vendredi 29 octobre 2010

L'article 43: Discipline des enfants

R. c. R.S., 2010 QCCQ 2648 (CanLII)

[5] L'ARTICLE 43: Discipline des enfants:

43. Discipline des enfants – Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.

S.R.C. 1970, ch C-34, art. 43.

[6] Voici l'interprétation de la Cour Suprême dans:

Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 76, 16 C.R. (6th) 203, 180 C.C.C. (3d) 353.

Cet article soustrait aux sanctions pénales l'emploi d'une force légère, ayant un effet transitoire et insignifiant, qui a pour objet d'éduquer ou de discipliner l'enfant. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n'est pas protégée. L'article 43 ne vise pas la conduite causant un préjudice ou suscitant un risque raisonnable de préjudice. Cette disposition peut être invoquée seulement dans les cas où l'emploi non consensuel de la force ne cause aucun préjudice ou ne risque pas de causer des lésions corporelles. La correction comportant l'utilisation d'un objet, comme une règle ou une ceinture, ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable.

[7] Voir également cet arrêt de la Cour d'Appel d'Ontario:

R. c. Emans 2000 CanLII 16823 (ON C.A.), (2000), 35 C.R. (5th) 386, (sub nom R. c. E. (A)) 146 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.)

Bien qu'un parent soit autorisé à employer la force pour corriger un enfant en vertu de l'art. 43, cette force ne doit pas être excessive et elle doit être employée pour le bénéfice de l'éducation de l'enfant et non pas motivée par la mauvaise humeur, l'impatience ou la colère excessive d'un parent; tout usage excessif de la force entraîne la responsabilité criminelle selon l'art. 26. L'article 43 est une exception et doit être interprété restrictivement, en accord avec le principe selon lequel la correction doit être nécessaire pour l'éducation de l'enfant et être conforme aux règles d'ordre public. Les articles 43 et 26 doivent être lus avec l'art. 265(3) qui prévoit que le fait que la victime s'est soumise ou n'a pas résisté ne constitue par un consentement en raison de la force utilisée ou de l'exercice de l'autorité.

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