R. c. Chartrand, 2009 CanLII 77115 (QC C.M.)
[81] En l’absence de preuve contraire, l’article 258(1)c) du Code criminel énonce que le résultat des analyses fait preuve de l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction. En l’absence de toute preuve contraire, le Tribunal sera ici satisfait que la poursuite s’est déchargée de son fardeau et que l’alcoolémie du défendeur est de 96 mg par 100 ml de sang, au moment où l’agent Houle le trouve endormi au volant de son véhicule, dans la circulation, moteur en marche et levier de la transmission en position de marche.
[82] Par ailleurs, le défendeur n’a pas le fardeau d’expliquer les raisons pour lesquelles le résultat de l’analyse de son haleine s’écarte de ce qu’il aurait dû être (R. c. Carter, 1985 CanLII 168 (ON C.A.), (1985) 19 C.C.C. (3d) 174). Il suffit que la preuve contraire qu’il apporte réussisse à soulever un doute raisonnable eu égard à son alcoolémie (R. c. Boucher, 2005 CSC 72 (CanLII), 2005 CSC 72), tout en situant cependant cette alcoolémie en deçà de la limite légale (Gibson c. La Reine, 2006 CSC 16 (CanLII), 2006 CSC 16 ; [2008] 1 R.C.S.397)
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