R. c. Villeneuve, 1999 CanLII 13334 (QC C.A.)
En substance, l'intimée plaide qu'il aurait été contraire à l'objectif de la loi et à l'intérêt public de permettre qu'un débiteur puisse « blanchir » ses dettes en permettant à un créancier d'utiliser un produit de la criminalité. De plus, elle ajoute que l'existence de biens non confisqués disponibles constitue un motif valable pour le juge d'exercer sa discrétion de façon défavorable aux appelants.
Je crois qu'il faut donner raison à l'intimée dans les circonstances. Il est vrai que la loi en principe ne s'oppose pas au paiement des dettes d'un accusé, en ce sens que si le tiers de bonne foi obtient de la Cour une ordonnance de sauvegarde de son droit conformément à l'article 462.42(4), alors indirectement la dette de l'accusé est payée. Cependant, il faut ajouter que l'ensemble des dispositions de la partie intitulée «Confiscation des produits de la criminalité» a pour but de façon générale d'empêcher un accusé de payer ses dettes à même les produits de la criminalitié.
J'ai déjà discuté la question de savoir si le créancier doit détenir une hypothèque conventionnelle avant l'ordonnance de blocage dans l'arrêt Jean Villeneuve c. La Reine, 500-10-000524-965. En l'espèce, il suffit de dire que les circonstances du prêt, pour le moins inusitées, autorisaient le premier juge à exercer sa discrétion pour conclure que les appelants, bien qu'innocents de toute complicité ou de collusion selon lui, ont participé à une opération dans l'intention d'éviter la confiscation des biens conformément au paragraphe 462.42(1).
S'il est vrai de dire que les appelants n'ont pas renoncé à leur créance, en ne demandant pas d'autre garantie que la police d'assurance, il faut cependant ajouter qu'ils ont renoncé à une sûreté réelle pour garantir le remboursement de la dette.
L'existence d'autres biens saisissables est un facteur pertinent pour déterminer si le requérant est de bonne foi et pour connaître ses intentions véritables en l'espèce.
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