mardi 10 mai 2011

L'enquête VS le voir-dire

Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926

Je ne puis admettre qu’un voir dire soit superflu (ou nécessaire seulement lorsque des circonstances particulières jettent un doute sur le caractère volontaire) lorsqu’il s’agit d’une déclaration faite à la police pendant l’enquête sur un crime, plutôt qu’après la mise en détention ou l’inculpation de l’accusé, ou après qu’on a décidé de l’inculper, voir R. v. Rushton; R. v. Sweezey; R. v. Spencer, précité; R. v. Armstrong. De telles déclarations de l’accusé ne sont en aucune façon exemptées de la règle, savoir que la preuve de leur caractère volontaire doit être faite avant qu’on puisse les admettre. Je me rallie à ce que disait le juge Martin dans R. v. Sweezey, à la p. 413:

[TRADUCTION] Je conclus que la règle concernant le caractère volontaire ne se limite pas aux déclarations faites par une personne en détention, inculpée ou sur le point de l’être. Je suis donc d’avis qu’il faut établir le caractère volontaire d’une déclaration faite à un policier pendant l’enquête sur une infraction possible avant que cette déclaration soit recevable au procès de la personne qui l’a faite. L’expression «déclaration d’un accusé» (uti­lisée par lord Sumner dans l’arrêt Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599) vise, à mon avis, toute déclaration faite par une personne qui est accusée dans une affaire criminelle lorsqu’on veut produire ladite déclaration et non pas les seules déclarations faites par cette personne après sa mise en accusation.

Comme le disait le juge Idington dans un arrêt de cette Cour, Prosko c. Le Roi, précité, à la p. 234:

[TRADUCTION] Il faut se garder de l’influence exercée par les policiers en service et non des circonstances accessoires de l’arrestation et des conséquences qu’elle peut avoir sur l’esprit de l’accusé.

La règle concernant le caractère volontaire doit recevoir une application large et générale. Elle s’applique tout autant aux déclarations faites pen­dant l’enquête qu’aux déclarations faites pendant la détention de l’accusé. La procédure ne diffère pas selon le moment auquel la déclaration est faite. L’application d’une telle distinction serait fertile en difficultés. Le critère est-il subjectif ou objec­tif? Comment délimiter l’enquête, le repérage, la détention et l’arrestation lorsqu’ils constituent une succession rapide d’événements? Des considéra­tions d’ordre pratique justifient également le rejet de cette distinction. Les possibilités d’abus par le moyen d’arrestations tardives sont évidentes. Je ferai remarquer que même les arrêts qui appuient une règle spéciale pour les déclarations faites lors de l’enquête exigent généralement un voir dire lorsque l’avocat conteste expressément l’admissibi­lité des déclarations, comme il l’a fait en l’espèce: voir R. v. Sweezey, précité, à la p. 417.

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