vendredi 29 octobre 2010

L'appréciation de la crédibilité des témoins

R. c. R.S., 2010 QCCQ 2648 (CanLII)

[8] La Cour Suprême donne la marche à suivre en ce qui concerne la crédibilité à accorder aux témoignages, lors de versions contradictoires.

R. c. W.(D.), 1991 1 S.C.R. 752.

• Premièrement, si on croit la déposition de l'accusé, on doit prononcer l'acquittement.

• Deuxièmement, si on ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'on a un doute raisonnable, on doit prononcer l'acquittement.

• Troisièmement, même si on n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, on doit se demander si en vertu de la preuve acceptée, on est convaincu hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé.

[9] MODULATION À W.(D.) APPORTÉE PAR R. c. L.Y., 2008 CSC 2 (CanLII), 2008 CSC 2.

• Le juge n'a pas a suivre ou à énoncer servilement les étapes de W. (D.) (par. 7).

• Le juge peut exposer ses conclusions sur la crédibilité de la plaignante en premier (par. 12).

• W. (D.) est une façon de répondre à la question fondamentale suivante:

Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le juge des faits éprouve-t-il un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé?

[10] De plus: R.c. J.H.S. [2008] C.S.C. 30.

• Le témoignage de l'accusé peut ne pas être intégralement accepté. Le juge laisse place à en accepter les parties (par. 15).

• Le juge n'a pas à choisir entre deux versions des événements (par. 15).

• Le juge tient compte de tous les éléments de preuve pour déterminer s'il subsiste un doute.

• Le manque de crédibilité de l'accusé n'équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable (par. 13).

[11] IL NE FAUT PAS CHOISIR ENTRE DEUX VERSIONS

R. c. S. (W.D.), 1994 3 R.C.S. 521

"Il est incorrect d'indiquer aux jurés, dans une affaire criminelle que, pour arriver à un verdict, ils doivent décider s'ils ajoutent foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite. Énoncer cette alternative aux jurés écarte une troisième option possible, celle que les jurés, sans croire l'accusé et après avoir tenu compte de la déposition de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la preuve, puissent encore avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé."

[12] Et aussi:

Shalaby c. R., 500-10-000341-915, Cour d'appel du Québec 1993 A.Q. No. 206.

"Le rôle du juge ne se limite pas à une appréciation de la crédibilité respective des témoins de la poursuite et de ceux du prévenu, particulièrement lorsque celui-ci a fait une défense et s'est fait entendre, comme dans ce cas. Il ne s'agit pas de choisir entre ces deux versions, mais de déterminer si globalement, la Couronne a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité.

Il n'existe pas une adéquation absolue et un lien causal nécessaire entre sincérité d'un témoin, crédibilité de celui-ci et, partant, culpabilité du prévenu. Les règles jurisprudentielles imposent au juge l'obligation de peser la crédibilité des témoins de la poursuite. Il doit aussi évaluer celle de la défense et, enfin, déterminer, en évaluant globalement la preuve, s'il peut subsister un doute raisonnable. On doit reconnaître qu'un témoin peut être parfaitement sincère, mais se trompe."

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