vendredi 5 mars 2010

L'exception à la règle du ouï‑dire à l'égard du conspirateur

R. c. Barrow, 1987 CanLII 11 (C.S.C.)

73. L'appelant reconnaît que les directives du juge de première instance sur la question de l'application de l'exception à la règle du ouï‑dire à l'égard du conspirateur étaient, en général, conformes à notre arrêt R. c. Carter, 1982 CanLII 35 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 938. Ce fut aussi l'avis de la Cour d'appel qui, à la p. 486, résume bien, en la divisant en trois étapes, la démarche proposée par l'arrêt Carter:

[TRADUCTION]

1. Le juge des faits doit d'abord être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le complot imputé a effectivement existé.

2. S'il est constaté que le complot imputé a existé, le juge des faits doit alors examiner tous les éléments de preuve, directement admissibles contre l'accusé, puis décider si, selon la prépondérance des probabilités, il a participé au complot.

3. Si le juge des faits conclut que, selon la prépondérance des probabilités, l'accusé a participé au complot, il doit alors aller plus loin et décider si le
ministère public a établi l'existence de cette participation hors de tout doute raisonnable. Ce n'est qu'à ce dernier stade que le juge des faits peut appliquer l'exception à la règle du ouï-dire et considérer les éléments de preuve relatifs à des actes et déclarations d'autres parties au complot, dans la poursuite de
l'objet du complot, comme des éléments de preuve jouant contre l'accusé quant à la question de sa culpabilité.

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