R. c. Parent, 2010 QCCQ 82 (CanLII)
[7] Dans l'arrêt R c René Paré, 705-01-003127-943, Joliette, le 8 mai 1997, mon collègue, le juge François Landry, s'est exprimé ainsi :
«À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a, non seulement sans apparence de droit mais également frauduleusement, obtenu des services d'ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'ordinateur doit donc être prouvée par la poursuite. La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises.»
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ] The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire