vendredi 23 avril 2010

Exposé du juge Chevalier sur les demandes de retrait du plaidoyer de culpabilité

R. c. Boivin, 2007 QCCQ 1997 (CanLII)

[30] La Cour suprême du Canada rappelait en 2003 que pour être valide un plaidoyer de culpabilité doit être volontaire et non équivoque. Il doit aussi être éclairé en ce sens que l'accusé doit connaître la nature des allégations faites contre lui, l'effet de son plaidoyer et les conséquences de celui-ci.

[31] Alors que cela était discrétionnaire auparavant le Code criminel impose maintenant au Tribunal qui reçoit un plaidoyer de culpabilité de s'assurer que le prévenu fait volontairement ce plaidoyer, qu'il comprend qu'en le faisant il admet les éléments essentiels de l'infraction, qu'il comprend la nature et les conséquences de sa décision et qu'il sait que le Tribunal n'est pas lié par une suggestion commune.

[32] Un accusé qui demande de retirer son plaidoyer de culpabilité a un fardeau: il doit démontrer des motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Ce fardeau, par surcroît, "sera plus lourd [si l'accusé] était représenté par avocat".

[33] Lorsqu'un accusé reproche à ses avocats des pressions indues pour le forcer à plaider coupable, "l'avocat dont la conduite est en cause doit avoir eu l'opportunité" de s'expliquer.

[34] Compte tenu des conséquences d'un plaidoyer de culpabilité, lorsqu'un accusé en demande le retrait "le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il [lui] incombe… d'établir qu'il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter".

[35] Que le Ministère public discute avec les avocats des accusés pour tenter de régler des dossiers sans que ne se tienne de procès et fasse alors connaître la peine qu'il estime adéquate ne saurait d'aucune façon constituer une menace ou une pression indue. De toutes façons les juges sont là pour prononcer des peines justes et raisonnables et protéger les accusés contre des peines excessives qui pourraient être réclamées. De telles discussions, désignées comme étant le "plea-bargaining", "font partie du quotidien de l'administration de la justice pénale".

[36] Que, dans un procès impliquant plusieurs accusés, le Ministère public désire, dans le cadre du "plea-bargaining", obtenir un règlement complet du dossier est plus que normal et n'est que le prolongement de la philosophie du droit qui veut réunir des co-accusés dans un même dossier lorsque la preuve leur est commune. Dans un tel contexte, des pressions des co-accusés pour inciter une personne à plaider coupable parce que la poursuite voulait un règlement global, jumelées à d'autres pressions, ont été jugées par la Cour d'appel d'Ontario ne pas constituer de pressions indues ou de contrainte de nature à justifier un retrait de plaidoyer de culpabilité. Dans cette affaire, le procureur de l'accusé en outre estimait la preuve de la poursuite extrêmement faible et ne conseillait pas à son client de plaider coupable mais plutôt de faire le procès.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...