Trudeau c. R., 2007 QCCA 505 (CanLII)
[3] Bien qu'en l'espèce, le juge d'instance ait acquitté l'appelant de complot, cela ne l'empêchait aucunement de le trouver coupable des trois premiers chefs d'accusation selon l'article 21 du Code criminel. Il ne pouvait y avoir de complot puisque, selon la preuve, les infractions commises n'étaient pas planifiées mais ont été commises de façon spontanée et ponctuelle. Le juge a plutôt appliqué le concept de complicité. Le complot est une infraction criminelle alors que le concept de complicité fait référence aux règles de participation criminelle. Il est donc possible d'être complice d'une infraction sans pour autant avoir participé à un complot.
[4] Considérant que les accusations de complot et de complicité sont tout à fait indépendantes l'une de l'autre, le juge avait devant lui suffisamment de preuve pour tirer la conclusion que l'appelant avait encouragé Pelletier à commettre les voies de faits, se rendant ainsi coupable des trois premiers chefs d'accusation.
[5] Il faut aussi noter que:
En droit pénal canadien, il n'existe pas différents degrés de responsabilité criminelle selon la plus ou moins grande participation d'une personne à la perpétration d'un crime. La loi ne fait aucune distinction entre celui qui commet réellement l'acte et celui qui l'encourage. C'est pourquoi ce dernier sera accusé de l'infraction substantive et non de complicité
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