mardi 17 février 2009

Obligation du policier d'avoir des motifs raisonnables pour procéder à une arrestation

R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.)

Résumé des faits
Trois Américains qui retournaient au Michigan se sont fait barrer la route par un autre véhicule alors qu'ils s'approchaient de la frontière près de Windsor et ont été forcés d'arrêter. Le conducteur et le passager sont sortis de ce véhicule et se sont dirigés vers la voiture des Américains. Le conducteur a asséné un coup de poing à l'un de ces derniers tandis que son passager les a tous tailladés avec un couteau. Les victimes ont donné à la police une description générale des agresseurs et de leur véhicule -- une Ford bleue, peut-être une Thunderbird fabriquée entre 1973 et 1975. Deux des victimes ont par la suite été amenées au poste de police où, après avoir examiné quelque 800 photographies, elles en ont choisi 4 ou 5 d'hommes "ressemblant" à l'agresseur armé du couteau. Fait révélateur, elles ont toutes les deux choisi la photo d'un nommé Darryl Cameron. À la suite d'une enquête, la police a écarté Cameron comme suspect.

Toutefois, les recherches du policier enquêteur ont révélé que l'appelant avait été arrêté à maintes reprises au volant d'une Thunderbird bleue de l'année 1973, qu'il ressemblait beaucoup à Cameron et qu'il avait un casier judiciaire faisant état notamment de crimes violents. La police a lancé un bulletin requérant son arrestation relativement à l'accusation de voies de fait graves. L'appelant a été trouvé six jours plus tard et arrêté à 19 h 25. L'accusation a été portée contre lui le lendemain à 13 h 44. Le policier a dit que, si l'on avait attendu 18 heures pour porter l'accusation officiellement, cela découlait de la nécessité de faire venir les victimes à Windsor pour procéder à la séance d'identification qui était la seule méthode d'identification dont on disposait.

Analyse
Le paragraphe 495(1) exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.

Une arrestation effectuée légalement ne devient pas illégale du simple fait que la police entend poursuivre son enquête après l'arrestation. Le rôle de la police consiste essentiellement à faire enquête sur les crimes. C'est là une fonction qu'elle peut et devrait continuer à exercer après avoir effectué une arrestation légale.

La détention de l'appelant pendant 18 heures avant que l'accusation ne soit portée, principalement pour permettre à la police de poursuivre son enquête, n'était pas arbitraire. La séance d'identification représentait la méthode d'identification la plus juste et la seule pratique.

Afin de sauvegarder la liberté des citoyens, le Code criminel exige que la police, lorsqu'elle tente d'obtenir un mandat d'arrestation, démontre à un officier de justice qu'elle a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne à arrêter a perpétré l'infraction. Dans le cas d'une arrestation sans mandat, il importe encore davantage que la police établisse l'existence de ces mêmes motifs raisonnables et probables justifiant l'arrestation.

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