vendredi 6 novembre 2009

Possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix

R. c. Cauchon, 2009 QCCQ 6604 (CanLII)

[14] Dans l’arrêt R. c. Dozois [1996] A.Q. no 3752, la Cour d’appel du Québec, sous la plume du juge Proulx, spécifie que la Cour suprême du Canada a souligné à maintes reprises que l’alinéa 10b) de la Charte impose aux policiers des obligations non seulement pour informer une personne arrêtée de ses droits, mais aussi quant à la mise en application de l’exercice de ses droits.

[15] Ainsi, lorsqu’une personne arrêtée a exprimé le désir d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat après en avoir été dûment informée, deux obligations incombent à l’État : (1) fournir une possibilité raisonnable à la personne arrêtée d’exercer son droit et (2) surseoir à l’enquête ou s’abstenir de prendre d’autres mesures jusqu’à ce que la personne ait eu cette possibilité raisonnable. C’est ce qui a été réitéré dans R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 236.

[16] Toutefois, ce droit n’est pas absolu. À moins que la personne détenue ne fasse valoir son droit et qu’elle ne l’exerce avec diligence, l’obligation correspondante des policiers de lui donner la possibilité raisonnable de l’exercer et de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve, soit ne prendra pas naissance, soit sera suspendue : voir R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173, p. 192, le juge Lamer se référant à R. c. Tremblay, 1987 CanLII 28 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 435, p. 439 et R. c. Black, 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138, p. 154‑155.

[17] Néanmoins, si l’avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable, le détenu devra alors communiquer avec un autre avocat : voir R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 3, p. 11. L’enquête policière ne peut être suspendue indéfiniment.

[18] Dans l’arrêt R. c. Brydges, 1990 CanLII 123 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 190, p. 216, la Cour suprême est d’opinion « qu’il se peut qu’il soit déraisonnable de ne pas demander des conseils à l’avocat qui est disponible lorsque le seul disponible est un avocat de garde ou un avocat de l’aide juridique ».

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