jeudi 26 février 2009

Proférer des menaces

R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72

Résumé des faits
L'appelant a écrit des lettres anonymes à trois jeunes femmes. Dans ces lettres, il décrivait en détail divers actes sexuels qu'il désirait accomplir avec elles et concluait en disant qu'il allait avoir des rapports sexuels avec elles même s'il devait les violer.

Analyse
Aux fins de l'al. 264.1(1)a) du Code, l'expression "blessures graves" signifie toute blessure ou lésion, physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien‑être d'une victime. Pour déterminer si des termes écrits ou prononcés constituent une menace de causer des blessures graves ‑‑ une question de droit et non de fait ‑‑ ils doivent être examinés dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, compte tenu de la personne à qui ils s'adressaient et des circonstances dans lesquelles ils ont été proférés. Ils doivent être examinés d'une manière objective et la signification attribuée aux termes devrait être celle que leur donnerait une personne raisonnable. Une menace de viol peut, selon le contexte et les circonstances, constituer une menace de commettre des blessures graves. Le viol est un acte de violence, pas simplement un acte sexuel. C'est un crime susceptible d'avoir des conséquences psychologiques graves et d'avoir, également, des effets physiques graves.

L'expression "blessures graves" signifie aux fins de l'article toute blessure physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien‑être physique ou psychologique du plaignant.

L'acte de menacer permet à la personne qui profère la menace d'utiliser l'intimidation pour atteindre son but. Il n'est pas nécessaire que la menace soit exécutée; l'infraction est complète lorsque la menace est proférée.

Une menace est un moyen d'intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire. Le but et l'objet de l'article sont d'assurer une protection contre la crainte et l'intimidation.

Le ministère public est donc tenu d'établir que l'accusé avait l'intention de menacer la victime de blessures graves. Toutefois, pour déterminer si une telle intention subjective est présente, il faudra souvent se fonder dans une large mesure sur un examen des mots employés par l'accusé. Lorsque l'accusé ne témoigne pas et ne produit pas de preuve, la détermination doit se fonder sur les mots employés. Cependant, si on apporte la preuve, par exemple, que l'accusé a simplement copié des mots qu'il ne comprenait pas, à la demande d'une autre personne, des considérations différentes entrent en jeu. La prochaine étape est l'examen des mots contestés.

La question de savoir si les termes écrits ou prononcés en question constituent une menace de causer des blessures graves est une question de droit et non de fait.

La nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est‑à‑dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.

Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent‑ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable?

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