vendredi 9 avril 2010

Un accusé peut parfois être exonéré de sa responsabilité criminelle lorsque la possession d’une arme est nécessaire pour sa défense

R. c. Rémillard, 2008 QCCQ 12206 (CanLII)

[22] Quant au chef d’accusation porté en vertu de l’art. 88(1)2)b) C. cr., la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Kerr. 2004 CSC 44 (CanLII), [2004] 2 R.C.S. 371, énonce qu’un accusé peut être exonéré de sa responsabilité criminelle lorsque la possession d’une arme est nécessaire pour sa défense. Toute déclaration de l’accusé au sujet de l’intention sous-jacente à la possession est admissible et peut être appréciée comme il se doit : Kerr, précité, paragr. 118.

[23] Lorsque l’on conclut que l’accusé possédait une arme pour se défendre, ce n’est que lorsque l’attaque est absolument inéluctable que la possession d’une arme dans le but de faire échouer une attaque n’est pas une possession dans un dessein dangereux pour la paix publique : Kerr, précité, paragr. 38.

[24] Il ne suffit donc pas de conclure que l’accusé avait l’arme en sa possession dans un but défensif, le juge doit ensuite déterminer si le dessein en question était dangereux pour la paix publique eu égard à toutes les circonstances : Kerr, précité, paragr. 30.

[25] Il est crucial de rappeler qu’une intention subjective de se défendre ne suffit pas à elle seule à établir une défense valable à une accusation fondée sur l’article 88 du Code criminel. En outre, un climat général de violence ou une simple crainte d’une attaque ne justifie pas en soi la possession d’armes, ni dans un pénitencier ni ailleurs : Kerr, précité, paragr. 56.

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