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vendredi 8 juin 2018

La détermination du caractère libre et volontaire d'une déclaration est une question de fait ou une question mixte de faits et de droit

R. v. Wabason, 2018 ONCA 187 (CanLII)

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[8]         The determination of whether a confession is voluntary is a question of fact or of mixed law and fact. Disagreement about the weight to be given to pieces of evidence is not a basis for appellate interference. If the application judge properly considers all the relevant circumstances, then a finding regarding voluntariness is essentially a factual one, and should only be overturned for “some palpable and overriding error which affected [the application judge’s] assessment of the facts”: Oickle, at paras. 22, 71; and R. v. Spencer2007 SCC 11 (CanLII)[2007] 1 S.C.R. 500, at paras. 16-17.

jeudi 7 juin 2018

La juridiction de la Cour supérieure à l'égard d'un acte criminel converti en déclaration sommaire sur plaidoyer de culpabilité


R. c. Lévesque, 2002 CanLII 41137 (QC CA)
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[12]           En application de l'article 606.(4) C.cr., la Cour supérieure qui a juridiction à l'égard d'un acte criminel dont une personne est inculpée conserve juridiction pour recevoir le plaidoyer de culpabilité de cette personne relativement à une infraction punissable sur déclaration sommaire de la culpabilité et pour infliger à cette personne la peine commandée par l'infraction.
[13]           Lorsqu'il exerce cette compétence, le juge de la Cour supérieure ne cesse pas d'être un juge de la Cour supérieure et sa sentence peut faire l'objet d'un appel en application de l'article 676.(1)d) C.cr. puisque au départ la procédure qui était devant lui était un acte d'accusation. À cet égard je m'appuie sur l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba dans l'affaire R. c. Yaworski (1959)124 C.C.C. 151. Je n'attache pas d'importance au fait que dans cette dernière affaire ce n'est que par le jugement que l'acte criminel allégué contre l'accusé fut transformé en une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité alors qu'en l'espèce ce fut avant le jugement qu'avec l'accord du ministère, l'accusé a avoué sa culpabilité à des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité.

Un appel par le ministère public soulevant des questions de droit, mixtes ou même des questions de fait n'est pas apprécié par le même forum et le ministère public doit en être conscient dans la formulation de son avis d'appel

R. c. Lafortune, 2018 QCCA 16 (CanLII)

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[17]        Vu la conclusion de la Cour quant au caractère tardif de l’appel, il y a lieu de statuer sur la requête de bene esse du ministère public pour prorogation du délai d’appel en application du paragr. 678(2) C.cr. Essentiellement, il soutient, d’une part, avoir agi à l’intérieur du délai de 30 jours de la décision du jury du 1er juillet 2016, manifestant ainsi son intention de respecter le délai qu’il croyait erronément applicable en l’espèce et, d’autre part, avoir des motifs sérieux d’appel à faire valoir. L’intimé conteste ce point de vue et fait, de surcroît valoir que les moyens d’appel énoncés par l’avis d’appel du ministère public ne soulèvent que des questions de fait ou mixtes de droit et de fait, d’où sa seconde requête en rejet d’appel.
[18]        Il s’agit d’appliquer les critères bien connus des arrêts R. c. Lamontagne[5], et, par analogie, R. c. Roberge[6].
[19]        Sur les premier et troisième critères, le ministère public a agi dans le délai de 30 jours qu’elle croyait erronément applicable. Il faut également reconnaître que la question soulevée ici quant au point de départ du délai d’appel est nouvelle. Dans un tel contexte, il est difficile de lui reprocher un manque de diligence, à tout le moins quant à la manifestation de son intention de contester les verdicts dirigés d’acquittement. On ne peut cependant en dire autant quant au dépôt de la requête de bene esse en prorogation du délai que le ministère public aurait dû produire de façon diligente après avoir été informé de la position de l’intimé sur le caractère tardif de l’appel, et non pas dans les jours précédant l’audition de la requête en rejet d’appel.
[20]        Demeure le second critère, soit qu’il entend soulever des motifs d’appel sérieux. Le ministère public qualifie son appel de « type incident, tel que reconnu dans l’arrêt R. c. Seth[7] ». Celui-ci cherche, dans l’éventualité où un second procès serait ordonné à la suite de l’appel de l’intimé sur sa déclaration de culpabilité sur le chef 1 (complot), à préserver les accusations qui ont été écartées par la juge.
[21]        L’avis d’appel, rédigé avant que les motifs du jugement ne soient connus, est succinct et détaille brièvement les reproches adressés à la juge du procès. Voici les moyens d’appel qui y sont énoncés :
4.         L’appelante poursuivante se pourvoit à l’encontre de ces verdicts dirigés d’acquittement pour les motifs de droit suivants :
A)         La juge du procès a erré en droit en concluant qu’il y avait absence totale de preuve à l’égard d’au moins un des éléments essentiels de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité, alors que la preuve circonstancielle était suffisante pour être soumise à l’appréciation du jury;
B)        La juge du procès a erré en droit en concluant qu’il y avait absence totale de preuve à l’égard d’au moins un des éléments essentiels de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité commise au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle, alors que la preuve circonstancielle était suffisante pour être soumise à l’appréciation du jury;
C)        La juge du procès a erré en droit en excluant de son analyse les gestes posés par l’intimé accusé postérieurement à son implication directe dans les chefs nos 3 et 8, alors qu’il revenait aux jurés d’apprécier l’effet rétroactif de cette preuve circonstancielle et de tirer les inférences en découlant;
D)        Les verdicts dirigés d’acquittement sur les chefs nos. 3 et 9 démontrent que la juge d’instance n’a pas effectivement appliqué le critère de l’« absence totale de preuve » lorsqu’elle a évalué le caractère raisonnable des écarts inférentiels qui pouvaient être tirés de l’ensemble de la preuve circonstancielle analysée globalement.


[22]        À première vue, l’avis d’appel soulève des questions de droit, comme l’enseigne la Cour suprême dans R. c. Barros[8], où le juge Binnie écrit :
[48] Le juge ne peut imposer un verdict s’il existe un quelconque élément de preuve directe ou circonstancielle admissible qui, s’il était accepté par un jury correctement instruit agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité : R. c. Charemski1998 CanLII 819 (CSC)[1998] 1 R.C.S. 679, par.1-4; R. c. Bigras2004 CanLII 21267 (ON CA)2004 CanLII 21267 (C.A.Ont.), par. 10-17. La question de savoir si le critère juridique est satisfait eu égard aux faits est une question de droit qui ne commande pas, en appel, de déférence envers le juge du procès. Selon l’article 676 du Code criminel, le ministère public peut introduire un recours devant la Cour d’appel si une erreur de droit a été commise.
[23]        Toutefois, il se pourrait que le traitement qui en serait fait par le ministère public soulève des questions mixtes ou même des questions de fait, ce qu’une formation serait mieux à même d’évaluer au vu du mémoire du ministère public. Une certaine retenue s’impose ici avant de statuer sur cette question compte tenu du caractère succinct de l’avis d’appel. Cela dit, il demeure, à ce stade-ci, et sans se prononcer sur l’issue de l’appel, le ministère public s’est néanmoins déchargé de son fardeau de faire valoir l’existence de moyens soutenables en appel (arguable grounds of appeal[9]) au regard notamment des arrêts R. c. Charemski[10] et R. c. Arcuri[11].
[24]        Somme toute, malgré le délai encouru avant le dépôt de la requête en prorogation de délai, il y a lieu de faire droit à la demande du ministère public. De même, vu les constats de la Cour au paragraphe précédent, il y a lieu de déférer à la formation qui sera saisie du fond de l’appel la requête de l’intimé en rejet d’appel en ce qui concerne l’absence alléguée de questions de droit.

Il est reconnu que la Cour n'a pas compétence pour réviser en appel la décision de l'un de ses juges qui a refusé d'autoriser un appel contre un jugement prononcé par la Cour supérieure qui elle-même agissait en appel dans le cadre de la partie XXVII du Code criminel

Brassard c. R., 2010 QCCA 17 (CanLII)

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[30]           L'intimée argue que le Code criminel ne prévoit aucun appel de la décision du juge de la Cour qui refuse d'autoriser l'appel en matière sommaire (art. 839 C.cr.). Par conséquent, selon elle, la Cour n'a pas compétence pour accorder la demande. La requérante réplique qu'il ne s'agit pas d'appeler de la décision du juge unique, mais plutôt de présenter une nouvelle requête à la Cour, qui peut exercer une compétence concurrente à celle du juge unique, à la suite de la découverte de faits nouveaux. On voit que le dossier soulève des questions de nature procédurale qui mettent en cause la compétence même de la Cour. Par ailleurs, il soulève surtout des questions de fond eu égard au fardeau de la requérante en ce qui a trait à la production d'une nouvelle preuve.
[31]           À mon avis, quoique la question de la compétence de la Cour soit évidemment importante, c'est plutôt par l'analyse des exigences en matière de nouvelle preuve qu'il y a lieu de traiter la présente affaire. Je m'explique.
[32]           Il est reconnu que la Cour n'a pas compétence pour réviser en appel la décision de l'un de ses juges qui a refusé d'autoriser un appel contre un jugement prononcé par la Cour supérieure qui elle-même agissait en appel dans le cadre de la partie XXVII du Code criminel : R. c. Graton[1994] J.Q. no 357 (C.A.)R. c. Bédard[2007] J.Q. no 4158 (C.A.)R. v. Gelz (1990), 1990 CanLII 1315 (BC CA)55 C.C.C. (3d) 425 (B.C.C.A.)R. v. Gillespie (1997), 115 C.C.C. (3d) 461 (Man. C.A.)R. v. Scherba (2001), 2001 CanLII 4208 (ON CA)155 C.C.C. (3d) 512 (Ont. C.A.)R. v. Johnson (2001), 2001 ABCA 161 (CanLII)155 C.C.C. (3d) 506 (Alta C.A.).
[33]           La situation serait différente s'il s'agissait d'une décision d'un juge unique rendue en matière d'acte criminel et qui refusait d'autoriser un appel en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 675 (1)a)(ii) C.cr. En effet, le paragraphe 675 (4) C.cr. édicte que l'appelant peut alors demander à la Cour de statuer sur sa demande de permission d'appeler. Cet article n'est toutefois pas applicable en matière sommaire, malgré le paragraphe 839 (2), puisque ce paragraphe ne s'applique que si l'appel a d'abord été autorisé conformément au paragraphe 839 (1) C.cr. : R. c. Graton, précité, R. v. Gelz, précité, R. v. Lighting[1993] A.J. No 404 (C.A. Alta)R. v. Gillespie, précité, R. v. Millar[2003] B.C.J. No 241 (B.C.C.A.).
[34]           La requérante exprime l'avis que la compétence de la Cour est néanmoins établie puisqu'il ne s'agit pas de réviser la décision du juge unique, mais bien d'exercer une compétence concurrente en présence de faits nouveaux, en l'espèce la découverte d'une nouvelle preuve.
[35]           Cet argument peut s'apparenter à celui retenu par la Cour dans R. c. Lamontagne (1994), 1994 CanLII 6295 (QC CA)95 C.C.C. (3d) 277[2], qui exprime l'avis qu'une formation peut, à la suite d'une nouvelle demande, accorder une prorogation de délai[3], malgré le refus d'un juge unique, pourvu que les circonstances aient depuis changé et que les fins de la justice le requièrent.
[36]           Je ne suis pas convaincu que cette règle puisse se transposer intégralement au cas qui nous occupe.
[37]           D'une part, la prorogation de délai ne nécessite pas l'examen approfondi des moyens d'appel proposés, si ce n'est que pour en déterminer le sérieux, et une telle demande peut parfois être tranchée et rejetée sur la seule base de l'absence de diligence à procéder en temps utile ou de l'absence de volonté réelle d'appeler dans le délai requis. Par contre, l'autorisation d'appeler prévue au paragraphe 839 (1)C.cr. porte essentiellement sur la valeur des moyens d'appel invoqués et exige que l'on démontre que la question de droit soulevée est suffisamment importante, ou qu'elle comporte des circonstances particulières qui justifient une autorisation d'appeler, ou qui nécessitent l'intervention de la Cour d'appel : R. c. Huneault (1984), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A. Qué.). En d'autres termes, l'autorisation d'appeler cible les moyens d'appel, alors que la prorogation s'attarde tout autant à la conduite de la partie requérante avant la présentation de la demande, de sorte que cette demande peut être refusée pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la valeur des moyens d'appel.
[38]           D'autre part, les arrêts que j'ai cités précédemment portent sur un premier appel, puisqu'il s'agissait d'actes criminels, alors que, dans le présent dossier, nous en sommes au deuxième niveau d'appel, la Cour supérieure s'étant déjà prononcée. Or, il me semble loin d'être acquis qu'il faille adopter une approche aussi libérale lorsque la Cour d'appel constitue un deuxième forum d'appel.

La Cour n’est pas compétente pour entendre une demande de révision d’une décision du juge unique refusant une requête pour faire appel

Bédard c. R., 2007 QCCA 642 (CanLII)

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[1]         Notre Cour n’est pas compétente pour entendre une demande de révision d’une décision du juge unique refusant une requête pour faire appel en vertu de l’article 839 C.cr., s’agissant ici d’un appel d’une condamnation pour méfait (art. 430(1)a) C.cr)[1].

Le ministère public n’est pas tenu de prouver ou donner des explications sur ce qui s’est passé pour chaque minute de la détention

Routhier c. R., 2017 QCCS 4652 (CanLII)

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[27]        À l’audience, l’avocat de l’appelant insiste plus particulièrement sur le fait que les deux policiers qui ont procédé à l’arrestation et l’ont amené au poste de police n’ont pas été en mesure de fournir des explications sur leur emploi du temps lors de la deuxième séquence, s’étant limités à témoigner sur la base de leur rapport qui ne fournit aucun renseignement à cet égard.
[28]        Le Tribunal est d’avis que cette lacune, si lacune il y a, est sans conséquence.
[29]        Dans l’arrêt Vanderbruggen, la Cour d’appel de l’Ontario rappelait que le juge appelé à décider si les échantillons d’haleine ont été prélevés dès que possible devait considérer l’ensemble des évènements qui se sont produits à l’intérieur du délai limite de deux heures prévu au paragr. 258 (1) c) ii) C.cr., en faisant preuve de « raison » ou de bon sens commun :
[13]      In deciding whether the tests were taken as soon as practicable, the trial judge should look at the whole chain of events bearing in mind that the Criminal Code permits an outside limit of two hours from the time of the offence to the taking of the first test.   The “as soon as practicable” requirement must be applied with reason. […].[3]
[Nous soulignons]
[30]        La Cour d’appel de l’Ontario ajoutait que le ministère public n’est pas tenu de prouver ou donner des explications sur ce qui s’est passé pour chaque minute de la détention :
[13]      […] In particular, while the Crown is obligated to demonstrate that—in all the circumstances—the breath samples were taken within a reasonably prompt time, there is no requirement that the Crown provide a detailed explanation of what occurred during every minute that the accused is in custody.[4]
[Renvois omis; nous soulignons]
[31]        Dans l’arrêt R. c. Singh, la Cour d’appel de l’Ontario réitérait cette règle:
[15]      It is worth repeating that the Crown is not required to call evidence to provide a detailed explanation of what occurred during every minute that the accused is in custody. These provisions of the Criminal Code were enacted to expedite the trial process by facilitating the introduction of reliable evidence to prove an accused’s blood-alcohol level. Interpreting these provisions to require an exact accounting of every moment in the chronology from the time of the offence to the second test runs counter to their purpose. As Rosenberg J.A. said in Vanderbruggen, at para. 12, "The touchstone for determining whether the tests were taken as soon as practicable is whether the police acted reasonably." [5]
[Renvois omis; nous soulignons]
[32]        Plus récemment, dans l’affaire Simard c. R. notre collègue Boucher l’a appliqué :
[30]      Il est vrai que le policier a été incapable d’expliquer en détail certains aspects du déroulement des événements. Cependant, comme le mentionne l’arrêt Vanderbruggen […], la poursuite n’avait pas à présenter une preuve parfaite: « there is no requirement that the Crown provide a detailed explanation of what occurred during every minute that the accused is in custody ».
[31]      Bien que l’exigence de la prise d’échantillons d’haleine dès que matériellement possible soit une norme juridique dont l’interprétation soulève une question de droit, l’appréciation de la preuve relative à son application dans un cas donné soulève une question de fait qui doit être examinée avec déférence en appel.[6]
[Renvois omis]
[33]        Le même principe doit ici trouver application.
[34]        En somme, le Tribunal est d’avis que la juge n’a commis aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation en retenant que les délais encourus avant que les prélèvements ne soient effectués étaient plus que raisonnables. Au regard de la preuve, sa conclusion en est une de « raison » pour reprendre les termes employés par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Vanderbruggen[7].
[35]        À cela, le Tribunal ajoute que si violation il y avait eu, il n’aurait pu conclure qu’elle résultait d’un mépris délibéré des droits de l’appelant de sorte que la conduite attentatoire de l’État se serait située à l’extrémité la moins grave de l’éventail des possibilités envisagées dans l’arrêt Grant[8]. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée l’aurait donc de toute façon emportée

N’ayant pas communiqué avec un avocat de sa mise en état d’arrestation jusqu’à son arrivée au poste de police, les policiers ont-ils porté atteinte au droit du requérant garanti par l’article 10 b) de la Charte?

R. c. Couture, 2018 QCCQ 170 (CanLII)

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[6]           N’ayant pas communiqué avec un avocat de sa mise en état d’arrestation jusqu’à son arrivée au poste de police, les policiers ont-ils porté atteinte au droit du requérant garanti par l’article 10 b) de la Charte?

[42]        Cette obligation de « faciliter l’accès à un avocat prend (…) naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat.  Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé.  Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances » (R. c. Taylor2014 CSC 50 (CanLII)[2014] 2 R.C.S. 495, par. 24).
[43]        « (…) l'existence d'obstacles à l'accès [à un avocat] doit être prouvée (…) » (R. c. Taylor2014 CSC 50 (CanLII)[2014] 2 R.C.S. 495, par. 33).  La question est de savoir si le ministère public a démontré que les circonstances étaient telles qu’une conversation téléphonique privée n’était pas raisonnablement possible en pratique (R. c. Taylor, [2014] 2 R.C.S. 495, par. 34).

[57]        Deux obstacles importants ont été soulevés par les policiers :  la sécurité et en corollaire, le caractère confidentiel de la communication.
        La sécurité
[58]        On se trouve en bordure d’une route nationale en milieu rural, dans un endroit mal éclairé.  Il s’agit, tous en conviennent, d’un endroit dangereux.  Malgré sa collaboration et sa bonne attitude (le requérant n’a pas été menotté), les policiers sont en présence d’une personne fortement intoxiquée.
[59]        Le véhicule-patrouille n’est pas muni d’une cloison séparant l’espace avant et arrière du véhicule, ce qui rend impossible, pour des raisons de sécurité, que le requérant se retrouve seul dans le véhicule de patrouille et puisse avoir accès à certains équipements.
[60]        De plus, il est difficile de s’assurer, en laissant le requérant seul dans le véhicule-patrouille, qu’il effectue véritablement son appel téléphonique à un avocat.  La pratique veut que le policier place d’abord l’appel afin de s’assurer qu’il s’agit d’un avocat pour laisser ensuite la personne détenue s’entretenir avec lui.
        L’observation de la personne devant se soumettre à l’alcootest
[61]        La décision de Cyr-Langlois c. La Reine (2017 QCCA 1033 (CanLII)) illustre bien la situation à laquelle sont confrontés les policiers qui ordonnent à une personne de se soumettre à l’alcootest.  Cette personne doit être sous observation.  Donc, tout au long de cet entretien téléphonique, la personne détenue doit être observée afin de s’assurer qu’elle ne régurgite pas, ne vomisse pas ou encore ne pose pas certains gestes qui pourraient par la suite interférer avec une analyse optimale des échantillons d’haleine prélevés.
[62]        Cette observation ne pouvait se faire qu’à la condition d’être en présence immédiate du requérant, car il s’agit d’un endroit peu éclairé et dangereux.
[63]        Cette situation constitue un autre obstacle important à l’exercice du droit à l’avocat sur les lieux de l’interception.
[64]        Aurait-il fallu que les policiers offrent au requérant de renoncer à la confidentialité afin d’exercer immédiatement son droit à l’avocat?
[65]        Le Tribunal estime que non.  Les policiers sont en présence d’une personne intoxiquée, dont le jugement peut être altéré et qui ne détient pas toutes les informations pour communiquer sans assistance avec un avocat de son choix.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...