R. c. Cherchar, 2011 QCCQ 4143 (CanLII)
[4] La possibilité d'imposer des travaux communautaires est prévue à l'article 732.1(3)f) du Code criminel, où le Parlement énumère les conditions facultatives d'une ordonnance de probation. Donc, une telle condition est prévue explicitement comme étant une condition dans une ordonnance de probation. Elle serait appropriée dans un cas où les objectifs de dénonciation et dissuasion ne demande pas l'isolement du délinquant. Je conviens entièrement avec le juge Bisson dans Lafranchise. Pourtant, dire que les travaux communautaires peuvent servir comme alternative à l'emprisonnement ne veut pas dire forcément qu'ils sont toujours l'équivalent à l'emprisonnement ferme. Ils représentent une alternative à l'emprisonnement dans le sens qu'une prestation constructive par le délinquant répond adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion sans son isolement. Les travaux communautaires visent à sensibiliser d'une façon constructive la responsabilité du délinquant. Dans ce sens cette option est entièrement compatible avec l'injonction du Parlement de ne pas ordonner l'emprisonnement à moins que ça soit nécessaire. Les conditions imposées dans le cadre d'une ordonnance de probation doivent être raisonnables dans les circonstances en l'espèce et elles doivent viser à la fois la protection de la société et la réinsertion sociale du délinquant. Des travaux communautaires répondent à cette exigence.
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