mercredi 11 août 2010

Une violation de l'article 503 Ccr, à savoir que l'accusé doit conmparaître dans les 24 heures, n'entraîne pas nécessairement un arrêt des procédures

Ayotte c. R., 2009 QCCA 1975 (CanLII)

[19] Dans l'arrêt Regan, la Cour suprême souligne que la suspension des procédures constitue la forme de réparation qui présente le caractère le plus draconien. Il s'agit de l'« ultime réparation »; cette forme de réparation est réservée aux « cas les plus manifestes » d'abus de procédure judiciaire (paragr. 53).

[20] La suspension des procédures s'avère appropriée uniquement lorsque deux critères sont remplis : « (1) le préjudice causé par l'abus sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue » et « (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice » (paragr. 54).

[21] La Cour rappelle ensuite l'importance capitale du premier critère, ajoutant que ce critère vise à la fois les cas qui touchent l'équité du procès et ceux, beaucoup moins nombreux, qui minent la justice fondamentale du système (paragr. 55).

[22] La Cour ajoute que, s'il subsiste un degré d'incertitude quant à savoir si l'abus est suffisamment grave pour justifier l'arrêt des procédures, le juge appliquera un troisième critère, celui qui consiste à mettre en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt qui représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond (paragr. 57).

[24] Le juge constate tout d'abord que le fait que l'appelant a été détenu illégalement et arbitrairement pendant quelques heures n'aura pas d'impact sur l'équité de son procès; il conclut ensuite au caractère ponctuel et conjoncturel de la violation et donc, à l'absence d'une atteinte à l'intégrité du système de justice.

[25] En somme, selon le juge de première instance, les droits de l'appelant aux termes du paragraphe 503(1) C.cr. ont été violés en raison de la négligence et du laxisme – mais sans mauvaise foi de leur part – des policiers et des agents des Services correctionnels qui en avaient la charge à compter de son arrestation; la violation ne présente donc pas le caractère systémique qui aurait permis de conclure à l'érosion du système de justice et donc, à la nécessité d'un message clair à l'intention de ceux et celles qui en ont la responsabilité.

[27] Ceci étant, je reconnais que, sur le plan de la logique formelle, l'appelant a raison de dire que l'analyse visant à déterminer si l'arrêt des procédures constitue la réparation appropriée doit commencer par un examen du premier critère. En effet, il est plus logique d'identifier la nature du préjudice (individuel ou collectif) et d'en bien mesurer l'ampleur et les conséquences avant de décider si une autre réparation que l'arrêt des procédures peut faire disparaître « ce préjudice ». L'erreur du premier juge, si tant est qu'il s'agisse d'une erreur, est ici sans conséquence. Il me semble clair qu'il s'est posé les bonnes questions, et dans le bon ordre, dans son examen de la réparation appropriée et que la façon choisie par lui pour exprimer par la suite son raisonnement, oralement, est sans conséquence (R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 5, paragr. 7).

[28] L'argument voulant qu'en l'absence de toute explication justifiant la violation du droit de l'appelant de comparaître « sans retard injustifié » après son arrestation ou, à tout le moins, dans un délai maximal de 24 heures, le juge de première instance ne pouvait conclure que la situation à l'origine de la violation était ponctuelle, ne peut être retenu.

[29] D'une part, il appartient à l'accusé de faire la preuve que la violation dont il est victime touche à l'équité de son procès ou mine l'intégrité du système de justice.

[30] D'autre part, l'argument concerne l'appréciation de la preuve; or, après avoir entendu les policiers témoigner, le juge de première instance a conclu que la situation de l'appelant était ponctuelle et conjoncturelle, attribuable certes à leur laxisme et à leur négligence, mais sans mauvaise foi de leur part.

[31] L'argument voulant que la détention prolongée de l'appelant ait porté atteinte à l'équité des procédures menées contre lui en raison de la déclaration incriminante qu'il a alors faite ne peut pas être retenu.

[32] D'une part, l'argument est nouveau, il n'a jamais été soulevé devant le juge de première instance.

[33] D'autre part, la déclaration a été produite de consentement au procès (et de nouveau, quelques mois plus tard, lors de l'audience relative à la détermination de la peine), l'appelant en reconnaissant chaque fois le caractère libre et volontaire.

[34] Enfin, selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Regan, la décision d'arrêter les procédures ou de les laisser se poursuivre en dépit de la violation de l'un ou l'autre des droits constitutionnels de l'accusé relève du pouvoir discrétionnaire du juge au procès et ne devrait être modifiée que si elle est fondée sur des considérations erronées en droit ou si elle est erronée au point de créer une injustice (paragr. 117-118). Ce n'est pas le cas ici.

*** Voir au même effet Malhi c. R., 2006 QCCA 338 (CanLII) ***

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