R. c. Parent, 2010 QCCQ 82 (CanLII)
[7] Dans l'arrêt R c René Paré, 705-01-003127-943, Joliette, le 8 mai 1997, mon collègue, le juge François Landry, s'est exprimé ainsi :
«À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a, non seulement sans apparence de droit mais également frauduleusement, obtenu des services d'ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'ordinateur doit donc être prouvée par la poursuite. La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises.»
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