R. c. Villeneuve, 1999 CanLII 13334 (QC C.A.)
En substance, l'intimée plaide qu'il aurait été contraire à l'objectif de la loi et à l'intérêt public de permettre qu'un débiteur puisse « blanchir » ses dettes en permettant à un créancier d'utiliser un produit de la criminalité. De plus, elle ajoute que l'existence de biens non confisqués disponibles constitue un motif valable pour le juge d'exercer sa discrétion de façon défavorable aux appelants.
Je crois qu'il faut donner raison à l'intimée dans les circonstances. Il est vrai que la loi en principe ne s'oppose pas au paiement des dettes d'un accusé, en ce sens que si le tiers de bonne foi obtient de la Cour une ordonnance de sauvegarde de son droit conformément à l'article 462.42(4), alors indirectement la dette de l'accusé est payée. Cependant, il faut ajouter que l'ensemble des dispositions de la partie intitulée «Confiscation des produits de la criminalité» a pour but de façon générale d'empêcher un accusé de payer ses dettes à même les produits de la criminalitié.
J'ai déjà discuté la question de savoir si le créancier doit détenir une hypothèque conventionnelle avant l'ordonnance de blocage dans l'arrêt Jean Villeneuve c. La Reine, 500-10-000524-965. En l'espèce, il suffit de dire que les circonstances du prêt, pour le moins inusitées, autorisaient le premier juge à exercer sa discrétion pour conclure que les appelants, bien qu'innocents de toute complicité ou de collusion selon lui, ont participé à une opération dans l'intention d'éviter la confiscation des biens conformément au paragraphe 462.42(1).
S'il est vrai de dire que les appelants n'ont pas renoncé à leur créance, en ne demandant pas d'autre garantie que la police d'assurance, il faut cependant ajouter qu'ils ont renoncé à une sûreté réelle pour garantir le remboursement de la dette.
L'existence d'autres biens saisissables est un facteur pertinent pour déterminer si le requérant est de bonne foi et pour connaître ses intentions véritables en l'espèce.
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samedi 17 avril 2010
mercredi 14 avril 2010
Les circonstances exceptionnelles permettant la répudiation d'une suggestion commune par la poursuite
Camiré c. R., 2010 QCCA 615 (CanLII)
[29] C'est à bon droit que l'avocat a plaidé cet argument puisque son client était en droit de s'attendre, à moins de circonstances très particulières, que l'avocat de l'autre partie tienne parole. Il pouvait donc croire que la suggestion commune serait retenue par le tribunal à moins qu'elle soit déraisonnable, contraire à l'intérêt public, inadéquate ou encore qu'elle soit de nature à déconsidérer l'administration de la justice (voir notamment R. c. Douglas, (2002) 162 C.C.C. (3d) 37 (C.A. Qué.); R. c. Bazinet, J.E. 2008-319 (C.A.), 2008 QCCA 165 ; R. c. Sideris, J.E. 2006-2149 (C.A.), 2006 QCCA 1351 ). Bref, l'appelant pouvait certes soutenir avoir plaidé coupable sans connaître les conséquences réelles de son plaidoyer, à cause de la volte-face de la poursuite, ce qui, dans certains cas, peut justifier le retrait du plaidoyer. C'est d'ailleurs ce que le juge Proulx écrivait dans R. c. Obadia, [1998] R.J.Q. 2581 (C.A.) :
Les discussions entre le Ministère public et la défense qui précèdent un plaidoyer de culpabilité font partie du quotidien de l'administration de la justice pénale. On ne saurait minimiser l'importance attachée à ces discussions par tous les intervenants si l'on considère que la grande majorité des dossiers se terminent sans qu'un procès ne soit tenu, soit qu'il y ait retrait d'une ou de plusieurs accusations, un consentement à un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite, ou encore un plaidoyer de culpabilité sur les accusations initiales. Généralement, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, cette disposition des dossiers fait suite à des discussions qui ont abouti à une entente entre les deux parties qui en communiquent l'essentiel à un juge dans le cadre d'une suggestion commune quant à la peine appropriée. C'est ce que l'on désigne comme étant le «plea-bargaining».
Dans notre tradition, le juge n'exerce pas la fonction de médiateur dans le cadre de ces discussions ou négociations. En principe, il n'est saisi du dossier que par le plaidoyer de culpabilité et alors les parties font état de la suggestion commune et des motifs qui la justifient. Il s'agit bien d'une «suggestion», car il est admis que le juge n'est pas lié par l'entente entre les parties. Cela signifie que chaque partie prend le risque que la peine imposée se situe au-delà ou en deçà de celle qui fut négociée.
La vitalité et la légitimité d'un système de «plea- bargaining» reposent sur la prémisse que les parties jouent « franc-jeu», c'est-à-dire qu'elles respectent leur engagement: c'est une question d'intérêt public. C'est ainsi que dans un cas où le Ministère public se présenterait devant un juge en réclamant une peine au-delà de ce qui aurait été convenu en échange du plaidoyer de culpabilité, l'accusé serait justifié de demander dès lors le retrait de son plaidoyer: R. v. Morrison, (1981) 25 C.R. (3d) 163 (N.S.S.C. App.Div.).
[…]
[30] Cette idée est reprise par la Cour d'appel d'Alberta dans R. v. Nixon[2] (2009), 246 C.C.C. (3d) 149 (Alta. C.A.) :
1 The use of plea resolution agreements, or plea bargains, has become an integral part of our criminal justice system. The public interest is well served by a system that is expeditious and fair, and that resolves criminal cases in a manner that satisfies the various, and sometimes competing, objectives of the criminal law. Public confidence and respect in the system requires predictability. There is an expectation that plea resolution agreements entered into by Crown agents will be honoured by the office of the Attorney General and will not be repudiated except in the rarest of circumstances. This appeal considers whether the repudiation of a plea resolution agreement is a matter of prosecutorial discretion and, if so, whether the repudiation of the agreement in this case amounted to an abuse of process.
[31] Dans R. c. R.N.M., (2006), 213 C.C.C. (3d) 107 (Ont. Sup. Ct. J.), le juge Hill fait l'étude de la question et rappelle la nécessité d'assurer le respect d'une entente :
55 Correctly, the Ontario Criminal Lawyers' Association submitted that an improper repudiation of a resolution agreement offends s. 7 of the Charter and warrants a s. 24(1) remedy. An abuse of process can result from the Crown reneging on a "deal" or repudiating an agreement with the defence: R. v. D.(E.), supra, at pp. 161-3; Re Abitibi Paper Company Ltd. and the Queen (1979), 47 C.C.C. (2d) 487 (Ont. C.A.), at p. 496; R. v. Mandate Erectors & Welding Ltd., [1999] N.B.J. No. 519 (C.A.), at para. 3, 5; R. v. Morrell, [1989] S.J. No. 37 (C.A.), at pp. 2-3; R. v. Horseferry Rd. Ct., Ex. p. Bennett, supra, at pp. 61, 74; R. v. Goodwin, supra, at paras. 9-13; Dean v. Croydon Justices, [1993] E.W.J No. 942 (Q.B.D. - Div. Ct.), at paras. 33-6; R. v. Crneck et al. (1980), 55 C.C.C. (2d) 1 (Ont. H.C.J.), at pp. 10-12; R. v. Woolf (1979), 15 C.R. (3d) 398 (Ont. Co. Ct.), at p. 400; R. v. Betesh, [1975] O.J. No. 36 (Dist. Ct.), at paras. 8-10, 87; R. v. Loblaw Properties Inc., [2002] O.J. No. 4324 (Ct. of J.), at paras. 4, 16, 18; R. v. M.(M.), supra, at pp. 179-181; R. v. Taker, supra, at paras. 30-9.
56 Depending on the circumstances, and contrary to the view of the trial court, where the Crown repudiates an agreement to which it is a party, a remediable abuse of power may be held to exist even where personal prejudice has not resulted in the sense of the defendant not genuinely compromising his or her position or making a real concession in anticipation of some benefit such as abandonment of a prosecution: R. v. M.(M.); R. v. Woolf; R. v. Betesh; R. v. Taker. Compromise of the appearance of fair and equal justice, depending on the circumstances, may attract judicial intervention.
[32] Il rappelle que la répudiation d'une entente par la poursuite ne relève pas de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et autorise le tribunal à s'assurer que les règles de la justice naturelle et l'équité ont été respectées :
62 While authority to initiate, continue or terminate a prosecution may be within the core of prosecutorial discretion, repudiation of a pre-trial agreement is not, even though its context touches upon that subject matter. A first-instance decision by Crown counsel whether or not to divert a defendant from the criminal process is not reviewable subject only to abuse of process for circumstances of flagrant impropriety. However, an exceptional decision not to fulfil the undertaking of a prosecutor for diversion, an undertaking given during a court-mandated resolution meeting, where the defence has agreed to a plea of guilty to a regulatory offence, and a prosecutor and a police officer have taken significant steps toward execution of the agreement, in my view, is not protected within the core elements or function of prosecutorial discretion. In other words, the same deference is not to be accorded repudiation conduct, admitted breach of a pre-trial undertaking, which may be reviewed under broader s. 7 Charter fairness principles. In this regard, reference is warranted to the extra-curial writing of Rosenberg J.A., "The Attorney General and the Administration of Criminal Justice", supra, at pp. 27-9 and to Krieger v. Law Society of Alberta, supra, at p. 115 holding that prosecutorial tactics or conduct before the court are "governed by the inherent jurisdiction of the court to control its own processes".
[Nous soulignons.]
[33] Par conséquent, la poursuite doit être en mesure de convaincre le tribunal que son changement d'attitude est justifié :
64 As correctly observed in R. v. Goodwin, supra, at para. 13, the "burden is heavy on the party who seeks to repudiate" a bargain or agreement. In other words, with defence proof of repudiation of a pre-trial resolution agreement and some articulable and tangible unfairness to the individual accused and/or the integrity of the justice system as a result, there is an evidentiary burden upon the prosecution to satisfy the court why the repudiation is justified. […]
65 All at trial acknowledged that some instances of Crown repudiation of a resolution agreement will amount to an abuse of process. Often "the most relevant considerations are the conduct and intention of the Crown": R. v. O'Connor, supra, at p. 42. The prosecution is in the best position, indeed usually the only position, to know the reason(s) for repudiation of a resolution agreement in the sense of why the original agreement would bring the administration of justice into disrepute. Because the act of repudiation is not an exercise of core prosecutorial discretion, the general rule not requiring the Crown to give reasons for its decision-making (see R. v. Ng, supra, at paras. 37-68; R. v. N.(D.), supra, at paras. 22, 33) is not applicable.
[34] Nous partageons le point de vue du juge Hill.
[35] Dans Obadia, précité, le juge Proulx explique les rares cas où la poursuite peut légitimement répudier sa position :
À l'inverse , comme le soulignent Richard E. Shadley et Suzanne Custom dans «Sentencing Procedure: Sentencing Following Guilty Pleas» (National Criminal Law Program St. John's, Nfld., July 1995), plusieurs Cours d'appel canadiennes(2), adoptant ce que le juge Hugessen de la Cour supérieure du Québec avait écrit à ce sujet dans Attorney General of Canada v. Roy (1972), 18 C.R.N.S. 89, en proposant trois critères d'intervention, reconnaissent au Ministère public qui a été induit en erreur le droit de faire réviser une peine qu'il a suggérée. C'est sans doute l'un des rares cas où le Ministère public peut répudier sa position prise en première instance.
Le troisième critère proposé par le juge Hugessen se lit comme suit
The Crown, like any other litigant, ought not to be heard to repudiate before an appellate court the position taken by its counsel in the trial court, except for the gravest possible reasons. Such reasons might be where the sentence was an illegal one, or where the Crown can demonstrate that its counsel had in some way been misled, or finally, where it can be shown that the public interest in the orderly administration of justice is outweighed by the gravity of the crime and the gross insufficiency of the sentence. (p. 93)
[36] Malheureusement, le juge de première instance a refusé de procéder à une telle analyse, de sorte que nous ne savons pas si la poursuite a respecté ces exigences. En effet, dès le départ, le juge a déclaré à plusieurs reprises que « cela ne relève pas de moi », « ça n'a rien à voir avec moi », « je n'ai pas d'affaire là-dedans ». Un tel exercice relevait pourtant de son devoir puisqu'il devait s'assurer que le processus demeurait équitable.
[37] Quoi qu'il en soit, la situation est troublante et un fait demeure : la poursuite n'a aucunement démontré, même en appel, que sa décision de répudier l'entente était acceptable au sens retenu par la jurisprudence. Les procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales ont pourtant cette responsabilité et leur devoir les oblige à respecter les ententes et à établir, le cas échéant, que la répudiation est fondée sur une circonstance exceptionnelle comme l'illégalité de la peine suggérée, la découverte d'une preuve déterminante, le fait que la poursuite a été induite en erreur par l'accusé ou le caractère totalement inacceptable, dans l'intérêt public, de la peine suggérée eu égard aux circonstances de la perpétration de l'infraction. Il faut ajouter que le simple fait que la suggestion soit le résultat d'une « mauvaise décision » ne suffit pas pour satisfaire au lourd fardeau qui incombe alors à la poursuite (R.N.M., précité, paragr. 67).
[29] C'est à bon droit que l'avocat a plaidé cet argument puisque son client était en droit de s'attendre, à moins de circonstances très particulières, que l'avocat de l'autre partie tienne parole. Il pouvait donc croire que la suggestion commune serait retenue par le tribunal à moins qu'elle soit déraisonnable, contraire à l'intérêt public, inadéquate ou encore qu'elle soit de nature à déconsidérer l'administration de la justice (voir notamment R. c. Douglas, (2002) 162 C.C.C. (3d) 37 (C.A. Qué.); R. c. Bazinet, J.E. 2008-319 (C.A.), 2008 QCCA 165 ; R. c. Sideris, J.E. 2006-2149 (C.A.), 2006 QCCA 1351 ). Bref, l'appelant pouvait certes soutenir avoir plaidé coupable sans connaître les conséquences réelles de son plaidoyer, à cause de la volte-face de la poursuite, ce qui, dans certains cas, peut justifier le retrait du plaidoyer. C'est d'ailleurs ce que le juge Proulx écrivait dans R. c. Obadia, [1998] R.J.Q. 2581 (C.A.) :
Les discussions entre le Ministère public et la défense qui précèdent un plaidoyer de culpabilité font partie du quotidien de l'administration de la justice pénale. On ne saurait minimiser l'importance attachée à ces discussions par tous les intervenants si l'on considère que la grande majorité des dossiers se terminent sans qu'un procès ne soit tenu, soit qu'il y ait retrait d'une ou de plusieurs accusations, un consentement à un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite, ou encore un plaidoyer de culpabilité sur les accusations initiales. Généralement, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, cette disposition des dossiers fait suite à des discussions qui ont abouti à une entente entre les deux parties qui en communiquent l'essentiel à un juge dans le cadre d'une suggestion commune quant à la peine appropriée. C'est ce que l'on désigne comme étant le «plea-bargaining».
Dans notre tradition, le juge n'exerce pas la fonction de médiateur dans le cadre de ces discussions ou négociations. En principe, il n'est saisi du dossier que par le plaidoyer de culpabilité et alors les parties font état de la suggestion commune et des motifs qui la justifient. Il s'agit bien d'une «suggestion», car il est admis que le juge n'est pas lié par l'entente entre les parties. Cela signifie que chaque partie prend le risque que la peine imposée se situe au-delà ou en deçà de celle qui fut négociée.
La vitalité et la légitimité d'un système de «plea- bargaining» reposent sur la prémisse que les parties jouent « franc-jeu», c'est-à-dire qu'elles respectent leur engagement: c'est une question d'intérêt public. C'est ainsi que dans un cas où le Ministère public se présenterait devant un juge en réclamant une peine au-delà de ce qui aurait été convenu en échange du plaidoyer de culpabilité, l'accusé serait justifié de demander dès lors le retrait de son plaidoyer: R. v. Morrison, (1981) 25 C.R. (3d) 163 (N.S.S.C. App.Div.).
[…]
[30] Cette idée est reprise par la Cour d'appel d'Alberta dans R. v. Nixon[2] (2009), 246 C.C.C. (3d) 149 (Alta. C.A.) :
1 The use of plea resolution agreements, or plea bargains, has become an integral part of our criminal justice system. The public interest is well served by a system that is expeditious and fair, and that resolves criminal cases in a manner that satisfies the various, and sometimes competing, objectives of the criminal law. Public confidence and respect in the system requires predictability. There is an expectation that plea resolution agreements entered into by Crown agents will be honoured by the office of the Attorney General and will not be repudiated except in the rarest of circumstances. This appeal considers whether the repudiation of a plea resolution agreement is a matter of prosecutorial discretion and, if so, whether the repudiation of the agreement in this case amounted to an abuse of process.
[31] Dans R. c. R.N.M., (2006), 213 C.C.C. (3d) 107 (Ont. Sup. Ct. J.), le juge Hill fait l'étude de la question et rappelle la nécessité d'assurer le respect d'une entente :
55 Correctly, the Ontario Criminal Lawyers' Association submitted that an improper repudiation of a resolution agreement offends s. 7 of the Charter and warrants a s. 24(1) remedy. An abuse of process can result from the Crown reneging on a "deal" or repudiating an agreement with the defence: R. v. D.(E.), supra, at pp. 161-3; Re Abitibi Paper Company Ltd. and the Queen (1979), 47 C.C.C. (2d) 487 (Ont. C.A.), at p. 496; R. v. Mandate Erectors & Welding Ltd., [1999] N.B.J. No. 519 (C.A.), at para. 3, 5; R. v. Morrell, [1989] S.J. No. 37 (C.A.), at pp. 2-3; R. v. Horseferry Rd. Ct., Ex. p. Bennett, supra, at pp. 61, 74; R. v. Goodwin, supra, at paras. 9-13; Dean v. Croydon Justices, [1993] E.W.J No. 942 (Q.B.D. - Div. Ct.), at paras. 33-6; R. v. Crneck et al. (1980), 55 C.C.C. (2d) 1 (Ont. H.C.J.), at pp. 10-12; R. v. Woolf (1979), 15 C.R. (3d) 398 (Ont. Co. Ct.), at p. 400; R. v. Betesh, [1975] O.J. No. 36 (Dist. Ct.), at paras. 8-10, 87; R. v. Loblaw Properties Inc., [2002] O.J. No. 4324 (Ct. of J.), at paras. 4, 16, 18; R. v. M.(M.), supra, at pp. 179-181; R. v. Taker, supra, at paras. 30-9.
56 Depending on the circumstances, and contrary to the view of the trial court, where the Crown repudiates an agreement to which it is a party, a remediable abuse of power may be held to exist even where personal prejudice has not resulted in the sense of the defendant not genuinely compromising his or her position or making a real concession in anticipation of some benefit such as abandonment of a prosecution: R. v. M.(M.); R. v. Woolf; R. v. Betesh; R. v. Taker. Compromise of the appearance of fair and equal justice, depending on the circumstances, may attract judicial intervention.
[32] Il rappelle que la répudiation d'une entente par la poursuite ne relève pas de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et autorise le tribunal à s'assurer que les règles de la justice naturelle et l'équité ont été respectées :
62 While authority to initiate, continue or terminate a prosecution may be within the core of prosecutorial discretion, repudiation of a pre-trial agreement is not, even though its context touches upon that subject matter. A first-instance decision by Crown counsel whether or not to divert a defendant from the criminal process is not reviewable subject only to abuse of process for circumstances of flagrant impropriety. However, an exceptional decision not to fulfil the undertaking of a prosecutor for diversion, an undertaking given during a court-mandated resolution meeting, where the defence has agreed to a plea of guilty to a regulatory offence, and a prosecutor and a police officer have taken significant steps toward execution of the agreement, in my view, is not protected within the core elements or function of prosecutorial discretion. In other words, the same deference is not to be accorded repudiation conduct, admitted breach of a pre-trial undertaking, which may be reviewed under broader s. 7 Charter fairness principles. In this regard, reference is warranted to the extra-curial writing of Rosenberg J.A., "The Attorney General and the Administration of Criminal Justice", supra, at pp. 27-9 and to Krieger v. Law Society of Alberta, supra, at p. 115 holding that prosecutorial tactics or conduct before the court are "governed by the inherent jurisdiction of the court to control its own processes".
[Nous soulignons.]
[33] Par conséquent, la poursuite doit être en mesure de convaincre le tribunal que son changement d'attitude est justifié :
64 As correctly observed in R. v. Goodwin, supra, at para. 13, the "burden is heavy on the party who seeks to repudiate" a bargain or agreement. In other words, with defence proof of repudiation of a pre-trial resolution agreement and some articulable and tangible unfairness to the individual accused and/or the integrity of the justice system as a result, there is an evidentiary burden upon the prosecution to satisfy the court why the repudiation is justified. […]
65 All at trial acknowledged that some instances of Crown repudiation of a resolution agreement will amount to an abuse of process. Often "the most relevant considerations are the conduct and intention of the Crown": R. v. O'Connor, supra, at p. 42. The prosecution is in the best position, indeed usually the only position, to know the reason(s) for repudiation of a resolution agreement in the sense of why the original agreement would bring the administration of justice into disrepute. Because the act of repudiation is not an exercise of core prosecutorial discretion, the general rule not requiring the Crown to give reasons for its decision-making (see R. v. Ng, supra, at paras. 37-68; R. v. N.(D.), supra, at paras. 22, 33) is not applicable.
[34] Nous partageons le point de vue du juge Hill.
[35] Dans Obadia, précité, le juge Proulx explique les rares cas où la poursuite peut légitimement répudier sa position :
À l'inverse , comme le soulignent Richard E. Shadley et Suzanne Custom dans «Sentencing Procedure: Sentencing Following Guilty Pleas» (National Criminal Law Program St. John's, Nfld., July 1995), plusieurs Cours d'appel canadiennes(2), adoptant ce que le juge Hugessen de la Cour supérieure du Québec avait écrit à ce sujet dans Attorney General of Canada v. Roy (1972), 18 C.R.N.S. 89, en proposant trois critères d'intervention, reconnaissent au Ministère public qui a été induit en erreur le droit de faire réviser une peine qu'il a suggérée. C'est sans doute l'un des rares cas où le Ministère public peut répudier sa position prise en première instance.
Le troisième critère proposé par le juge Hugessen se lit comme suit
The Crown, like any other litigant, ought not to be heard to repudiate before an appellate court the position taken by its counsel in the trial court, except for the gravest possible reasons. Such reasons might be where the sentence was an illegal one, or where the Crown can demonstrate that its counsel had in some way been misled, or finally, where it can be shown that the public interest in the orderly administration of justice is outweighed by the gravity of the crime and the gross insufficiency of the sentence. (p. 93)
[36] Malheureusement, le juge de première instance a refusé de procéder à une telle analyse, de sorte que nous ne savons pas si la poursuite a respecté ces exigences. En effet, dès le départ, le juge a déclaré à plusieurs reprises que « cela ne relève pas de moi », « ça n'a rien à voir avec moi », « je n'ai pas d'affaire là-dedans ». Un tel exercice relevait pourtant de son devoir puisqu'il devait s'assurer que le processus demeurait équitable.
[37] Quoi qu'il en soit, la situation est troublante et un fait demeure : la poursuite n'a aucunement démontré, même en appel, que sa décision de répudier l'entente était acceptable au sens retenu par la jurisprudence. Les procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales ont pourtant cette responsabilité et leur devoir les oblige à respecter les ententes et à établir, le cas échéant, que la répudiation est fondée sur une circonstance exceptionnelle comme l'illégalité de la peine suggérée, la découverte d'une preuve déterminante, le fait que la poursuite a été induite en erreur par l'accusé ou le caractère totalement inacceptable, dans l'intérêt public, de la peine suggérée eu égard aux circonstances de la perpétration de l'infraction. Il faut ajouter que le simple fait que la suggestion soit le résultat d'une « mauvaise décision » ne suffit pas pour satisfaire au lourd fardeau qui incombe alors à la poursuite (R.N.M., précité, paragr. 67).
vendredi 9 avril 2010
Dates importantes à retenir
1er décembre 2007
Les infractions constituant des sévices graves à la personne ne peuvent plus recevoir de peine d'emprisonnement avec sursis
1er avril 2008
Sanctions plus sévères sont infligées aux conducteurs coupables de grands excès de vitesse
02 juillet 2008
Date d'entrée en vigueur de C-2
07 décembre 2008
La durée de la suspension immédiate du permis de conduire pour une première infraction pour conduite avec les capacités affaiblies a été augmentée de 30 à 90 jours. Dans le cas d’une récidive, le véhicule est aussi saisi pour une période de 30 jours.
22 février 2010
Chaque jour en détention préventive compte désormais pour une seule journée pour l'établissement de la peine
29 avril 2011
Loi visant à contrer le vol d’automobiles et le crime contre les biens. La nouvelle infraction pour le vol de véhicule à moteur se trouve maintenant à l’article 333.1 du Code criminel et constitue une infraction mixte. Sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, l’infraction est punissable d’un emprisonnement maximal de 10 ans et, dans le cas d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, peu importe s’il a été déclaré coupable auparavant d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par procédure sommaire, l’accusé est passible d’un emprisonnement minimal de six mois
Les infractions constituant des sévices graves à la personne ne peuvent plus recevoir de peine d'emprisonnement avec sursis
1er avril 2008
Sanctions plus sévères sont infligées aux conducteurs coupables de grands excès de vitesse
02 juillet 2008
Date d'entrée en vigueur de C-2
07 décembre 2008
La durée de la suspension immédiate du permis de conduire pour une première infraction pour conduite avec les capacités affaiblies a été augmentée de 30 à 90 jours. Dans le cas d’une récidive, le véhicule est aussi saisi pour une période de 30 jours.
22 février 2010
Chaque jour en détention préventive compte désormais pour une seule journée pour l'établissement de la peine
29 avril 2011
Loi visant à contrer le vol d’automobiles et le crime contre les biens. La nouvelle infraction pour le vol de véhicule à moteur se trouve maintenant à l’article 333.1 du Code criminel et constitue une infraction mixte. Sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, l’infraction est punissable d’un emprisonnement maximal de 10 ans et, dans le cas d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, peu importe s’il a été déclaré coupable auparavant d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par procédure sommaire, l’accusé est passible d’un emprisonnement minimal de six mois
Exposé juridique sur ce qu'était la preuve contraire avant C-2 (2 juillet 2008)
R. c. Dubois, 1990 CanLII 2776 (QC C.A.)
Section 253(b) of the Criminal Code creates the offence of operating (or having care or control) of a motor vehicle while one's blood-alcohol level exceeds eighty milligrams of alcohol in one hundred millilitres of blood. That offence may be proved in various ways. Normally, it is established by evidence of breathalyzer results. If the tests are conducted as required by the Code, they may be relied upon as proof of guilt -- but only where there is no contrary evidence as to the blood-alcohol level of the accused at the time the offence is alleged to have been committed: R. v. Moreau, 1978 CanLII 162 (S.C.C.), (1979) 1 S.C.R. 261; Piuze v. A. G. Ouébec, C.A.Q. 200-10-000043-872, March 28, 1988; R. v. Carter 1985 CanLII 168 (ON C.A.), (1985), 19 C.C.C. (3d) 174 (Ont. C.A.) R. v. Davis (1973), 14 C.C.C. (2d) 513 (B.C.C.A.).
Thus, s. 258(1) (c) of the Code does not impose an "ultimate" or "persuasive" burden of proof on the accused. The "evidence to the contrary" to which it refers must tend to show -- but it need not prove -- that the blood-alcohol level of the accused did not exceed the statutory limit at the relevant time. The exculpatory evidence, in other words, must have probative value, but it need not be so cogent as to persuade the court.
If the trier of fact considers that the "evidence to the contrary" raises a reasonable doubt or, as is sometimes said, that it might reasonably be true, then the incriminating breathalyzer result will no longer support a conviction: see R. v. Proudlock (1978), 43 C.C.C. (2d) 321 (S.C.C.) at pp. 325-26, where Pigeon J., for the majorityt equates the effect of a presumption of fact of the kind that arises from possession of recently stolen goods with the effect of a statutory presumption of the kind created by s. 258(1)(c) of the Code.
See, as well, Cross on Evidence, 6th ed., particularly at pp. 135 and 140, concerning the discharge of an evidential burden by evidence which suggests a "reasonable possibility" of innocence.
Delivering the unanimous reasons of the Privy Council in Javasena v. The Queen, (1970) A.C. 618 at p. 624, Lord Devlin discusses the evidential burden in terms of "enough evidence to suggest a reasonable possibility" (my emphasis). In the same case, his Lordship reiterates that it is "sufficient (for the accused) to raise a doubt as to his guilt" or "to collect from the evidence enough material to make it possible for a reasonable jury to acquit" (at p. 623). Finally, see R. v. Oakes 1986 CanLII 46 (S.C.C.), (1986) 24 C.C.C. (3d) 321 (S.C.C.), particularly at p. 330, where Chief Justice Dickson discusses the nature and rebuttal of presumptions.
In my respectful view, then, a breathalyzer result cannot support a conviction under s. 253 if there is contrary evidence which raises a reasonable doubt or suggests a reasonable possibility of innocence or might reasonably be true.
"Evidence to the contrary" that is disbelieved will, of course, fail to neutralize, or to render inoperative, the presumption created by s. 258(1) (c) of the Code.
Section 253(b) of the Criminal Code creates the offence of operating (or having care or control) of a motor vehicle while one's blood-alcohol level exceeds eighty milligrams of alcohol in one hundred millilitres of blood. That offence may be proved in various ways. Normally, it is established by evidence of breathalyzer results. If the tests are conducted as required by the Code, they may be relied upon as proof of guilt -- but only where there is no contrary evidence as to the blood-alcohol level of the accused at the time the offence is alleged to have been committed: R. v. Moreau, 1978 CanLII 162 (S.C.C.), (1979) 1 S.C.R. 261; Piuze v. A. G. Ouébec, C.A.Q. 200-10-000043-872, March 28, 1988; R. v. Carter 1985 CanLII 168 (ON C.A.), (1985), 19 C.C.C. (3d) 174 (Ont. C.A.) R. v. Davis (1973), 14 C.C.C. (2d) 513 (B.C.C.A.).
Thus, s. 258(1) (c) of the Code does not impose an "ultimate" or "persuasive" burden of proof on the accused. The "evidence to the contrary" to which it refers must tend to show -- but it need not prove -- that the blood-alcohol level of the accused did not exceed the statutory limit at the relevant time. The exculpatory evidence, in other words, must have probative value, but it need not be so cogent as to persuade the court.
If the trier of fact considers that the "evidence to the contrary" raises a reasonable doubt or, as is sometimes said, that it might reasonably be true, then the incriminating breathalyzer result will no longer support a conviction: see R. v. Proudlock (1978), 43 C.C.C. (2d) 321 (S.C.C.) at pp. 325-26, where Pigeon J., for the majorityt equates the effect of a presumption of fact of the kind that arises from possession of recently stolen goods with the effect of a statutory presumption of the kind created by s. 258(1)(c) of the Code.
See, as well, Cross on Evidence, 6th ed., particularly at pp. 135 and 140, concerning the discharge of an evidential burden by evidence which suggests a "reasonable possibility" of innocence.
Delivering the unanimous reasons of the Privy Council in Javasena v. The Queen, (1970) A.C. 618 at p. 624, Lord Devlin discusses the evidential burden in terms of "enough evidence to suggest a reasonable possibility" (my emphasis). In the same case, his Lordship reiterates that it is "sufficient (for the accused) to raise a doubt as to his guilt" or "to collect from the evidence enough material to make it possible for a reasonable jury to acquit" (at p. 623). Finally, see R. v. Oakes 1986 CanLII 46 (S.C.C.), (1986) 24 C.C.C. (3d) 321 (S.C.C.), particularly at p. 330, where Chief Justice Dickson discusses the nature and rebuttal of presumptions.
In my respectful view, then, a breathalyzer result cannot support a conviction under s. 253 if there is contrary evidence which raises a reasonable doubt or suggests a reasonable possibility of innocence or might reasonably be true.
"Evidence to the contrary" that is disbelieved will, of course, fail to neutralize, or to render inoperative, the presumption created by s. 258(1) (c) of the Code.
Ce qu'est la défense de type "Carter"
R. c. Chartrand, 2009 CanLII 77115 (QC C.M.)
[81] En l’absence de preuve contraire, l’article 258(1)c) du Code criminel énonce que le résultat des analyses fait preuve de l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction. En l’absence de toute preuve contraire, le Tribunal sera ici satisfait que la poursuite s’est déchargée de son fardeau et que l’alcoolémie du défendeur est de 96 mg par 100 ml de sang, au moment où l’agent Houle le trouve endormi au volant de son véhicule, dans la circulation, moteur en marche et levier de la transmission en position de marche.
[82] Par ailleurs, le défendeur n’a pas le fardeau d’expliquer les raisons pour lesquelles le résultat de l’analyse de son haleine s’écarte de ce qu’il aurait dû être (R. c. Carter, 1985 CanLII 168 (ON C.A.), (1985) 19 C.C.C. (3d) 174). Il suffit que la preuve contraire qu’il apporte réussisse à soulever un doute raisonnable eu égard à son alcoolémie (R. c. Boucher, 2005 CSC 72 (CanLII), 2005 CSC 72), tout en situant cependant cette alcoolémie en deçà de la limite légale (Gibson c. La Reine, 2006 CSC 16 (CanLII), 2006 CSC 16 ; [2008] 1 R.C.S.397)
[81] En l’absence de preuve contraire, l’article 258(1)c) du Code criminel énonce que le résultat des analyses fait preuve de l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction. En l’absence de toute preuve contraire, le Tribunal sera ici satisfait que la poursuite s’est déchargée de son fardeau et que l’alcoolémie du défendeur est de 96 mg par 100 ml de sang, au moment où l’agent Houle le trouve endormi au volant de son véhicule, dans la circulation, moteur en marche et levier de la transmission en position de marche.
[82] Par ailleurs, le défendeur n’a pas le fardeau d’expliquer les raisons pour lesquelles le résultat de l’analyse de son haleine s’écarte de ce qu’il aurait dû être (R. c. Carter, 1985 CanLII 168 (ON C.A.), (1985) 19 C.C.C. (3d) 174). Il suffit que la preuve contraire qu’il apporte réussisse à soulever un doute raisonnable eu égard à son alcoolémie (R. c. Boucher, 2005 CSC 72 (CanLII), 2005 CSC 72), tout en situant cependant cette alcoolémie en deçà de la limite légale (Gibson c. La Reine, 2006 CSC 16 (CanLII), 2006 CSC 16 ; [2008] 1 R.C.S.397)
La seule présence physique d’une personne dans un lieu où l’on trouve des drogues, ne permet pas de conclure à la possession personnelle
R. c. Nguyen, 2010 QCCQ 1709 (CanLII)
[18] La seule présence physique d’une personne dans un lieu où l’on trouve des drogues, ne permet pas de conclure à la possession personnelle au sens de l’article 4(3)a) C.cr. La connaissance de la présence de drogues sur les lieux où une personne se trouve ne saurait suffire à prouver la possession. La preuve doit établir le consentement à la possession ou le contrôle sur les drogues. Un exemple de preuve de contrôle est la manipulation physique des drogues démontrée notamment par une preuve d’empreintes digitales
[19] En l’espèce, il n’y a aucune preuve directe de la possession des drogues par l'accusé. Il faut donc analyser la preuve circonstancielle pour déterminer si l’on peut déduire l’existence de cette possession, et ce, hors de tout doute raisonnable. Des spéculations et conjectures ne sauraient équivaloir à une preuve circonstancielle établissant la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Ce que permet la loi, c’est de tirer des inférences des faits prouvés qui doivent convaincre le décideur que l’infraction a été prouvée hors de tout doute raisonnable. Ainsi, même si l’on pense que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela ne saurait suffire.
[20] Il a été maintes fois reconnu par les tribunaux que le contrôle et la possession requis au sens de l'article 4(3) du Code criminel dépendent des circonstances de chaque cas. Voir R. c. Edwards (1945) 83 C.C.C. 235 (O. C.A.); R. c. Tokarek (1967) 3 C.C.C. 114 (B.C. C.A.); McGee c. R. (1978) 3 C.R. (3d) 371 (Que. C.A.); R.c.Terrence (1983) 4 C.C.C. (3d)1931(C.S.C.)
[23] La Cour d'appel du Québec a été saisie, dans l'affaire R. c. Hopkins
de la question de savoir si la preuve révélant que l'accusé possédait la clé de l'appartement où on avait trouvé de la cocaïne permettait d'inférer hors de tout doute raisonnable que ce dernier avait également le contrôle et la possession de la cocaïne trouvée dans l'appartement. Dans cette affaire, les policiers répondant à une plainte, procèdent à l'arrestation de Hopkins et le fouille. Dans un sac de cuir qu'il porte à la taille, les policiers trouvent une clé de l'appartement numéro 9, lequel n'est pas meublé, et où personne ne semble vivre. Ils y saisissent 20 grammes de cocaïne. Aucune empreinte digitale n'est prélevée dans l'appartement numéro 9, non plus que sur les objets saisis dans cet appartement. Aucune surveillance ne permettait d'établir qu'il fréquentait cet endroit. L'accusé n'a pas témoigné lors de son procès. Voici les conclusions émises par la Cour d'appel:
En l'espèce, comme le démontrent les faits précédemment relatés et prouvés devant le premier juge, il était permis à ce dernier de déduire que l'appelant exerçait un contrôle sur l'appartement 9 et qu'il ne pouvait ignorer l'existence des stupéfiants déposés à cet endroit, et ce d'autant plus que la preuve de la poursuite n'avait été contrée par aucune réplique ou explication pouvant permettre d'imputer la possession à autrui.
[24] Les juges Pierre Bélisle, Denis Bouchard et Marc Bisson ont appliqué les principes de l'arrêt Hopkins et ont conclu devant une preuve circonstancielle, qu'en possédant ainsi l'accès à un immeuble, les accusés en avaient la possession et exerçaient un contrôle sur son contenu qui servait à produire du cannabis.
[25] Les clés saisies sur l'accusé donnaient aussi accès au sous-sol selon la policière. Cette dernière est également cru, et ce, malgré que le policier Langlois soit incertain que ladite porte ait été forcée. Aucune question en contre-interrogatoire n'a été posée au pompier Houle afin de soutenir la thèse de la défense à l'effet que la porte a été défoncée. D'ailleurs, les photos ne montrent pas qu'elle l'était. Les conclusions du Tribunal seraient au même effet si l'agente Pérodeau n'avait pas utilisé lesdites clés menant à la serre. Celle qui débarrait la porte principale suffit à démontrer que l'accusé avait le contrôle des lieux voués à la production.
[26] Le Tribunal, en examinant cette preuve en relation avec toutes les autres présentées, conclut que l'accusé en possédant cette clé de l'entrée de la maison qui servait à la production de cannabis, a un contrôle sur son l'accès et sur son contenu, et ce, d'autant plus que la preuve de la poursuite n'a été contrée par aucune réplique ou explication pouvant permettre d'en conclure différemment.
[18] La seule présence physique d’une personne dans un lieu où l’on trouve des drogues, ne permet pas de conclure à la possession personnelle au sens de l’article 4(3)a) C.cr. La connaissance de la présence de drogues sur les lieux où une personne se trouve ne saurait suffire à prouver la possession. La preuve doit établir le consentement à la possession ou le contrôle sur les drogues. Un exemple de preuve de contrôle est la manipulation physique des drogues démontrée notamment par une preuve d’empreintes digitales
[19] En l’espèce, il n’y a aucune preuve directe de la possession des drogues par l'accusé. Il faut donc analyser la preuve circonstancielle pour déterminer si l’on peut déduire l’existence de cette possession, et ce, hors de tout doute raisonnable. Des spéculations et conjectures ne sauraient équivaloir à une preuve circonstancielle établissant la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Ce que permet la loi, c’est de tirer des inférences des faits prouvés qui doivent convaincre le décideur que l’infraction a été prouvée hors de tout doute raisonnable. Ainsi, même si l’on pense que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela ne saurait suffire.
[20] Il a été maintes fois reconnu par les tribunaux que le contrôle et la possession requis au sens de l'article 4(3) du Code criminel dépendent des circonstances de chaque cas. Voir R. c. Edwards (1945) 83 C.C.C. 235 (O. C.A.); R. c. Tokarek (1967) 3 C.C.C. 114 (B.C. C.A.); McGee c. R. (1978) 3 C.R. (3d) 371 (Que. C.A.); R.c.Terrence (1983) 4 C.C.C. (3d)1931(C.S.C.)
[23] La Cour d'appel du Québec a été saisie, dans l'affaire R. c. Hopkins
de la question de savoir si la preuve révélant que l'accusé possédait la clé de l'appartement où on avait trouvé de la cocaïne permettait d'inférer hors de tout doute raisonnable que ce dernier avait également le contrôle et la possession de la cocaïne trouvée dans l'appartement. Dans cette affaire, les policiers répondant à une plainte, procèdent à l'arrestation de Hopkins et le fouille. Dans un sac de cuir qu'il porte à la taille, les policiers trouvent une clé de l'appartement numéro 9, lequel n'est pas meublé, et où personne ne semble vivre. Ils y saisissent 20 grammes de cocaïne. Aucune empreinte digitale n'est prélevée dans l'appartement numéro 9, non plus que sur les objets saisis dans cet appartement. Aucune surveillance ne permettait d'établir qu'il fréquentait cet endroit. L'accusé n'a pas témoigné lors de son procès. Voici les conclusions émises par la Cour d'appel:
En l'espèce, comme le démontrent les faits précédemment relatés et prouvés devant le premier juge, il était permis à ce dernier de déduire que l'appelant exerçait un contrôle sur l'appartement 9 et qu'il ne pouvait ignorer l'existence des stupéfiants déposés à cet endroit, et ce d'autant plus que la preuve de la poursuite n'avait été contrée par aucune réplique ou explication pouvant permettre d'imputer la possession à autrui.
[24] Les juges Pierre Bélisle, Denis Bouchard et Marc Bisson ont appliqué les principes de l'arrêt Hopkins et ont conclu devant une preuve circonstancielle, qu'en possédant ainsi l'accès à un immeuble, les accusés en avaient la possession et exerçaient un contrôle sur son contenu qui servait à produire du cannabis.
[25] Les clés saisies sur l'accusé donnaient aussi accès au sous-sol selon la policière. Cette dernière est également cru, et ce, malgré que le policier Langlois soit incertain que ladite porte ait été forcée. Aucune question en contre-interrogatoire n'a été posée au pompier Houle afin de soutenir la thèse de la défense à l'effet que la porte a été défoncée. D'ailleurs, les photos ne montrent pas qu'elle l'était. Les conclusions du Tribunal seraient au même effet si l'agente Pérodeau n'avait pas utilisé lesdites clés menant à la serre. Celle qui débarrait la porte principale suffit à démontrer que l'accusé avait le contrôle des lieux voués à la production.
[26] Le Tribunal, en examinant cette preuve en relation avec toutes les autres présentées, conclut que l'accusé en possédant cette clé de l'entrée de la maison qui servait à la production de cannabis, a un contrôle sur son l'accès et sur son contenu, et ce, d'autant plus que la preuve de la poursuite n'a été contrée par aucune réplique ou explication pouvant permettre d'en conclure différemment.
Un accusé peut parfois être exonéré de sa responsabilité criminelle lorsque la possession d’une arme est nécessaire pour sa défense
R. c. Rémillard, 2008 QCCQ 12206 (CanLII)
[22] Quant au chef d’accusation porté en vertu de l’art. 88(1)2)b) C. cr., la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Kerr. 2004 CSC 44 (CanLII), [2004] 2 R.C.S. 371, énonce qu’un accusé peut être exonéré de sa responsabilité criminelle lorsque la possession d’une arme est nécessaire pour sa défense. Toute déclaration de l’accusé au sujet de l’intention sous-jacente à la possession est admissible et peut être appréciée comme il se doit : Kerr, précité, paragr. 118.
[23] Lorsque l’on conclut que l’accusé possédait une arme pour se défendre, ce n’est que lorsque l’attaque est absolument inéluctable que la possession d’une arme dans le but de faire échouer une attaque n’est pas une possession dans un dessein dangereux pour la paix publique : Kerr, précité, paragr. 38.
[24] Il ne suffit donc pas de conclure que l’accusé avait l’arme en sa possession dans un but défensif, le juge doit ensuite déterminer si le dessein en question était dangereux pour la paix publique eu égard à toutes les circonstances : Kerr, précité, paragr. 30.
[25] Il est crucial de rappeler qu’une intention subjective de se défendre ne suffit pas à elle seule à établir une défense valable à une accusation fondée sur l’article 88 du Code criminel. En outre, un climat général de violence ou une simple crainte d’une attaque ne justifie pas en soi la possession d’armes, ni dans un pénitencier ni ailleurs : Kerr, précité, paragr. 56.
[22] Quant au chef d’accusation porté en vertu de l’art. 88(1)2)b) C. cr., la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Kerr. 2004 CSC 44 (CanLII), [2004] 2 R.C.S. 371, énonce qu’un accusé peut être exonéré de sa responsabilité criminelle lorsque la possession d’une arme est nécessaire pour sa défense. Toute déclaration de l’accusé au sujet de l’intention sous-jacente à la possession est admissible et peut être appréciée comme il se doit : Kerr, précité, paragr. 118.
[23] Lorsque l’on conclut que l’accusé possédait une arme pour se défendre, ce n’est que lorsque l’attaque est absolument inéluctable que la possession d’une arme dans le but de faire échouer une attaque n’est pas une possession dans un dessein dangereux pour la paix publique : Kerr, précité, paragr. 38.
[24] Il ne suffit donc pas de conclure que l’accusé avait l’arme en sa possession dans un but défensif, le juge doit ensuite déterminer si le dessein en question était dangereux pour la paix publique eu égard à toutes les circonstances : Kerr, précité, paragr. 30.
[25] Il est crucial de rappeler qu’une intention subjective de se défendre ne suffit pas à elle seule à établir une défense valable à une accusation fondée sur l’article 88 du Code criminel. En outre, un climat général de violence ou une simple crainte d’une attaque ne justifie pas en soi la possession d’armes, ni dans un pénitencier ni ailleurs : Kerr, précité, paragr. 56.
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