Le rôle de la Cour dans l'évaluation du risque de danger
· Mallery c. R., 2008 NBCA 18 (CanLII)
o Dans les instances relatives à la garde ou au contrôle, le juge du procès a pour tâche ultime de décider si le ministère public s’est acquitté de la charge d’établir hors de tout doute raisonnable que l’interaction de l’accusé avec son véhicule a constitué un danger ou, selon les expressions qui sont parfois employées, un [TRADUCTION] « risque de danger » ou un [TRADUCTION] « risque pour la sécurité publique ». Si les faits établissent hors de tout doute raisonnable qu’il existait un risque que l’accusé mette le véhicule en en mouvement, volontairement ou non, ou si les faits appuient par ailleurs une conclusion de danger (le fait d’avoir stationné son véhicule au milieu d’une voie publique, par ex.), la garde ou le contrôle aura été établi. Il va sans dire qu’il s’agit là d’un cadre général. Bien que l’intention de conduire (de mettre le véhicule en mouvement) ne soit pas un élément essentiel de l’infraction, si cette intention est prouvée, elle peut donner lieu à une déclaration de culpabilité
La mens rea de l'infraction
· La Reine c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119
o la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.
Certaines précisions au regard de l'actus reus de l'infraction de garde et contrôle
· Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231
o Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation d'un véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir.
· La Reine c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119
o Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup.
· R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865
o Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus.
La définition la plus précise de ce qui constitue des actes de garde et de contrôle
· R. v. Sinclair, 1990 CanLII 1775 (BC C.A.)
o It is to be observed that McIntyre, J. referred to three different circumstances which, short of driving, could establish care and control of a vehicle:
i)acts which would involve some use of the car; or
ii)acts which would involve some use of its fittings and equipment; or
iii)some course of conduct associated with the vehicle;
which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous.
La garde et contrôle est possible même si le véhicule était inutilisable
· Saunders v. The Queen, [1967] S.C.R. 284
o La définition de véhicule à moteur dans l’art. 2(25) du Code réfère au type, à la nature et non pas à la capacité actuelle de manœuvrer ou au fonctionnement effectif du véhicule en question. Le fait qu’un véhicule à moteur, lors de l’offense, ne puisse se mouvoir de son propre pouvoir en raison de conditions internes ou externes, est sans importance.
Conducteur assis derrière le volant avec la clé dans le contact, n'entraîne pas nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture
· R. c. Olivier, 1998 CanLII 12928 (QC C.A.)
o Le fait qu'un conducteur soit assis sur la banquette avant d'une voiture et que la clé soit dans le contact n'établit pas nécessairement que ce conducteur a le contrôle de la voiture pour les fins des accusations mentionnées plus haut; même si la détermination de ce qui constitue le «contrôle» d'une voiture est une question de droit pour les fins d'un pourvoi, il reste que cette détermination ne répond pas à des critères fixes mais qu'elle dépend des circonstances particulières à chaque cas;
o La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu: dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas;
Il est présumé qu’une personne qui est en état d’ébriété et qui est trouvée endormie au volant de son automobile constitue un danger pour la sécurité publique
· Mallery c. R., 2008 NBCA 18 (CanLII)
o Nulle part dans l’arrêt Clarke on ne dit que le danger n’est pas un élément essentiel de l’infraction. Certes, on peut tenir pour acquis, sans crainte de se tromper, que le danger est présent dès lors qu’il est établi que l’accusé a été trouvé assis au volant pendant que le moteur tournait, compte tenu du risque que l’accusé change d’avis et décide de conduire. Tout comme dans l’affaire Diotte, rien n’indique que l’accusé a invoqué le moyen de défense fondé sur l’existence d’un projet bien arrêté. En l’absence d’un argument de ce genre, il sera présumé qu’une personne qui est en état d’ébriété et qui est trouvée endormie au volant de son automobile constitue un danger pour la sécurité publique. Toutefois, cela ne veut pas dire que le danger n’est pas un élément essentiel de l’infraction.
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