R. c. Bouffard, 2003 CanLII 20074 (QC C.S.)
[14] À moins qu'elle n'entende de nouvelles preuves, la Cour supérieure ne peut substituer sa propre discrétion à celle du premier juge, sauf s'il en vient à la conclusion que ce dernier a excédé sa juridiction, fait une erreur de droit ou commis une erreur grave dans l'appréciation des faits.
[15] Dans l'affaire Perlini c. la Reine, l'Honorable juge Pierre Béliveau était d'avis que l'impossibilité de se rallier, en son âme et conscience, à la décision de première instance, même si elle n'est pas déraisonnable, constitue aussi un motif de révision.
[16] Au sujet du second motif de détention, le juge Antonio Lamer, autrefois à la Cour suprême du Canada, disait dans l'affaire Morales c. R.:
"La mise en liberté sous caution n'est pas refusée à toutes les personnes qui risquent de commettre une infraction ou de nuire à l'administration de la justice si elles sont mises en liberté. Elle n'est refusée que s'il y a une probabilité marquée que le prévenu commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice et seulement si cette probabilité marquée compromet la protection ou la sécurité du public".
Aucun commentaire:
Publier un commentaire