R. c. Anderson, 2008 QCCS 3786 (CanLII)
[3] Le ouï-dire consiste à vouloir mettre en preuve, pour en établir la véracité, la déclaration faite par une personne qui ne témoigne pas elle-même à l'audience. Lorsque le témoignage du témoin ne vise pas à établir la véracité de la déclaration mais simplement que celle-ci a été faite, il ne s'agit pas de ouï-dire et si, stricto sensu, on pouvait affirmer qu'il s'agit effectivement de ouï-dire, ce témoignage serait néanmoins recevable.
[4] Ainsi, la déclaration du témoin qui affirme à l'audience que, lorsqu'il était au cinéma, il a entendu quelqu'un crier "Au feu", ne prouve pas l'existence du feu mais explique pourquoi tout le monde s'est précipité vers les sorties.
[5] Le ouï-dire visant à établir la véracité de la déclaration est inadmissible – même si le sujet évoqué est pertinent – parce qu'il est difficile d'en vérifier la fiabilité. En effet, le déclarant n'étant pas présent en Cour, il est difficile de vérifier s'il était sincère, précis ou fiable, s'il a exagéré ou tout simplement mal perçu la réalité. Étant absent à l'audience, on ne peut le contre-interroger.
[6] Toutefois, les tribunaux ont constaté que l'exclusion sans restriction de la preuve par ouï-dire gênerait la constatation exacte des faits et ont, au fil des ans, établi un certain nombre d'exceptions à la règle: les res gestae, les actes manifestes en matière de complot, la preuve de certains écrits de nature publique ou privée, la déclaration des mourants, etc.
[7] Les faits dans l'arrêt Khan ont montré les limites de ces exceptions particularisées.
[8] Dans cette affaire, la déclaration de la fillette de 3 ½ ans selon laquelle le docteur Khan l'avait agressée sexuellement ne s'insérait dans aucune des exceptions particularisées. La Cour suprême a donc redéfini le droit sur cette question pour affirmer que le ouï-dire pouvait être admissible pour établir la véracité de la déclaration si les critères de nécessité et de fiabilité étaient présents. Dans Khan, le critère de nécessité était clairement rencontré puisque la fillette ne pouvait évidemment témoigner et qu'il fallait s'en remettre à la déclaration qu'elle avait faite à sa mère environ une demi-heure après l'agression suite à la constatation par celle-ci d'une tache suspecte sur la robe de sa fille.
[9] Ce principe – l'admissibilité du ouï-dire pour établir la véracité de la déclaration si les critères de nécessité et de fiabilité sont présents – a été repris, réitéré, élaboré, commenté, précisé et approuvé par la Cour suprême dans les arrêts Smith, K.G.B., U.F.J., Hawkins, Starr, Mapara, Couture et, finalement et surtout, dans Khelawon.
[10] Quant au critère de nécessité, il reçoit une définition souple qui consiste à déterminer si l'auteur de la déclaration peut ou ne peut pas témoigner au procès. Le décès, l'aliénation, la maladie qui empêche de voyager ou de témoigner, l'absence du pays ainsi que le refus de prêter serment ou de témoigner constituent des exemples à cet égard.
[11] Quant à la fiabilité, elle se divise en deux parties: le seuil de fiabilité que le juge doit trancher selon la prépondérance des probabilités et la fiabilité ultime qui doit être tranchée par le jury.
[12] Le meilleur moyen de vérifier la fiabilité de la déclaration est le contre-interrogatoire. Cela se produit notamment lorsque la déclaration qu'on veut mettre en preuve a été faite au cours de l'enquête préliminaire et que le déclarant, absent à l'audience devant le juge du procès, a été contre-interrogé.
[13] À l'étape de la détermination du seuil de fiabilité, le juge doit se limiter "à déterminer si la déclaration relatée en question renferme suffisamment d'indices de fiabilité pour fournir au juge des faits une base satisfaisante pour examiner la véracité de la déclaration."
[14] Dans Khelawon, la Cour suprême affirme que "la question de savoir si certains facteurs toucheront uniquement la fiabilité en dernière analyse dépendra du contexte". Elle ajoute que certains des commentaires formulés aux paragraphes 215 et 217 de l'arrêt Starr "ne devraient plus être suivis."
[15] Elle continue en affirmant que la Cour "devrait plutôt adopter une approche plus fonctionnelle," et que les "facteurs pertinents ne doivent plus être rangés dans des catégories de seuil de fiabilité et de fiabilité en dernière analyse."
[16] Elle ajoute que le juge doit "se concentrer sur les dangers particuliers que comporte la preuve par ouï-dire qu'on cherche à présenter, de même que sur les caractéristiques ou circonstances que la partie qui veut présenter la preuve invoque pour écarter ces dangers."
[17] À ce titre, la Cour affirme que, même si les critères de nécessité et de fiabilité ont été démontrés, le juge conserve son pouvoir d'exclure une preuve admissible lorsque son effet préjudiciable est disproportionné par rapport à sa valeur probante.
[18] Elle rappelle finalement le rôle limité que le juge "joue lorsqu'il se prononce sur l'admissibilité".
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vendredi 30 avril 2010
mercredi 28 avril 2010
Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire
R. c. Lévesque, 2006 QCCQ 12236 (CanLII)
[8] Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire, mais les tribunaux supérieurs interviendront si cette discrétion n’a pas été exercée d’une manière judiciaire.
[9] Les critères sont bien connus. Dans l’arrêt Darville, la Cour suprême a défini trois conditions que doit satisfaire la partie qui demande une remise. Elle doit démontrer : a) que la personne absente pourrait rendre un témoignage pertinent; b) qu’elle a pris des moyens raisonnables pour s’assurer de la présence du témoin; c) qu’on peut raisonnablement penser que le témoin absent se présentera ultérieurement devant le tribunal.
[10] L’arrêt Darville, rendu en 1957, mettait en cause l’opportunité raisonnable d’assigner des témoins dans une affaire de trafic de stupéfiants. Détenu depuis neuf mois, sans avocat depuis l’enquête préliminaire, Darville se plaignait de ne pouvoir retracer les témoins même si un journaliste lui avait offert ses services pour communiquer avec eux, mais en vain. Au procès, le juge a refusé une demande de remise et la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel contre la condamnation. La Cour suprême, par la plume du juge Taschereau, a rejeté sommairement l’appel en rappelant les trois conditions pertinentes et en mentionnant que le juge du procès n’avait commis aucune erreur de droit. Le juge Cartwright, par ses motifs distincts, a conclu que le juge avait commis une erreur de droit en décidant du sort de la requête sans avoir donné l’occasion à Darville de démontrer qu’il pouvait satisfaire les critères. Cependant, cette opportunité lui avait été subséquemment donnée par la Cour appel alors qu’il était représenté par avocat et il n’avait rien fait. L’appel avait donc été rejeté à bon droit.
[11] Cela étant, il y a maintenant deux ans, la Cour d’appel du Québec a rendu deux décisions importantes sur la question dans lesquelles elle reprend la position du juge Cartwright. Le juge Dalphond, pour la majorité, a conclu que toute demande de remise doit prendre en compte l’ensemble des circonstances et doit être conforme aux intérêts de la justice :
Briefly stated, the decision whether or not to grant the adjournment must be made in the light of the realities of each case and shall be consistent with the interests of justice.
[12] Dans l’affaire G.(J.C.), une part importante du jugement discute de la négligence du ministère public relativement à une assignation envoyée par courrier ordinaire. Cet aspect ne touche pas le dossier de M. Lévesque qui met en cause uniquement la troisième condition. Sur ce point, la Cour d’appel a rappelé que la preuve ne peut généralement pas se faire séance tenante lorsqu’on constate l’absence du témoin et qu’il est difficile de trancher la question sans donner à la partie l’occasion d’y répondre :
24 The third criterion is the most difficult, particularly where, as here, it is not known before the time set for trial that the witness will not be appearing. In R. v. MacDonald, reference is made with approval to the following comments of McDonald J. of the Alberta Court of Queen's Bench in R. v. T. (A.) reflex, (1991), 69 C.C.C. (3d) 107 at p. 112:
As for condition (c), it will commonly be impossible to offer any evidence that if an adjournment is granted there is a reasonable expectation that the attendance of the witness on a future trial date can be procured. Whether there is such a reasonable expectation may depend on a variety of factors, which cannot be identified at the time the witness, has failed to appear. Is his failure to appear due to his having met with an accident or illness? If that is known, obviously an adjournment will be granted; ordinarily it will not be known and cannot be discovered until inquiries are made. Is his failure to appear due to forgetfulness on his part? That cannot be known and it will not be known until inquiries are made. Is his failure to appear due to his having been intimidated by the complainant or by someone on the complainant's behalf, or because the witness has decided without being intimidated that he does not wish to testify against the accused? That cannot be known and it will not be known until inquires have been made. In all these instances refusal to grant the adjournment may be inconsistent with the interests of justice, and may be the result of an undue readiness to assume that the failure of the witness to appear has been due to circumstances that will not be overcome if the party seeking the attendance of the witness is granted the adjournment.
[13] Dans cette affaire, le juge Dalphond a conclu que l’intérêt de la justice ne commandait pas un acquittement dans les circonstances, en raison notamment de la gravité des accusations, de l’absence de remise antérieure et de l’absence de préjudice démontré pour l’accusé. En outre, deux possibilités s’offraient alors au juge, soit d’émettre un mandat ou de suspendre pour obtenir un complément de preuve :
27 In theses circumstances, the trial judge should not have refused the Crown's request for a postponement of the trial and should not have subsequently acquitted the respondent. Instead, he should have considered issuing a warrant, or if unsatisfied with the facts alleged by the Crown, he should have adjourned to give the Crown an opportunity to adduce proper evidence
[8] Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire, mais les tribunaux supérieurs interviendront si cette discrétion n’a pas été exercée d’une manière judiciaire.
[9] Les critères sont bien connus. Dans l’arrêt Darville, la Cour suprême a défini trois conditions que doit satisfaire la partie qui demande une remise. Elle doit démontrer : a) que la personne absente pourrait rendre un témoignage pertinent; b) qu’elle a pris des moyens raisonnables pour s’assurer de la présence du témoin; c) qu’on peut raisonnablement penser que le témoin absent se présentera ultérieurement devant le tribunal.
[10] L’arrêt Darville, rendu en 1957, mettait en cause l’opportunité raisonnable d’assigner des témoins dans une affaire de trafic de stupéfiants. Détenu depuis neuf mois, sans avocat depuis l’enquête préliminaire, Darville se plaignait de ne pouvoir retracer les témoins même si un journaliste lui avait offert ses services pour communiquer avec eux, mais en vain. Au procès, le juge a refusé une demande de remise et la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel contre la condamnation. La Cour suprême, par la plume du juge Taschereau, a rejeté sommairement l’appel en rappelant les trois conditions pertinentes et en mentionnant que le juge du procès n’avait commis aucune erreur de droit. Le juge Cartwright, par ses motifs distincts, a conclu que le juge avait commis une erreur de droit en décidant du sort de la requête sans avoir donné l’occasion à Darville de démontrer qu’il pouvait satisfaire les critères. Cependant, cette opportunité lui avait été subséquemment donnée par la Cour appel alors qu’il était représenté par avocat et il n’avait rien fait. L’appel avait donc été rejeté à bon droit.
[11] Cela étant, il y a maintenant deux ans, la Cour d’appel du Québec a rendu deux décisions importantes sur la question dans lesquelles elle reprend la position du juge Cartwright. Le juge Dalphond, pour la majorité, a conclu que toute demande de remise doit prendre en compte l’ensemble des circonstances et doit être conforme aux intérêts de la justice :
Briefly stated, the decision whether or not to grant the adjournment must be made in the light of the realities of each case and shall be consistent with the interests of justice.
[12] Dans l’affaire G.(J.C.), une part importante du jugement discute de la négligence du ministère public relativement à une assignation envoyée par courrier ordinaire. Cet aspect ne touche pas le dossier de M. Lévesque qui met en cause uniquement la troisième condition. Sur ce point, la Cour d’appel a rappelé que la preuve ne peut généralement pas se faire séance tenante lorsqu’on constate l’absence du témoin et qu’il est difficile de trancher la question sans donner à la partie l’occasion d’y répondre :
24 The third criterion is the most difficult, particularly where, as here, it is not known before the time set for trial that the witness will not be appearing. In R. v. MacDonald, reference is made with approval to the following comments of McDonald J. of the Alberta Court of Queen's Bench in R. v. T. (A.) reflex, (1991), 69 C.C.C. (3d) 107 at p. 112:
As for condition (c), it will commonly be impossible to offer any evidence that if an adjournment is granted there is a reasonable expectation that the attendance of the witness on a future trial date can be procured. Whether there is such a reasonable expectation may depend on a variety of factors, which cannot be identified at the time the witness, has failed to appear. Is his failure to appear due to his having met with an accident or illness? If that is known, obviously an adjournment will be granted; ordinarily it will not be known and cannot be discovered until inquiries are made. Is his failure to appear due to forgetfulness on his part? That cannot be known and it will not be known until inquiries are made. Is his failure to appear due to his having been intimidated by the complainant or by someone on the complainant's behalf, or because the witness has decided without being intimidated that he does not wish to testify against the accused? That cannot be known and it will not be known until inquires have been made. In all these instances refusal to grant the adjournment may be inconsistent with the interests of justice, and may be the result of an undue readiness to assume that the failure of the witness to appear has been due to circumstances that will not be overcome if the party seeking the attendance of the witness is granted the adjournment.
[13] Dans cette affaire, le juge Dalphond a conclu que l’intérêt de la justice ne commandait pas un acquittement dans les circonstances, en raison notamment de la gravité des accusations, de l’absence de remise antérieure et de l’absence de préjudice démontré pour l’accusé. En outre, deux possibilités s’offraient alors au juge, soit d’émettre un mandat ou de suspendre pour obtenir un complément de preuve :
27 In theses circumstances, the trial judge should not have refused the Crown's request for a postponement of the trial and should not have subsequently acquitted the respondent. Instead, he should have considered issuing a warrant, or if unsatisfied with the facts alleged by the Crown, he should have adjourned to give the Crown an opportunity to adduce proper evidence
mardi 27 avril 2010
La question du délai « dès que possible », dans les dossiers de capacités affaiblies, est une question de fait et d'appréciation
Pouliot c. R., 2009 QCCS 4256 (CanLII)
[2] L'appelant plaide deux arguments contradictoires. Il plaide qu'on ne lui a pas donné l'ordre de fournir un échantillon d'haleine « dès que possible ». Dans un même souffle, il affirme que les policiers ont été trop rapides à conclure au refus, ne laissant pas l'opportunité à l'appelant de changer d'idée.
[3] Dans les deux cas, il s'agit d'une question d'appréciation des faits par le juge de première instance.
[4] La question du délai « dès que possible » est une question de fait et d'appréciation. Le juge de première instance a apprécié les faits et a conclu que le délai était raisonnable et en est venu à la conclusion que l'appelant a refusé de souffler.
[5] La seule preuve qu'il y a au dossier est la preuve des policiers, ils affirment que l'appelant soufflait mal, on lui a expliqué comment souffler et il a dit : « je ne souffle pas ». Alors, les policiers n'avaient pas à attendre un autre 50 minutes pour savoir s'il change d'idée. Une fois qu'une personne dit non, c'est non à moins que le juge en vienne à la conclusion qu'il n'a pas bien compris
[2] L'appelant plaide deux arguments contradictoires. Il plaide qu'on ne lui a pas donné l'ordre de fournir un échantillon d'haleine « dès que possible ». Dans un même souffle, il affirme que les policiers ont été trop rapides à conclure au refus, ne laissant pas l'opportunité à l'appelant de changer d'idée.
[3] Dans les deux cas, il s'agit d'une question d'appréciation des faits par le juge de première instance.
[4] La question du délai « dès que possible » est une question de fait et d'appréciation. Le juge de première instance a apprécié les faits et a conclu que le délai était raisonnable et en est venu à la conclusion que l'appelant a refusé de souffler.
[5] La seule preuve qu'il y a au dossier est la preuve des policiers, ils affirment que l'appelant soufflait mal, on lui a expliqué comment souffler et il a dit : « je ne souffle pas ». Alors, les policiers n'avaient pas à attendre un autre 50 minutes pour savoir s'il change d'idée. Une fois qu'une personne dit non, c'est non à moins que le juge en vienne à la conclusion qu'il n'a pas bien compris
vendredi 23 avril 2010
Exposé du juge Chevalier sur les demandes de retrait du plaidoyer de culpabilité
R. c. Boivin, 2007 QCCQ 1997 (CanLII)
[30] La Cour suprême du Canada rappelait en 2003 que pour être valide un plaidoyer de culpabilité doit être volontaire et non équivoque. Il doit aussi être éclairé en ce sens que l'accusé doit connaître la nature des allégations faites contre lui, l'effet de son plaidoyer et les conséquences de celui-ci.
[31] Alors que cela était discrétionnaire auparavant le Code criminel impose maintenant au Tribunal qui reçoit un plaidoyer de culpabilité de s'assurer que le prévenu fait volontairement ce plaidoyer, qu'il comprend qu'en le faisant il admet les éléments essentiels de l'infraction, qu'il comprend la nature et les conséquences de sa décision et qu'il sait que le Tribunal n'est pas lié par une suggestion commune.
[32] Un accusé qui demande de retirer son plaidoyer de culpabilité a un fardeau: il doit démontrer des motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Ce fardeau, par surcroît, "sera plus lourd [si l'accusé] était représenté par avocat".
[33] Lorsqu'un accusé reproche à ses avocats des pressions indues pour le forcer à plaider coupable, "l'avocat dont la conduite est en cause doit avoir eu l'opportunité" de s'expliquer.
[34] Compte tenu des conséquences d'un plaidoyer de culpabilité, lorsqu'un accusé en demande le retrait "le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il [lui] incombe… d'établir qu'il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter".
[35] Que le Ministère public discute avec les avocats des accusés pour tenter de régler des dossiers sans que ne se tienne de procès et fasse alors connaître la peine qu'il estime adéquate ne saurait d'aucune façon constituer une menace ou une pression indue. De toutes façons les juges sont là pour prononcer des peines justes et raisonnables et protéger les accusés contre des peines excessives qui pourraient être réclamées. De telles discussions, désignées comme étant le "plea-bargaining", "font partie du quotidien de l'administration de la justice pénale".
[36] Que, dans un procès impliquant plusieurs accusés, le Ministère public désire, dans le cadre du "plea-bargaining", obtenir un règlement complet du dossier est plus que normal et n'est que le prolongement de la philosophie du droit qui veut réunir des co-accusés dans un même dossier lorsque la preuve leur est commune. Dans un tel contexte, des pressions des co-accusés pour inciter une personne à plaider coupable parce que la poursuite voulait un règlement global, jumelées à d'autres pressions, ont été jugées par la Cour d'appel d'Ontario ne pas constituer de pressions indues ou de contrainte de nature à justifier un retrait de plaidoyer de culpabilité. Dans cette affaire, le procureur de l'accusé en outre estimait la preuve de la poursuite extrêmement faible et ne conseillait pas à son client de plaider coupable mais plutôt de faire le procès.
[30] La Cour suprême du Canada rappelait en 2003 que pour être valide un plaidoyer de culpabilité doit être volontaire et non équivoque. Il doit aussi être éclairé en ce sens que l'accusé doit connaître la nature des allégations faites contre lui, l'effet de son plaidoyer et les conséquences de celui-ci.
[31] Alors que cela était discrétionnaire auparavant le Code criminel impose maintenant au Tribunal qui reçoit un plaidoyer de culpabilité de s'assurer que le prévenu fait volontairement ce plaidoyer, qu'il comprend qu'en le faisant il admet les éléments essentiels de l'infraction, qu'il comprend la nature et les conséquences de sa décision et qu'il sait que le Tribunal n'est pas lié par une suggestion commune.
[32] Un accusé qui demande de retirer son plaidoyer de culpabilité a un fardeau: il doit démontrer des motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Ce fardeau, par surcroît, "sera plus lourd [si l'accusé] était représenté par avocat".
[33] Lorsqu'un accusé reproche à ses avocats des pressions indues pour le forcer à plaider coupable, "l'avocat dont la conduite est en cause doit avoir eu l'opportunité" de s'expliquer.
[34] Compte tenu des conséquences d'un plaidoyer de culpabilité, lorsqu'un accusé en demande le retrait "le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il [lui] incombe… d'établir qu'il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter".
[35] Que le Ministère public discute avec les avocats des accusés pour tenter de régler des dossiers sans que ne se tienne de procès et fasse alors connaître la peine qu'il estime adéquate ne saurait d'aucune façon constituer une menace ou une pression indue. De toutes façons les juges sont là pour prononcer des peines justes et raisonnables et protéger les accusés contre des peines excessives qui pourraient être réclamées. De telles discussions, désignées comme étant le "plea-bargaining", "font partie du quotidien de l'administration de la justice pénale".
[36] Que, dans un procès impliquant plusieurs accusés, le Ministère public désire, dans le cadre du "plea-bargaining", obtenir un règlement complet du dossier est plus que normal et n'est que le prolongement de la philosophie du droit qui veut réunir des co-accusés dans un même dossier lorsque la preuve leur est commune. Dans un tel contexte, des pressions des co-accusés pour inciter une personne à plaider coupable parce que la poursuite voulait un règlement global, jumelées à d'autres pressions, ont été jugées par la Cour d'appel d'Ontario ne pas constituer de pressions indues ou de contrainte de nature à justifier un retrait de plaidoyer de culpabilité. Dans cette affaire, le procureur de l'accusé en outre estimait la preuve de la poursuite extrêmement faible et ne conseillait pas à son client de plaider coupable mais plutôt de faire le procès.
L’obligation de s’enregistrer en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels constitue-t-elle une peine?
S.C. c. R., 2007 QCCQ 10386 (CanLII)
[5] Les requérants soutiennent que l'obligation de s'enregistrer constitue une peine et qu’en conséquence, l’article 11 de la Charte s’applique.
[6] L’article 11i) de la Charte énonce que l’inculpé a droit « de bénéficier de la peine la moins sévère lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence ».
[7] Certaines ordonnances accessoires peuvent constituer une peine. Par exemple, l’ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu ou l’ordonnance de purger la moitié de la peine d’emprisonnement. Cependant, toutes les ordonnances accessoires ne sont pas assimilées à des peines.
[8] Dans R. c. Rodgers, la Cour suprême décide que l’ordonnance de prélèvement d’échantillons d’ADN ne constitue pas une peine au sens de 11i) de la Charte. Quant à la définition de la peine, elle précise:
Cela ne signifie pas que la « peine » à laquelle renvoient les al. 11h) et i) englobe nécessairement toute conséquence pouvant découler du fait d'être déclaré coupable d'une infraction criminelle, que cette conséquence survienne ou non au moment de la détermination de la peine.
[…]
En règle générale, il me semble que la conséquence constitue une peine lorsqu'elle fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée et qu'elle est conforme à l'objectif et aux principes de la détermination de la peine.
[9] Dans R. c. Cross, la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse conclut que l’article 490.012 C. cr. ne constitue pas une peine au sens de la Charte. Le but de la loi n’est pas de punir le délinquant mais de protéger la société en constituant une banque de renseignements sur les déplacements des personnes ciblées par la loi.
[10] Dans R. c. Berthelette, la Cour d’appel du Québec opine dans le même sens. En l'espèce, les avocats des requérants invitent le Tribunal à considérer cet arrêt avec prudence considérant son énoncé laconique et le fait qu’il s’agit d’une entente intervenue entre la poursuite et la défense.
[11] Pourtant, la Cour d’appel se prononce clairement sur cette question:
Considérant l'arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse dans la cause de R. c. Cross, 198 C.C.C. (3d) 395;
Considérant l'arrêt majoritaire La Reine c. Rodgers, 2006 CSC 15 (CanLII), 2006 CSC 15 du 27 avril 2006, qui est applicable par analogie;
DÉCLARE que l'article 490.012 du Code criminel ne fait pas partie de la peine, et ne contrevient pas à l'article 11 de la Charte Canadienne.
[12] L’obligation de s’enregistrer prévue aux articles 490.019 et suivants du Code criminel intervient bien longtemps après le prononcé de la peine. Bien qu'il puisse y avoir certains inconvénients à l’obligation de s’enregistrer, cela n’en fait pas une peine pour autant. La loi n’a pas pour but de punir mais plutôt de permettre aux services de police d’avoir accès à des renseignements à jour et fiables sur les délinquants sexuels.
[13] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que les articles 490.019 à 490.022 C. cr. ne font pas partie de la peine et ne contreviennent pas à l’article 11 de la Charte.
[5] Les requérants soutiennent que l'obligation de s'enregistrer constitue une peine et qu’en conséquence, l’article 11 de la Charte s’applique.
[6] L’article 11i) de la Charte énonce que l’inculpé a droit « de bénéficier de la peine la moins sévère lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence ».
[7] Certaines ordonnances accessoires peuvent constituer une peine. Par exemple, l’ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu ou l’ordonnance de purger la moitié de la peine d’emprisonnement. Cependant, toutes les ordonnances accessoires ne sont pas assimilées à des peines.
[8] Dans R. c. Rodgers, la Cour suprême décide que l’ordonnance de prélèvement d’échantillons d’ADN ne constitue pas une peine au sens de 11i) de la Charte. Quant à la définition de la peine, elle précise:
Cela ne signifie pas que la « peine » à laquelle renvoient les al. 11h) et i) englobe nécessairement toute conséquence pouvant découler du fait d'être déclaré coupable d'une infraction criminelle, que cette conséquence survienne ou non au moment de la détermination de la peine.
[…]
En règle générale, il me semble que la conséquence constitue une peine lorsqu'elle fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée et qu'elle est conforme à l'objectif et aux principes de la détermination de la peine.
[9] Dans R. c. Cross, la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse conclut que l’article 490.012 C. cr. ne constitue pas une peine au sens de la Charte. Le but de la loi n’est pas de punir le délinquant mais de protéger la société en constituant une banque de renseignements sur les déplacements des personnes ciblées par la loi.
[10] Dans R. c. Berthelette, la Cour d’appel du Québec opine dans le même sens. En l'espèce, les avocats des requérants invitent le Tribunal à considérer cet arrêt avec prudence considérant son énoncé laconique et le fait qu’il s’agit d’une entente intervenue entre la poursuite et la défense.
[11] Pourtant, la Cour d’appel se prononce clairement sur cette question:
Considérant l'arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse dans la cause de R. c. Cross, 198 C.C.C. (3d) 395;
Considérant l'arrêt majoritaire La Reine c. Rodgers, 2006 CSC 15 (CanLII), 2006 CSC 15 du 27 avril 2006, qui est applicable par analogie;
DÉCLARE que l'article 490.012 du Code criminel ne fait pas partie de la peine, et ne contrevient pas à l'article 11 de la Charte Canadienne.
[12] L’obligation de s’enregistrer prévue aux articles 490.019 et suivants du Code criminel intervient bien longtemps après le prononcé de la peine. Bien qu'il puisse y avoir certains inconvénients à l’obligation de s’enregistrer, cela n’en fait pas une peine pour autant. La loi n’a pas pour but de punir mais plutôt de permettre aux services de police d’avoir accès à des renseignements à jour et fiables sur les délinquants sexuels.
[13] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que les articles 490.019 à 490.022 C. cr. ne font pas partie de la peine et ne contreviennent pas à l’article 11 de la Charte.
L'état du droit sur la question d'une demande de retrait de plaidoyer de culpabilité
R. c. Hébert, 2009 QCCQ 16250 (CanLII)
[54] La Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Raymond c. R., fut saisie d'une demande de retrait de plaidoyer de culpabilité. Elle analyse ainsi l'état du droit sur cette question :
[74] Il est acquis qu’une personne, qui a plaidé coupable aux infractions qui lui étaient reprochées en première instance, peut interjeter appel de sa déclaration de culpabilité, dans la mesure où elle invoque des motifs valables justifiant le retrait de son plaidoyer.
[75] L’invalidité du plaidoyer de culpabilité qu’a présenté un accusé peut constituer un tel motif. Le paragraphe 1.1 de l’article 606 C.cr. codifie les conditions de validité d’un plaidoyer de culpabilité :
(a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
(b) le prévenu comprend qu’il admet les éléments essentiels de l’infraction;
(c) le prévenu comprend la nature et les conséquences de sa décision; et
(d) le prévenu sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.
[76] En d’autres termes, pour qu’il soit considéré comme valide, le plaidoyer « doit être libre, non équivoque et fondé sur une information adéquate quant à la nature des accusations portées contre le prévenu et aux conséquences du plaidoyer de culpabilité pour celui-ci ».
[55] Dans cette affaire, la Cour d'appel rappelle que c'est au requérant de démontrer que le plaidoyer qu'il a offert est invalide.
[56] Dans l'affaire R. c. Nersysyan, la Cour d'appel énonce ce qui suit :
[6] Le requérant a le fardeau de démontrer les motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il incombe à l’appelant d’établir qu’il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter. Il ne suffit pas de spéculer sur l’issue du procès qui a été évité. Or, dans le présent cas, l’appelant se contente d’une dénégation générale des actes qu’on lui reproche.
[7] Par ailleurs, l’insatisfaction subséquente devant la « manière dont les choses ont tourné » ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées et le procès lui-même.
[57] Par ailleurs, dans l'affaire Carignan c. R., la Cour d'appel, sur la question du retrait de plaidoyer de culpabilité, rappelle les éléments suivants :
[34] En enregistrant un plaidoyer de culpabilité, un accusé renonce à plusieurs droits garantis par la Charte. Dans R. c. Richard, le juge La Forest rappelle ce principe en faisant siens les propos du juge Laskin (il n'était pas encore juge en chef) dans Adgey c. R. :
Un plaidoyer de culpabilité comporte en soi l'aveu que le requérant qui l'offre a commis le crime imputé, de même qu'un consentement à ce qu'une déclaration de culpabilité soit inscrite sans procès d'aucune sorte. Le requérant, par un tel plaidoyer, délie le ministère public de l'obligation de prouver la culpabilité au-delà d'un doute raisonnable, abandonne son privilège de ne pouvoir être contraint à témoigner et son droit de rester muet, et renonce à son droit de faire une réponse et défense complète à l'encontre d'une accusation.
[35] C'est pourquoi « un plaidoyer, écrit le juge Baudouin, parce qu'il entraîne pour le requérant des conséquences, doit revêtir certaines qualités. Il doit être libre, volontaire, clair et informé ». Il est l'affaire du requérant et l'avocat ne peut forcer son client par des promesses ou des menaces à admettre une faute qu'il ne veut pas confesser ou qu'il n'a pas commise. Il faut néanmoins faire preuve de prudence car la frontière entre l'opinion juridique et la contrainte peut parfois être difficile à tracer.
[36] Le fardeau de la démonstration qu'un aveu de culpabilité fut illégalement donné et devrait être retiré appartient au requérant et il sera plus lourd s'il était représenté par avocat.
[37] En somme, c'est sur la base d'un examen de l'ensemble du dossier et des circonstances qu'un juge déterminera si le plaidoyer est non équivoque, volontaire et surtout informé. Au regard de ce dernier critère, Clayton C. Ruby écrit :
Where counsel’s assessment of the likelihood of success was flawed, for example, following counsel’s advice to plead guilty because there was no valid defence is a factor militating in favour of permission to change a plea as being invalid.
[54] La Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Raymond c. R., fut saisie d'une demande de retrait de plaidoyer de culpabilité. Elle analyse ainsi l'état du droit sur cette question :
[74] Il est acquis qu’une personne, qui a plaidé coupable aux infractions qui lui étaient reprochées en première instance, peut interjeter appel de sa déclaration de culpabilité, dans la mesure où elle invoque des motifs valables justifiant le retrait de son plaidoyer.
[75] L’invalidité du plaidoyer de culpabilité qu’a présenté un accusé peut constituer un tel motif. Le paragraphe 1.1 de l’article 606 C.cr. codifie les conditions de validité d’un plaidoyer de culpabilité :
(a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
(b) le prévenu comprend qu’il admet les éléments essentiels de l’infraction;
(c) le prévenu comprend la nature et les conséquences de sa décision; et
(d) le prévenu sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.
[76] En d’autres termes, pour qu’il soit considéré comme valide, le plaidoyer « doit être libre, non équivoque et fondé sur une information adéquate quant à la nature des accusations portées contre le prévenu et aux conséquences du plaidoyer de culpabilité pour celui-ci ».
[55] Dans cette affaire, la Cour d'appel rappelle que c'est au requérant de démontrer que le plaidoyer qu'il a offert est invalide.
[56] Dans l'affaire R. c. Nersysyan, la Cour d'appel énonce ce qui suit :
[6] Le requérant a le fardeau de démontrer les motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il incombe à l’appelant d’établir qu’il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter. Il ne suffit pas de spéculer sur l’issue du procès qui a été évité. Or, dans le présent cas, l’appelant se contente d’une dénégation générale des actes qu’on lui reproche.
[7] Par ailleurs, l’insatisfaction subséquente devant la « manière dont les choses ont tourné » ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées et le procès lui-même.
[57] Par ailleurs, dans l'affaire Carignan c. R., la Cour d'appel, sur la question du retrait de plaidoyer de culpabilité, rappelle les éléments suivants :
[34] En enregistrant un plaidoyer de culpabilité, un accusé renonce à plusieurs droits garantis par la Charte. Dans R. c. Richard, le juge La Forest rappelle ce principe en faisant siens les propos du juge Laskin (il n'était pas encore juge en chef) dans Adgey c. R. :
Un plaidoyer de culpabilité comporte en soi l'aveu que le requérant qui l'offre a commis le crime imputé, de même qu'un consentement à ce qu'une déclaration de culpabilité soit inscrite sans procès d'aucune sorte. Le requérant, par un tel plaidoyer, délie le ministère public de l'obligation de prouver la culpabilité au-delà d'un doute raisonnable, abandonne son privilège de ne pouvoir être contraint à témoigner et son droit de rester muet, et renonce à son droit de faire une réponse et défense complète à l'encontre d'une accusation.
[35] C'est pourquoi « un plaidoyer, écrit le juge Baudouin, parce qu'il entraîne pour le requérant des conséquences, doit revêtir certaines qualités. Il doit être libre, volontaire, clair et informé ». Il est l'affaire du requérant et l'avocat ne peut forcer son client par des promesses ou des menaces à admettre une faute qu'il ne veut pas confesser ou qu'il n'a pas commise. Il faut néanmoins faire preuve de prudence car la frontière entre l'opinion juridique et la contrainte peut parfois être difficile à tracer.
[36] Le fardeau de la démonstration qu'un aveu de culpabilité fut illégalement donné et devrait être retiré appartient au requérant et il sera plus lourd s'il était représenté par avocat.
[37] En somme, c'est sur la base d'un examen de l'ensemble du dossier et des circonstances qu'un juge déterminera si le plaidoyer est non équivoque, volontaire et surtout informé. Au regard de ce dernier critère, Clayton C. Ruby écrit :
Where counsel’s assessment of the likelihood of success was flawed, for example, following counsel’s advice to plead guilty because there was no valid defence is a factor militating in favour of permission to change a plea as being invalid.
mercredi 21 avril 2010
Tableau de peines infligées pour une tentative de meurtre commise dans un contexte conjugal
Roy c. R., 2010 QCCA 16 (CanLII)
[73] Il peut être intéressant de brosser un tableau de peines infligées pour une tentative de meurtre commise dans un contexte conjugal afin de voir si la peine imposée à l'appelant se situe à l'intérieur de l'éventail des peines généralement imposées.
1) Des peines de plus courte durée (sept ans et moins)
[74] Dans R. c. Boutin (1993), 57 Q.A.C. 43 (C.A. Qué.), les faits peuvent se résumer ainsi : après l’annonce du divorce, l’accusé a vécu un épisode dépressif durant lequel il s’est nourri presque exclusivement de bières et a peu dormi. Il a prémédité son crime, puisqu’il a annoncé à son beau-frère son intention trois jours avant de passer à l’acte et il a usé d’un stratagème pour que sa conjointe vienne le rejoindre au domicile conjugal qu’elle avait quitté. Il l’a alors poignardée. Leur fille de 16 ans est intervenue physiquement et elle a réussi à le désarmer. L’accusé a plaidé coupable, il a exprimé des regrets et il a participé à des thérapies en centre de détention. Il a été toutefois mis en preuve que, lors de la relation conjugale, l’appelant était excessivement jaloux et se livrait à de la violence psychologique à l’endroit de la victime. Les séquelles pour la victime et l’adolescente sont nombreuses et importantes. Le juge de première instance a imposé neuf ans d’emprisonnement, mais la Cour d’appel a réduit la peine à cinq ans, vu la possibilité de réhabilitation.
[75] Dans R. c. Rousselle, AZ-91031139 (C.Q. crim. & pén.), une peine d’emprisonnement de 4 ans a été imposée à un accusé qui, après avoir obtenu un congé spécial du centre de détention, n'a pas réintégré l’établissement, s’est rendu dans sa famille au Nouveau-Brunswick afin de récupérer une arme de chasse semi-automatique dans le but de tuer son ex-conjointe et ensuite de s’enlever la vie. Il se rend à l’endroit où elle travaille à Montréal, mais, constatant que le chargeur de son arme est endommagé et craignant de blesser des tiers, il décide d’aller à la résidence de son ex-conjointe. Il s’y cache toute la nuit et au moment où la victime quitte les lieux avec son père pour aller travailler, il s’avance vers le véhicule et il fait feu. Il rate toutefois sa cible et il est maîtrisé. Personne n'est blessé. Le juge a imposé quatre ans d’emprisonnement après avoir noté la présence d'antécédents judiciaires, tous reliés à des épisodes de violence à l'endroit de la même victime après qu’elle eut mis un terme à leur relation, l’absence de problème de santé mentale, le plaidoyer de culpabilité, la possibilité de réhabilitation et l’absence de blessures à la suite de la tentative de meurtre.
[76] Dans R. c. Beaulieu, AZ-50235551 (C.Q. crim. & pén.), une peine de cinq ans d'emprisonnement a été imposée à l’accusé qui avait tenté de tuer son ex-conjointe avec une arme à feu et qui avait également utilisé une arme lors de sa tentative de causer des lésions corporelles à l’homme qui se trouvait avec elle. Après qu’elle eut mis un terme à leur relation, l’accusé a avisé son ex-conjointe qu’il allait la tuer. Il s’est présenté chez elle un soir, est entré dans la chambre à coucher et il a fait feu en sa direction (mais a raté la cible) et il a ensuite pointé l’arme en direction de l’homme qui s’y trouvait. Une altercation s’en est suivie et il a finalement infligé des lésions corporelles à ce dernier. Lorsqu’il a été retrouvé par les policiers, l’accusé avait fait une tentative de suicide qui lui a laissé une sérieuse blessure au visage. Le juge a imposé la peine en retenant comme élément significatif la tentative de suicide et le plaidoyer de culpabilité de même que la présence de nombreuses condamnations et l’absence de remords.
[77] Dans R. c. A.Y., [2007] J.Q. n° 609 (C.Q.), le juge impose une peine équivalant à six ans d’emprisonnement (en tenant compte de la détention provisoire) à un accusé non criminalisé qui a poignardé sa conjointe à sept reprises et leur enfant de quinze mois à deux reprises, et ce, sans raison apparente. Le juge considère comme facteurs atténuants l’absence de condamnation antérieure, les regrets (dont la sincérité est toutefois douteuse) et le fait que l'accusé n’était pas dans un état normal lors de la perpétration du crime (bien qu’il ne soit pas question de problèmes de santé mentale). Pour ce qui est des facteurs aggravants, le juge retient le contexte conjugal, la violence envers un enfant, l’abus de confiance, l’utilisation d’une arme, l’acharnement, son inquiétude quant au risque de récidive et les séquelles subies par les victimes.
[78] Dans R. c. Gauthier, [2000] J.Q. n° 885 (C.A.), la Cour a accueilli l’appel de la poursuivante contre une peine d’emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour imposée à un contrevenant qui avait tenté de tuer son épouse à l’occasion d’une procédure de divorce se tenant au palais de justice de Montréal. Il faut souligner que l’accusé avait attaqué au couteau un avocat et qu’il avait blessé deux agents de la paix lors de cet événement. Il avait également menacé de se suicider. Les séquelles subies par les victimes sont quelques cicatrices et un sentiment de peur. L’accusé était dépressif et le risque de récidive était faible. Vu l’endroit où les infractions ont été commises et leur nature, la Cour intervient, estimant qu’une peine d’emprisonnement totalisant quatre ans était appropriée.
[79] On constate donc que, au Québec, des peines variant entre quatre et six ans d'emprisonnement ont souvent été infligées pour des tentatives de meurtre commises dans des circonstances qui, tout en étant sérieuses, ont toutefois un niveau de gravité inférieur à celui du présent dossier. La situation est analogue dans les autres provinces[3], quoique des peines de sept ans ont aussi été imposées, notamment dans R. v. Sugar, [1982] B.C.J. No 1270 (B.C.C.A.), R. v. Stedingh, [1983] N.S.J. No 393 (N.S.C.A.), R. v. Fitzpratick, [1991] B.C.J. No 3586 (B.C.C.A.), R. v. Glen, [1983] O.J. No 179 (Ont.C.A.) et R. v. Chown, [1977] N.B.J. No 173 (N.B.C.A.). Je signale que, dans cette dernière affaire, l'accusé a frappé son épouse à 17 reprises avec son couteau et l'a abandonnée à son sort avec la lame enfoncée dans le cou. Son épouse voulait divorcer.
2) Des peines de durée intermédiaire (huit à quatorze ans)
[80] En 1996, la Cour d’appel de l’Ontario a entendu conjointement deux appels d'accusés qui avaient tous deux tenté de tuer leurs épouses. Il s'agit de R. v. Edwards; R. v. Levo 1996 CanLII 1522 (ON C.A.), (1996), 88 O.A.C. 217. Il convient d’examiner les faits de chaque affaire.
[81] Dans R. v. Edwards, l’accusé avait vécu en union de fait avec la victime pendant quelques mois et celle-ci avait mis fin à la relation après qu’il l’eut agressée physiquement à plusieurs occasions. La relation a toutefois continué. La victime a invité l’accusé à venir célébrer avec elle et son fils de sept ans la fête de Noël. Vers la fin de la soirée, l’accusé a fait des avances à la victime, mais elle a refusé. Il a alors quitté les lieux, prétextant devoir aller chercher un autre cadeau, mais il est plutôt revenu avec un pistolet et il a fait feu en sa direction à quatre reprises, l’atteignant à la tête et à la poitrine. L’accusé était âgé de 40 ans, avait un problème psychiatrique et avait vécu une enfance difficile. Il a plaidé coupable et exprimait des remords. La Cour d'appel a confirmé une peine de 11 ans d’emprisonnement.
[82] Dans R. v. Levo, l’accusé était marié avec la victime depuis 1971 et ils ont eu deux enfants. La relation battait de l’aile et la victime a indiqué à l’accusé qu’elle voulait se séparer. En mai 1992, après avoir consommé de l’alcool, l’accusé est allé à une fête à laquelle assistait la victime. Il l'a invitée à danser, mais elle a refusé tout en acceptant l'invitation d'un autre homme avec qui l’accusé soupçonnait qu'elle entretenait une liaison. Il a alors fait feu sur la victime, l'atteignant au cou, et ce, devant leurs deux enfants. À titre de facteurs aggravants, le juge de première instance a retenu que les enfants souffraient de séquelles psychologiques importantes et a souligné que la victime était paralysée à partir du cou. En revanche, l’accusé avait plaidé coupable, il souffrait d’alcoolisme chronique, avait un problème de personnalité et les probabilités de réhabilitation étaient favorables. L’accusé était âgé de 50 ans. La Cour d’appel a maintenu la peine d’emprisonnement de 12 ans.
[83] Dans R. v. Cormier, 1999 CanLII 13118 (NB C.A.), [1999] N.B.J. No 83, 140 C.C.C. (3d) 87 (N.B.C.A.), une peine de neuf ans, avec obligation d'en purger la moitié avant l'admissibilité à la libération conditionnelle, a été imposée à un accusé qui a tranché la gorge de son ex-amie de cœur, l'a traînée dans la rue et a continué à l'agresser en la poursuivant alors qu'elle tentait de s'enfuir.
[84] Dans R. v. Young, 2004 MBCA 69 (CanLII), 2004 MBCA 69, la Cour d'appel du Manitoba souligne qu’une peine d’emprisonnement de huit à dix ans est appropriée pour un contrevenant qui a tenté de commettre le meurtre de son ex-conjointe avec un couteau, de manière très brutale et violente, alors qu’il souffrait de bipolarité.
[85] Récemment, dans R. v. Al-Rabie, [2009] N.S.J. No 220, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a refusé d’accorder une demande de permission d’appeler hors délai présentée par l’accusé. Celui-ci avait tenté de tuer son épouse en l’étouffant et en la jetant dans les escaliers. Il a plaidé coupable et le juge d'instance a imposé une peine de huit ans d’emprisonnement, laquelle se situe, de l’avis de la Cour d'appel, dans la fourchette habituelle pour ce genre d’infraction (la Cour a alors appliqué l’arrêt Bryan, cité plus loin).
[86] Dans R. v. Quance, 2000 CanLII 5741 (ON C.A.), [2000] O.J. No 2243, 146 C.C.C. (3d) 153 (Ont.C.A.), l'accusé a imbibé d'essence son ex-épouse et l'ami de cœur de cette dernière avant de mettre le feu, ce qui a entraîné des douleurs atroces et des séquelles permanentes. La peine fut de 14 ans d'emprisonnement.
[87] Dans R. v. Brown, 2001 NFCA 8 (CanLII), (2001), 152 C.C.C. (3d) 26 (N.L. C.A.), la Cour d'appel a réduit la peine d'emprisonnement à perpétuité à une peine de 14 ans malgré la violence de l'attaque, que certains pourraient qualifier d'extrême. L'accusé a frappé son ex-amie à 22 reprises avec un couteau, lors d'une agression préméditée, et lui a causé des blessures à la tête, au visage et à l'abdomen qui ont entraîné de graves séquelles permanentes. La Cour a mentionné que l'emprisonnement à perpétuité est généralement limité aux cas de violence extrême ou encore lorsque le délinquant a des antécédents de violence, manifeste peu de remords et a un potentiel élevé de récidive.
[88] Enfin, je mentionne, à titre d'exemples, certaines décisions récentes de tribunaux canadiens : R. v. Ruso, 2007 CarswellOnt 4528 (Ont. S.C.J.); R. v. McDonald, 2007 CarswellOnt 6241 (Ont. S.C.J.); R. v. G. (K.), 2007 CarswellOnt 546 (Ont. S.C.J.); R. v. Cuthbert, 2007 BCCA 585 (CanLII), 54 C.R. (6th) 99, 2007 BCCA 585 (B.C. C.A.), tels que résumés dans Nadin-Davis and Sproule, Canadian Sentencing Digest, Toronto, Thomson Carswell, 2008, aux p. 74.1 à 74.4 :
R. v. Ruso
The accused, a 57-year-old first offender, pleaded guilty to the attempted murder of his wife of 34 years. He was convinced that the victim was seeing another man and insisted that she provide him with the man's name and telephone number. When she refused, he struck her in the neck with an axe. While she was bleeding and unconscious on the floor, he attempted to cave her head in with a hammer, striking her three or four times in the face and head area. He left her for dead and reported the "murder". The victim suffered serious, permanent and disfiguring injuries. Before the offence, the victim had left the family home in fear for her life after being threatened by the accused. She had smuggled out the accused's shotgun and taken it to the local police station. She was attacked when she returned to the home, against the advice of the police, to feed her physically challenged daughter. At the time of the offence, the accused was suffering from severe depression and anxiety and had taken a .5 milligram dose of Xanax, which acted as a disinhibitor. He waived the preliminary hearing and spent 29 months in pre-trial custody. The aggravating factors included the domestic nature of the offence, the prior threats, the brutality and cold-bloodedness of the offence itself, the use of two separate weapons the extent of the victim's injuries and the devastating emotional impact upon the victim. McMahon J. found that the appropriate sentence was 10 years' imprisonment. The accused was given 58 months' credit for pre-trial custody and was sentenced to an additional 5 years and 2 months' imprisonment.
R. v. McDonald
The accused pleaded guilty to one count of attempting to murder C, the woman with whom he had lived for ten years, and one count of attempting to murder C's 31-year-old daughter, who was living with the couple at the time. The accused was depressed and suicidal and decided to kill the two women and then kill himself. Using the claw end of a carpenter's hammer, he struck the sleeping daughter four to six times in the head and face, then went to C's bedroom and struck her about the head. She woke up and tried to fight back, and then fled the house and called 911. The daughter was in a coma and on life support for three days. She was permanently disfigured and suffered permanent cognitive impairment. C had a fractured skull and was permanently disfigured but did not lose any cognitive ability. The accused had significant gambling debts at the time of the offence, his mother's health was deterioration, and his relationship with C was poor. He was unable to explain why he tried to kill her daughter. He was not suffering from any mental illness and was not under the influence of drugs or alcohol at the time of the offence. The accused was 42 years old at the time of the offences and had no criminal record. He was steadily employed and was well regarded by his employer. He was an active volunteer in his church. He expressed genuine remorse. While the accused and C had been occupying separate bedrooms for some years, the relationship was domestic. That was an aggravating factor. McMahon J. gave the accused credit on a 2:1 basis for 1 year's pre-trial custody and sentenced him to an additional 9 years' imprisonment on each count, concurrent.
R. v. G. (K.)
The accused pleaded guilty after a preliminary inquiry to the attempted murder of his wife S and uttering death threats to his sister-in-law R. He and S were separated at the time of the offences, and the accused believed that S was seeing another man. S, accompanied by the couple's two young children, picked up the accused to go grocery shopping. The accused told S to pull into a parking lot, where they started arguing. The accused struck S about the face with great force. S got out of the car, and the accused knocked her down with the car and accelerated over her, trapping her in the undercarriage. She was dragged for 82 feet before she was thrown clear. The accused left her in the parking lot, put the children in a taxi, abandoned the car and ran away. He later called 911 and told the operator that he had a machine gun and intended to use it to kill S's family, including R. S's injuries were extensive and life-threatening. She had numerous surgeries, and faced a lifetime of medical interventions. The accused was from Guyana and did not have legal status in Canada. He had a criminal record in the United States which included convictions for attempted robbery in the first degree, burglary in the second degree and possession of a controlled substance. Kiteley J. sentenced the accused to 14 years' imprisonment for attempted murder, less a credit of 28 months for pre-trial custody, and to 9 months consecutive for uttering a death threat.
R. v. Cuthbert
The accused was convicted after a jury trial of the attempted murder of his ex-wife C, discharging a firearm with the intent to wound C's common law husband D, and possession of a sawed-off shotgun for a purpose dangerous to the public peace. The offences took place in the context of a dispute over custody of the daughter of the accused and C, who had been raised by the accused for most of her life. When he was served with legal papers with a covering letter from C informing him that their daughter would not be returning to live with him until he had dealt with his anger, he purchased a shotgun, sawed off the barrel, and drove to C's residence. He forced his way in and threatened C. D intervened and was shot, suffering severe injuries. The accused tried to fire the shotgun at C, but was unable to rechamber a fresh round. The accused was 46 years old at the time of sentencing. He had a degree in electronics and had been steadily employer throughout his adult life. He had no criminal record. The trial judge found that the appropriate global sentence was 12 years' imprisonment. He gave the accused 2 years credit for pre-trial custody and sentenced him to an additional 10 years' imprisonment for discharging a firearm, 10 years concurrent for attempted murder and 3 years concurrent for possession of a weapon for a purpose dangerous to the public peace. On appeal by the accused, the Court of Appeal (Finch C.J.B.C.; Levine and Lowry JJ.A. concurring) affirmed the sentence. The offences were not the result of momentary inattention or an error in judgment. The jury concluded beyond a reasonable doubt that he was not suffering from any mental incapacity at the time of the offences. Rather, he was motivated by hatred of C. The sentence was required to reflect both the gravity of the offences and the accused's degree of responsibility.
[89] Des peines allant de huit à quatorze ans d'emprisonnement paraissent donc appropriées dans des cas où la violence est particulièrement brutale, malgré la présence de facteurs atténuants et même en l'absence de condamnations antérieures. Je note que plusieurs de ces affaires s'apparentent au présent appel et certaines paraissent même plus graves.
3) Des peines d'emprisonnement de plus longue durée (quinze ans et plus)
[90] Les jugements cités par le juge de première instance (Tan, Mesgun, Zavala-Juarez et Lieug) permettent de voir que les peines dépassant 15 ans d’emprisonnement sont réservées à des affaires où des circonstances aggravantes particulières sont présentes, comme : la violence répétée avant l'agression, les menaces antérieures, le harcèlement répétitif, le caractère planifié, prémédité et orchestré de l'agression, la brutalité extrême, l'absence de remords, une agression que l'accusé fait intentionnellement durer, une tentative de camouflage, la perpétration d’infractions connexes (telles l’agression sexuelle, la séquestration et l'introduction par effraction) ou le risque élevé de récidive, des facteurs qui, outre la brutalité de l'agression et une certaine forme de préméditation, sont ici inexistants. D'autres décisions confirment ce point de vue.
[91] Ainsi, dans R. v. Bryan, [2008] NSCA 119, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a confirmé une peine de 15 ans d’emprisonnement imposée à un contrevenant qui avait tenté de tuer son épouse enceinte de 4 mois en la frappant 15 fois avec une épée. Il s’agissait d’un individu non criminalisé qui souffrait d’un trouble narcissique de la personnalité. Il avait inscrit dans son journal intime son désir de tuer sa conjointe et l’enfant qu’elle portait et de s’enlever la vie ensuite. C’est un voisin, témoin de l’attaque, qui a alerté les secours. La victime a perdu son enfant, a souffert de plusieurs incapacités et a subi 14 interventions chirurgicales. Elle requérait ensuite une assistance permanente. L'accusé a plaidé coupable. La Cour d'appel estime que la peine appropriée pour une tentative de meurtre à l’égard d’un conjoint peut varier entre 8 ans d'emprisonnement et la perpétuité. Dans ce cas, elle conclut que le juge d’instance n’a pas commis d’erreur en accordant peu de poids à l’absence de condamnation antérieure et au plaidoyer de culpabilité à la première occasion. De plus, le juge d’instance était justifié de faire primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion. L'appel a été rejeté.
[92] Dans R. v. Nippard reflex, (1993), 83 C.C.C. (3d) 410 (N.L.C.A.), l'emprisonnement à perpétuité a été imposé dans les circonstances suivantes. L'accusé a attaqué son épouse et un homme qui l'accompagnait et qu'il croyait être son amant. Il a frappé celui-ci d'un coup de couteau à l'estomac et s'en est ensuite pris à son épouse en la retenant d'une main et en la frappant de l'autre avec son arme à 33 reprises au visage, au dos, sur les bras, à l'abdomen et au thorax, tout en lui disant qu'il la tuerait. L'accusé avait une longue histoire de comportement de violence et d'humiliation envers son épouse, particulièrement durant les 5 années précédant l'agression. Ses antécédents judiciaires étaient récents (au cours de l'année de l'agression) et étaient tous reliés à son épouse : à deux reprises, menaces de mort envers celle-ci; pointer une arme à feu en sa direction; non-respect d'une ordonnance de probation en la menaçant. Deux psychiatres ont témoigné que l'accusé souffrait de jalousie paranoïde, qui pouvait le rendre extrêmement violent, et qu'il n'existait pas de traitement pour ce trouble de la personnalité. Disant craindre pour la sécurité de la victime et du public en général, la Cour d'appel cite alors avec approbation la Cour d'appel de l'Ontario dans R. v. Hill (1974), 15 C.C.C. (2d) 145, aux p. 147-148 :
When an accused has been convicted of a serious crime in itself calling for a substantial sentence and when he suffers from some mental or personality disorder rendering him a danger to the community but not subjecting him to confinement in a mental institution and when it is uncertain when, if ever, the accused will be cured of his affliction, in my opinion the appropriate sentence is one of life. Such a sentence, in such circumstances, amounts to an indefinite sentence under which the parole board can release him to the community when it is satisfied, upon adequate psychiatric examination, it is in the interest of the accused and of the community for him to return to society.
[93] Dans Sentencing, précité à la note 3, l'auteur Clayton C. Ruby fait état, à la p. 794, paragr. 23.120, de R. v. Hurley, jugement inédit du 8 mai 1995 (Cour de l'Ontario, division générale), dans lequel l'emprisonnement à perpétuité a été infligé à un accusé qui a, brutalement et de manière dégradante, attaqué son amie après l'avoir violentée de façon répétée durant une période de plusieurs mois avant l'attaque.
[73] Il peut être intéressant de brosser un tableau de peines infligées pour une tentative de meurtre commise dans un contexte conjugal afin de voir si la peine imposée à l'appelant se situe à l'intérieur de l'éventail des peines généralement imposées.
1) Des peines de plus courte durée (sept ans et moins)
[74] Dans R. c. Boutin (1993), 57 Q.A.C. 43 (C.A. Qué.), les faits peuvent se résumer ainsi : après l’annonce du divorce, l’accusé a vécu un épisode dépressif durant lequel il s’est nourri presque exclusivement de bières et a peu dormi. Il a prémédité son crime, puisqu’il a annoncé à son beau-frère son intention trois jours avant de passer à l’acte et il a usé d’un stratagème pour que sa conjointe vienne le rejoindre au domicile conjugal qu’elle avait quitté. Il l’a alors poignardée. Leur fille de 16 ans est intervenue physiquement et elle a réussi à le désarmer. L’accusé a plaidé coupable, il a exprimé des regrets et il a participé à des thérapies en centre de détention. Il a été toutefois mis en preuve que, lors de la relation conjugale, l’appelant était excessivement jaloux et se livrait à de la violence psychologique à l’endroit de la victime. Les séquelles pour la victime et l’adolescente sont nombreuses et importantes. Le juge de première instance a imposé neuf ans d’emprisonnement, mais la Cour d’appel a réduit la peine à cinq ans, vu la possibilité de réhabilitation.
[75] Dans R. c. Rousselle, AZ-91031139 (C.Q. crim. & pén.), une peine d’emprisonnement de 4 ans a été imposée à un accusé qui, après avoir obtenu un congé spécial du centre de détention, n'a pas réintégré l’établissement, s’est rendu dans sa famille au Nouveau-Brunswick afin de récupérer une arme de chasse semi-automatique dans le but de tuer son ex-conjointe et ensuite de s’enlever la vie. Il se rend à l’endroit où elle travaille à Montréal, mais, constatant que le chargeur de son arme est endommagé et craignant de blesser des tiers, il décide d’aller à la résidence de son ex-conjointe. Il s’y cache toute la nuit et au moment où la victime quitte les lieux avec son père pour aller travailler, il s’avance vers le véhicule et il fait feu. Il rate toutefois sa cible et il est maîtrisé. Personne n'est blessé. Le juge a imposé quatre ans d’emprisonnement après avoir noté la présence d'antécédents judiciaires, tous reliés à des épisodes de violence à l'endroit de la même victime après qu’elle eut mis un terme à leur relation, l’absence de problème de santé mentale, le plaidoyer de culpabilité, la possibilité de réhabilitation et l’absence de blessures à la suite de la tentative de meurtre.
[76] Dans R. c. Beaulieu, AZ-50235551 (C.Q. crim. & pén.), une peine de cinq ans d'emprisonnement a été imposée à l’accusé qui avait tenté de tuer son ex-conjointe avec une arme à feu et qui avait également utilisé une arme lors de sa tentative de causer des lésions corporelles à l’homme qui se trouvait avec elle. Après qu’elle eut mis un terme à leur relation, l’accusé a avisé son ex-conjointe qu’il allait la tuer. Il s’est présenté chez elle un soir, est entré dans la chambre à coucher et il a fait feu en sa direction (mais a raté la cible) et il a ensuite pointé l’arme en direction de l’homme qui s’y trouvait. Une altercation s’en est suivie et il a finalement infligé des lésions corporelles à ce dernier. Lorsqu’il a été retrouvé par les policiers, l’accusé avait fait une tentative de suicide qui lui a laissé une sérieuse blessure au visage. Le juge a imposé la peine en retenant comme élément significatif la tentative de suicide et le plaidoyer de culpabilité de même que la présence de nombreuses condamnations et l’absence de remords.
[77] Dans R. c. A.Y., [2007] J.Q. n° 609 (C.Q.), le juge impose une peine équivalant à six ans d’emprisonnement (en tenant compte de la détention provisoire) à un accusé non criminalisé qui a poignardé sa conjointe à sept reprises et leur enfant de quinze mois à deux reprises, et ce, sans raison apparente. Le juge considère comme facteurs atténuants l’absence de condamnation antérieure, les regrets (dont la sincérité est toutefois douteuse) et le fait que l'accusé n’était pas dans un état normal lors de la perpétration du crime (bien qu’il ne soit pas question de problèmes de santé mentale). Pour ce qui est des facteurs aggravants, le juge retient le contexte conjugal, la violence envers un enfant, l’abus de confiance, l’utilisation d’une arme, l’acharnement, son inquiétude quant au risque de récidive et les séquelles subies par les victimes.
[78] Dans R. c. Gauthier, [2000] J.Q. n° 885 (C.A.), la Cour a accueilli l’appel de la poursuivante contre une peine d’emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour imposée à un contrevenant qui avait tenté de tuer son épouse à l’occasion d’une procédure de divorce se tenant au palais de justice de Montréal. Il faut souligner que l’accusé avait attaqué au couteau un avocat et qu’il avait blessé deux agents de la paix lors de cet événement. Il avait également menacé de se suicider. Les séquelles subies par les victimes sont quelques cicatrices et un sentiment de peur. L’accusé était dépressif et le risque de récidive était faible. Vu l’endroit où les infractions ont été commises et leur nature, la Cour intervient, estimant qu’une peine d’emprisonnement totalisant quatre ans était appropriée.
[79] On constate donc que, au Québec, des peines variant entre quatre et six ans d'emprisonnement ont souvent été infligées pour des tentatives de meurtre commises dans des circonstances qui, tout en étant sérieuses, ont toutefois un niveau de gravité inférieur à celui du présent dossier. La situation est analogue dans les autres provinces[3], quoique des peines de sept ans ont aussi été imposées, notamment dans R. v. Sugar, [1982] B.C.J. No 1270 (B.C.C.A.), R. v. Stedingh, [1983] N.S.J. No 393 (N.S.C.A.), R. v. Fitzpratick, [1991] B.C.J. No 3586 (B.C.C.A.), R. v. Glen, [1983] O.J. No 179 (Ont.C.A.) et R. v. Chown, [1977] N.B.J. No 173 (N.B.C.A.). Je signale que, dans cette dernière affaire, l'accusé a frappé son épouse à 17 reprises avec son couteau et l'a abandonnée à son sort avec la lame enfoncée dans le cou. Son épouse voulait divorcer.
2) Des peines de durée intermédiaire (huit à quatorze ans)
[80] En 1996, la Cour d’appel de l’Ontario a entendu conjointement deux appels d'accusés qui avaient tous deux tenté de tuer leurs épouses. Il s'agit de R. v. Edwards; R. v. Levo 1996 CanLII 1522 (ON C.A.), (1996), 88 O.A.C. 217. Il convient d’examiner les faits de chaque affaire.
[81] Dans R. v. Edwards, l’accusé avait vécu en union de fait avec la victime pendant quelques mois et celle-ci avait mis fin à la relation après qu’il l’eut agressée physiquement à plusieurs occasions. La relation a toutefois continué. La victime a invité l’accusé à venir célébrer avec elle et son fils de sept ans la fête de Noël. Vers la fin de la soirée, l’accusé a fait des avances à la victime, mais elle a refusé. Il a alors quitté les lieux, prétextant devoir aller chercher un autre cadeau, mais il est plutôt revenu avec un pistolet et il a fait feu en sa direction à quatre reprises, l’atteignant à la tête et à la poitrine. L’accusé était âgé de 40 ans, avait un problème psychiatrique et avait vécu une enfance difficile. Il a plaidé coupable et exprimait des remords. La Cour d'appel a confirmé une peine de 11 ans d’emprisonnement.
[82] Dans R. v. Levo, l’accusé était marié avec la victime depuis 1971 et ils ont eu deux enfants. La relation battait de l’aile et la victime a indiqué à l’accusé qu’elle voulait se séparer. En mai 1992, après avoir consommé de l’alcool, l’accusé est allé à une fête à laquelle assistait la victime. Il l'a invitée à danser, mais elle a refusé tout en acceptant l'invitation d'un autre homme avec qui l’accusé soupçonnait qu'elle entretenait une liaison. Il a alors fait feu sur la victime, l'atteignant au cou, et ce, devant leurs deux enfants. À titre de facteurs aggravants, le juge de première instance a retenu que les enfants souffraient de séquelles psychologiques importantes et a souligné que la victime était paralysée à partir du cou. En revanche, l’accusé avait plaidé coupable, il souffrait d’alcoolisme chronique, avait un problème de personnalité et les probabilités de réhabilitation étaient favorables. L’accusé était âgé de 50 ans. La Cour d’appel a maintenu la peine d’emprisonnement de 12 ans.
[83] Dans R. v. Cormier, 1999 CanLII 13118 (NB C.A.), [1999] N.B.J. No 83, 140 C.C.C. (3d) 87 (N.B.C.A.), une peine de neuf ans, avec obligation d'en purger la moitié avant l'admissibilité à la libération conditionnelle, a été imposée à un accusé qui a tranché la gorge de son ex-amie de cœur, l'a traînée dans la rue et a continué à l'agresser en la poursuivant alors qu'elle tentait de s'enfuir.
[84] Dans R. v. Young, 2004 MBCA 69 (CanLII), 2004 MBCA 69, la Cour d'appel du Manitoba souligne qu’une peine d’emprisonnement de huit à dix ans est appropriée pour un contrevenant qui a tenté de commettre le meurtre de son ex-conjointe avec un couteau, de manière très brutale et violente, alors qu’il souffrait de bipolarité.
[85] Récemment, dans R. v. Al-Rabie, [2009] N.S.J. No 220, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a refusé d’accorder une demande de permission d’appeler hors délai présentée par l’accusé. Celui-ci avait tenté de tuer son épouse en l’étouffant et en la jetant dans les escaliers. Il a plaidé coupable et le juge d'instance a imposé une peine de huit ans d’emprisonnement, laquelle se situe, de l’avis de la Cour d'appel, dans la fourchette habituelle pour ce genre d’infraction (la Cour a alors appliqué l’arrêt Bryan, cité plus loin).
[86] Dans R. v. Quance, 2000 CanLII 5741 (ON C.A.), [2000] O.J. No 2243, 146 C.C.C. (3d) 153 (Ont.C.A.), l'accusé a imbibé d'essence son ex-épouse et l'ami de cœur de cette dernière avant de mettre le feu, ce qui a entraîné des douleurs atroces et des séquelles permanentes. La peine fut de 14 ans d'emprisonnement.
[87] Dans R. v. Brown, 2001 NFCA 8 (CanLII), (2001), 152 C.C.C. (3d) 26 (N.L. C.A.), la Cour d'appel a réduit la peine d'emprisonnement à perpétuité à une peine de 14 ans malgré la violence de l'attaque, que certains pourraient qualifier d'extrême. L'accusé a frappé son ex-amie à 22 reprises avec un couteau, lors d'une agression préméditée, et lui a causé des blessures à la tête, au visage et à l'abdomen qui ont entraîné de graves séquelles permanentes. La Cour a mentionné que l'emprisonnement à perpétuité est généralement limité aux cas de violence extrême ou encore lorsque le délinquant a des antécédents de violence, manifeste peu de remords et a un potentiel élevé de récidive.
[88] Enfin, je mentionne, à titre d'exemples, certaines décisions récentes de tribunaux canadiens : R. v. Ruso, 2007 CarswellOnt 4528 (Ont. S.C.J.); R. v. McDonald, 2007 CarswellOnt 6241 (Ont. S.C.J.); R. v. G. (K.), 2007 CarswellOnt 546 (Ont. S.C.J.); R. v. Cuthbert, 2007 BCCA 585 (CanLII), 54 C.R. (6th) 99, 2007 BCCA 585 (B.C. C.A.), tels que résumés dans Nadin-Davis and Sproule, Canadian Sentencing Digest, Toronto, Thomson Carswell, 2008, aux p. 74.1 à 74.4 :
R. v. Ruso
The accused, a 57-year-old first offender, pleaded guilty to the attempted murder of his wife of 34 years. He was convinced that the victim was seeing another man and insisted that she provide him with the man's name and telephone number. When she refused, he struck her in the neck with an axe. While she was bleeding and unconscious on the floor, he attempted to cave her head in with a hammer, striking her three or four times in the face and head area. He left her for dead and reported the "murder". The victim suffered serious, permanent and disfiguring injuries. Before the offence, the victim had left the family home in fear for her life after being threatened by the accused. She had smuggled out the accused's shotgun and taken it to the local police station. She was attacked when she returned to the home, against the advice of the police, to feed her physically challenged daughter. At the time of the offence, the accused was suffering from severe depression and anxiety and had taken a .5 milligram dose of Xanax, which acted as a disinhibitor. He waived the preliminary hearing and spent 29 months in pre-trial custody. The aggravating factors included the domestic nature of the offence, the prior threats, the brutality and cold-bloodedness of the offence itself, the use of two separate weapons the extent of the victim's injuries and the devastating emotional impact upon the victim. McMahon J. found that the appropriate sentence was 10 years' imprisonment. The accused was given 58 months' credit for pre-trial custody and was sentenced to an additional 5 years and 2 months' imprisonment.
R. v. McDonald
The accused pleaded guilty to one count of attempting to murder C, the woman with whom he had lived for ten years, and one count of attempting to murder C's 31-year-old daughter, who was living with the couple at the time. The accused was depressed and suicidal and decided to kill the two women and then kill himself. Using the claw end of a carpenter's hammer, he struck the sleeping daughter four to six times in the head and face, then went to C's bedroom and struck her about the head. She woke up and tried to fight back, and then fled the house and called 911. The daughter was in a coma and on life support for three days. She was permanently disfigured and suffered permanent cognitive impairment. C had a fractured skull and was permanently disfigured but did not lose any cognitive ability. The accused had significant gambling debts at the time of the offence, his mother's health was deterioration, and his relationship with C was poor. He was unable to explain why he tried to kill her daughter. He was not suffering from any mental illness and was not under the influence of drugs or alcohol at the time of the offence. The accused was 42 years old at the time of the offences and had no criminal record. He was steadily employed and was well regarded by his employer. He was an active volunteer in his church. He expressed genuine remorse. While the accused and C had been occupying separate bedrooms for some years, the relationship was domestic. That was an aggravating factor. McMahon J. gave the accused credit on a 2:1 basis for 1 year's pre-trial custody and sentenced him to an additional 9 years' imprisonment on each count, concurrent.
R. v. G. (K.)
The accused pleaded guilty after a preliminary inquiry to the attempted murder of his wife S and uttering death threats to his sister-in-law R. He and S were separated at the time of the offences, and the accused believed that S was seeing another man. S, accompanied by the couple's two young children, picked up the accused to go grocery shopping. The accused told S to pull into a parking lot, where they started arguing. The accused struck S about the face with great force. S got out of the car, and the accused knocked her down with the car and accelerated over her, trapping her in the undercarriage. She was dragged for 82 feet before she was thrown clear. The accused left her in the parking lot, put the children in a taxi, abandoned the car and ran away. He later called 911 and told the operator that he had a machine gun and intended to use it to kill S's family, including R. S's injuries were extensive and life-threatening. She had numerous surgeries, and faced a lifetime of medical interventions. The accused was from Guyana and did not have legal status in Canada. He had a criminal record in the United States which included convictions for attempted robbery in the first degree, burglary in the second degree and possession of a controlled substance. Kiteley J. sentenced the accused to 14 years' imprisonment for attempted murder, less a credit of 28 months for pre-trial custody, and to 9 months consecutive for uttering a death threat.
R. v. Cuthbert
The accused was convicted after a jury trial of the attempted murder of his ex-wife C, discharging a firearm with the intent to wound C's common law husband D, and possession of a sawed-off shotgun for a purpose dangerous to the public peace. The offences took place in the context of a dispute over custody of the daughter of the accused and C, who had been raised by the accused for most of her life. When he was served with legal papers with a covering letter from C informing him that their daughter would not be returning to live with him until he had dealt with his anger, he purchased a shotgun, sawed off the barrel, and drove to C's residence. He forced his way in and threatened C. D intervened and was shot, suffering severe injuries. The accused tried to fire the shotgun at C, but was unable to rechamber a fresh round. The accused was 46 years old at the time of sentencing. He had a degree in electronics and had been steadily employer throughout his adult life. He had no criminal record. The trial judge found that the appropriate global sentence was 12 years' imprisonment. He gave the accused 2 years credit for pre-trial custody and sentenced him to an additional 10 years' imprisonment for discharging a firearm, 10 years concurrent for attempted murder and 3 years concurrent for possession of a weapon for a purpose dangerous to the public peace. On appeal by the accused, the Court of Appeal (Finch C.J.B.C.; Levine and Lowry JJ.A. concurring) affirmed the sentence. The offences were not the result of momentary inattention or an error in judgment. The jury concluded beyond a reasonable doubt that he was not suffering from any mental incapacity at the time of the offences. Rather, he was motivated by hatred of C. The sentence was required to reflect both the gravity of the offences and the accused's degree of responsibility.
[89] Des peines allant de huit à quatorze ans d'emprisonnement paraissent donc appropriées dans des cas où la violence est particulièrement brutale, malgré la présence de facteurs atténuants et même en l'absence de condamnations antérieures. Je note que plusieurs de ces affaires s'apparentent au présent appel et certaines paraissent même plus graves.
3) Des peines d'emprisonnement de plus longue durée (quinze ans et plus)
[90] Les jugements cités par le juge de première instance (Tan, Mesgun, Zavala-Juarez et Lieug) permettent de voir que les peines dépassant 15 ans d’emprisonnement sont réservées à des affaires où des circonstances aggravantes particulières sont présentes, comme : la violence répétée avant l'agression, les menaces antérieures, le harcèlement répétitif, le caractère planifié, prémédité et orchestré de l'agression, la brutalité extrême, l'absence de remords, une agression que l'accusé fait intentionnellement durer, une tentative de camouflage, la perpétration d’infractions connexes (telles l’agression sexuelle, la séquestration et l'introduction par effraction) ou le risque élevé de récidive, des facteurs qui, outre la brutalité de l'agression et une certaine forme de préméditation, sont ici inexistants. D'autres décisions confirment ce point de vue.
[91] Ainsi, dans R. v. Bryan, [2008] NSCA 119, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a confirmé une peine de 15 ans d’emprisonnement imposée à un contrevenant qui avait tenté de tuer son épouse enceinte de 4 mois en la frappant 15 fois avec une épée. Il s’agissait d’un individu non criminalisé qui souffrait d’un trouble narcissique de la personnalité. Il avait inscrit dans son journal intime son désir de tuer sa conjointe et l’enfant qu’elle portait et de s’enlever la vie ensuite. C’est un voisin, témoin de l’attaque, qui a alerté les secours. La victime a perdu son enfant, a souffert de plusieurs incapacités et a subi 14 interventions chirurgicales. Elle requérait ensuite une assistance permanente. L'accusé a plaidé coupable. La Cour d'appel estime que la peine appropriée pour une tentative de meurtre à l’égard d’un conjoint peut varier entre 8 ans d'emprisonnement et la perpétuité. Dans ce cas, elle conclut que le juge d’instance n’a pas commis d’erreur en accordant peu de poids à l’absence de condamnation antérieure et au plaidoyer de culpabilité à la première occasion. De plus, le juge d’instance était justifié de faire primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion. L'appel a été rejeté.
[92] Dans R. v. Nippard reflex, (1993), 83 C.C.C. (3d) 410 (N.L.C.A.), l'emprisonnement à perpétuité a été imposé dans les circonstances suivantes. L'accusé a attaqué son épouse et un homme qui l'accompagnait et qu'il croyait être son amant. Il a frappé celui-ci d'un coup de couteau à l'estomac et s'en est ensuite pris à son épouse en la retenant d'une main et en la frappant de l'autre avec son arme à 33 reprises au visage, au dos, sur les bras, à l'abdomen et au thorax, tout en lui disant qu'il la tuerait. L'accusé avait une longue histoire de comportement de violence et d'humiliation envers son épouse, particulièrement durant les 5 années précédant l'agression. Ses antécédents judiciaires étaient récents (au cours de l'année de l'agression) et étaient tous reliés à son épouse : à deux reprises, menaces de mort envers celle-ci; pointer une arme à feu en sa direction; non-respect d'une ordonnance de probation en la menaçant. Deux psychiatres ont témoigné que l'accusé souffrait de jalousie paranoïde, qui pouvait le rendre extrêmement violent, et qu'il n'existait pas de traitement pour ce trouble de la personnalité. Disant craindre pour la sécurité de la victime et du public en général, la Cour d'appel cite alors avec approbation la Cour d'appel de l'Ontario dans R. v. Hill (1974), 15 C.C.C. (2d) 145, aux p. 147-148 :
When an accused has been convicted of a serious crime in itself calling for a substantial sentence and when he suffers from some mental or personality disorder rendering him a danger to the community but not subjecting him to confinement in a mental institution and when it is uncertain when, if ever, the accused will be cured of his affliction, in my opinion the appropriate sentence is one of life. Such a sentence, in such circumstances, amounts to an indefinite sentence under which the parole board can release him to the community when it is satisfied, upon adequate psychiatric examination, it is in the interest of the accused and of the community for him to return to society.
[93] Dans Sentencing, précité à la note 3, l'auteur Clayton C. Ruby fait état, à la p. 794, paragr. 23.120, de R. v. Hurley, jugement inédit du 8 mai 1995 (Cour de l'Ontario, division générale), dans lequel l'emprisonnement à perpétuité a été infligé à un accusé qui a, brutalement et de manière dégradante, attaqué son amie après l'avoir violentée de façon répétée durant une période de plusieurs mois avant l'attaque.
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