jeudi 7 juin 2018

La juridiction de la Cour supérieure à l'égard d'un acte criminel converti en déclaration sommaire sur plaidoyer de culpabilité


R. c. Lévesque, 2002 CanLII 41137 (QC CA)
Lien vers la décision

[12]           En application de l'article 606.(4) C.cr., la Cour supérieure qui a juridiction à l'égard d'un acte criminel dont une personne est inculpée conserve juridiction pour recevoir le plaidoyer de culpabilité de cette personne relativement à une infraction punissable sur déclaration sommaire de la culpabilité et pour infliger à cette personne la peine commandée par l'infraction.
[13]           Lorsqu'il exerce cette compétence, le juge de la Cour supérieure ne cesse pas d'être un juge de la Cour supérieure et sa sentence peut faire l'objet d'un appel en application de l'article 676.(1)d) C.cr. puisque au départ la procédure qui était devant lui était un acte d'accusation. À cet égard je m'appuie sur l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba dans l'affaire R. c. Yaworski (1959)124 C.C.C. 151. Je n'attache pas d'importance au fait que dans cette dernière affaire ce n'est que par le jugement que l'acte criminel allégué contre l'accusé fut transformé en une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité alors qu'en l'espèce ce fut avant le jugement qu'avec l'accord du ministère, l'accusé a avoué sa culpabilité à des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire