jeudi 11 novembre 2010

L'accusé ne doit être puni que pour les infractions pour lesquelles il a été trouvé coupable

R. c. Couture, 2010 QCCA 614 (CanLII)

[7] L’appelante a tort de plaider que le juge de première instance devait nécessairement prendre en compte le fait que l’intimé a produit du matériel pornographique. En effet, l’intimé n’a pas été reconnu coupable d’un tel crime :

L'accusé ne doit être puni que pour les infractions pour lesquelles il a été trouvé coupable. On ne doit pas lui faire son procès pour des accusations qui n'ont pas été portées. Nadin-Davis Sentencing in Canada, Vol. 1, p. 197 présente ainsi la règle :

''The general rule, well established by precedent, is that the Court must always exclude evidence of controverted, untried charges from adjudication upon sentence for a particular offence.'' (voir aussi : Ruby Sentencing, 3e edition, p. 69) R. c. J.C.L. reflex, (1987) 36 C.C.C., (3d) 32; R. c. Demers reflex, (1981) 63 C.C.C. (2d) 351, p. 359).

Si l'on peut démontrer la nature de la personnalité de l'accusé et ainsi, établir son dossier criminel antérieur, l'étape de la sentence ne doit pas devenir une occasion de punir indirectement l'accusé pour des infractions que l'on n'a pu établir par le mode normal de preuve et de procédure ou que l'on n'a pas voulu porter

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