vendredi 9 avril 2010

La seule présence physique d’une personne dans un lieu où l’on trouve des drogues, ne permet pas de conclure à la possession personnelle

R. c. Nguyen, 2010 QCCQ 1709 (CanLII)

[18] La seule présence physique d’une personne dans un lieu où l’on trouve des drogues, ne permet pas de conclure à la possession personnelle au sens de l’article 4(3)a) C.cr. La connaissance de la présence de drogues sur les lieux où une personne se trouve ne saurait suffire à prouver la possession. La preuve doit établir le consentement à la possession ou le contrôle sur les drogues. Un exemple de preuve de contrôle est la manipulation physique des drogues démontrée notamment par une preuve d’empreintes digitales

[19] En l’espèce, il n’y a aucune preuve directe de la possession des drogues par l'accusé. Il faut donc analyser la preuve circonstancielle pour déterminer si l’on peut déduire l’existence de cette possession, et ce, hors de tout doute raisonnable. Des spéculations et conjectures ne sauraient équivaloir à une preuve circonstancielle établissant la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Ce que permet la loi, c’est de tirer des inférences des faits prouvés qui doivent convaincre le décideur que l’infraction a été prouvée hors de tout doute raisonnable. Ainsi, même si l’on pense que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela ne saurait suffire.

[20] Il a été maintes fois reconnu par les tribunaux que le contrôle et la possession requis au sens de l'article 4(3) du Code criminel dépendent des circonstances de chaque cas. Voir R. c. Edwards (1945) 83 C.C.C. 235 (O. C.A.); R. c. Tokarek (1967) 3 C.C.C. 114 (B.C. C.A.); McGee c. R. (1978) 3 C.R. (3d) 371 (Que. C.A.); R.c.Terrence (1983) 4 C.C.C. (3d)1931(C.S.C.)

[23] La Cour d'appel du Québec a été saisie, dans l'affaire R. c. Hopkins
de la question de savoir si la preuve révélant que l'accusé possédait la clé de l'appartement où on avait trouvé de la cocaïne permettait d'inférer hors de tout doute raisonnable que ce dernier avait également le contrôle et la possession de la cocaïne trouvée dans l'appartement. Dans cette affaire, les policiers répondant à une plainte, procèdent à l'arrestation de Hopkins et le fouille. Dans un sac de cuir qu'il porte à la taille, les policiers trouvent une clé de l'appartement numéro 9, lequel n'est pas meublé, et où personne ne semble vivre. Ils y saisissent 20 grammes de cocaïne. Aucune empreinte digitale n'est prélevée dans l'appartement numéro 9, non plus que sur les objets saisis dans cet appartement. Aucune surveillance ne permettait d'établir qu'il fréquentait cet endroit. L'accusé n'a pas témoigné lors de son procès. Voici les conclusions émises par la Cour d'appel:

En l'espèce, comme le démontrent les faits précédemment relatés et prouvés devant le premier juge, il était permis à ce dernier de déduire que l'appelant exerçait un contrôle sur l'appartement 9 et qu'il ne pouvait ignorer l'existence des stupéfiants déposés à cet endroit, et ce d'autant plus que la preuve de la poursuite n'avait été contrée par aucune réplique ou explication pouvant permettre d'imputer la possession à autrui.

[24] Les juges Pierre Bélisle, Denis Bouchard et Marc Bisson ont appliqué les principes de l'arrêt Hopkins et ont conclu devant une preuve circonstancielle, qu'en possédant ainsi l'accès à un immeuble, les accusés en avaient la possession et exerçaient un contrôle sur son contenu qui servait à produire du cannabis.

[25] Les clés saisies sur l'accusé donnaient aussi accès au sous-sol selon la policière. Cette dernière est également cru, et ce, malgré que le policier Langlois soit incertain que ladite porte ait été forcée. Aucune question en contre-interrogatoire n'a été posée au pompier Houle afin de soutenir la thèse de la défense à l'effet que la porte a été défoncée. D'ailleurs, les photos ne montrent pas qu'elle l'était. Les conclusions du Tribunal seraient au même effet si l'agente Pérodeau n'avait pas utilisé lesdites clés menant à la serre. Celle qui débarrait la porte principale suffit à démontrer que l'accusé avait le contrôle des lieux voués à la production.

[26] Le Tribunal, en examinant cette preuve en relation avec toutes les autres présentées, conclut que l'accusé en possédant cette clé de l'entrée de la maison qui servait à la production de cannabis, a un contrôle sur son l'accès et sur son contenu, et ce, d'autant plus que la preuve de la poursuite n'a été contrée par aucune réplique ou explication pouvant permettre d'en conclure différemment.

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