vendredi 27 février 2009

Ouï-dire

L'arrêt R. c. O'Brien [1978] 1 R.C.S. 591 a établi ce que serait la définition du ouï-dire :
Il est bien établi en droit que la preuve d'une déclaration faite à un témoin par une personne qui n'est pas elle-même assignée comme témoin est une preuve par ouï-dire qui est irrecevable lorsqu'elle cherche à établir la véracité de la déclaration; toutefois, cette preuve n'est pas du ouï-dire, et elle est donc recevable, lorsqu'elle cherche à établir non pas la véracité de la déclaration, mais simplement que celle-ci a été faite.

Hubert Reid, dans son dictionnaire de droit, donne la définition suivante du ouï-dire: « Déclaration faite par une personne entendue comme témoin, lors d'un procès et qui, dans le but d'établir la véracité d'un fait, rapporte non pas ce qu'elle connaît personnellement mais ce qui a été déclaré extrajudiciairement par autrui »

Définition du ouï-dire pris dans l'ouvrage Droit de la preuve :
o Communication orale, écrite ou par geste, faite devant le tribunal par un
témoin qui n’en est pas l’auteur (preuve de « seconde main »)
o Admise pour prouver la véracité du contenu de la déclaration

Dans l'arrêt R. c. Starr [2000] 2 R.C.S. 144, «il ressort clairement de ces formulations de la règle du ouï-dire que la preuve par ouï-dire se définit en fonction non pas de la nature de la preuve elle-même, mais de l'utilisation que l'on cherche à en faire, à savoir, établir la véracité de ce qui est affirmé. Lorsqu'on invoque une déclaration extrajudiciaire pour en démontrer la véracité, l'impossibilité de contre-interroger la source de cette preuve en cour, sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, en vue de « vérifier » la véracité de l'affirmation qui est faite en mine la fiabilité».

Dans LSJPA - 0723, 2007 QCCA 48 (CanLII), il a été reconnu que «toute preuve de ouï-dire, qu'elle soit visée ou non par les exceptions traditionnelles à la règle du ouï-dire, est assujettie aux exigences de nécessité et de fiabilité énoncées dans R. c. Khan»

Dans l'ouvrage Droit de la preuve, il est avancé que ''le droit présume que tous les témoignages oraux ne sont pas fiables – a donc élaboré des mesures visant à assurer la fiabilité des témoignages oraux :
o Serment
o Contre-interrogatoire
o Crime de parjure
• La preuve de ouï-dire n’est soumise à aucune de ces mesures de garantie de la
fiabilité : elle est donc dangereuse''

Fiabilité
Dans R. c. Khan, 1990 CanLII 77 (C.S.C.), la Cour a jugé que «plusieurs considérations comme le moment où la déclaration est faite, le comportement, la personnalité de l'enfant, son intelligence et sa compréhension des choses et l'absence de toute raison de croire que la déclaration est le produit de l'imagination peuvent être pertinentes à l'égard de la question de la fiabilité. Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès».

Voici un extrait de l'arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701 - Le témoignage pourra être jugé fiable lorsque l'auteur de la déclaration est désintéressé et que la déclaration est faite avant que toute poursuite soit engagée. Le témoignage est également utile si l'auteur de la déclaration possède une connaissance particulière ou spéciale des événements.

Nécessité
Dans R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043, la cour suprême a énoncé ce qui suit relativement à la nécessité: il sera nécessaire de se servir d’une preuve par ouï‑dire lorsque l’auteur de la déclaration ne peut témoigner au procès et que la partie n'est pas en mesure d'obtenir une preuve de qualité similaire d'une autre source.

R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915 a reconnu que ''La question de savoir s'il y a une nécessité de ce genre est une question de droit qui doit être tranchée par le juge du procès''.

Voici un extrait de l'arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701 - Elle peut s'avérer nécessaire lorsqu'il n'existe aucune autre preuve.

Voici un un résumé relativement bien fait exposant les règles de base sur cette notion (tiré de RÈGLES DE PREUVE - http://www.rcmp-learning.org/french/mei/ppci1021.htm#annexb2)

PREUVE DE OUÏ-DIRE ET EXCEPTIONS

Définition: Le «ouï-dire» est simplement ce qui a été dit à un témoin par une autre personne, ou ce que le témoin a entendu quelqu'un dire.

Admissibilité: Le témoignage d'une personne au sujet de propos tenus par une tierce partie n'est pas admissible aux fins de prouver la véracité des propos tenus par cette tierce partie.

Motif de la règle du ouï-dire

1. La déclaration n'est pas faite sous serment de sorte que celui qui la fait n'est pas tenu de dire la vérité.
2. Celui qui fait la déclaration ne peut être contre-interrogé au sujet de cette déclaration, de sorte que le tribunal n'a pas l'occasion d'évaluer la véracité de l'affirmation.
3. La personne qui fait l'affirmation n'étant pas présente, le tribunal ne peut évaluer la possibilité que l'affirmation soit faussée ou qu'elle repose sur des préjugés.

Exceptions à la règle

Il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles la preuve de ouï-dire peut être reçue. Voici les plus courantes.

1. Déclaration du mourant


Les déclarations faites par un mourant sont habituellement acceptées comme étant véridiques, en se fondant sur la théorie selon laquelle une personne souhaite mourir la conscience tranquille. Pour être admissible, la déclaration doit satisfaire aux conditions suivantes.

1. Le procès doit porter sur le meurtre ou l'homicide involontaire coupable du mourant.
2. La déclaration doit porter sur la cause du décès.

3. La personne qui fait la déclaration doit avoir su qu'elle était sur le point de mourir.
4. Si cette personne avait vécu, elle aurait été habile à témoigner.

2. Déclarations faites en présence de l'accusé

Selon la règle de droit, toute déclaration compromettante faite en présence de l'accusé peut être utilisée en preuve contre lui si on peut montrer que, par ses paroles, réactions ou comportements, il a accepté la déclaration.

3. Res gestae (Déclarations spontanées)

On peut interpréter cette expression comme signifiant «partie de la chose en soi». La «chose» étant l'acte criminel. Quant à son admissibilité, la règle est la suivante :

Une affirmation, déclaration ou exclamation est admissible lorsqu'elle accompagne et explique l'acte criminel dont la personne est accusée

1. S'il s'agit d'une exclamation involontaire faite sans avoir eu le temps de réfléchir ou de fabuler;
2. Si elle a été faite pendant, immédiatement avant ou immédiatement après l'incident.

La déclaration doit être spontanée et effectuée sous le coup de l'émotion qui accompagne l'événement. Elle peut être faite par l'accusé, la victime ou un témoin. Voir l'exemple suivant.

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