mercredi 6 juillet 2011

Il n'est pas nécessaire pour le ministère public de faire la preuve de l'identité de la victime visée par les menaces

R. c. Rémy, 1993 CanLII 3851 (QC CA)

Dans l'affaire R. c. Shea (1984) 55 A.R. 47 (Alta Q.B.), (une des rares décisions rendues sur le point soulevé par l'appelant), le juge Montgomery précisait qu'il n'était pas nécessaire pour le ministère public de faire la preuve de l'identité de la victime visée par les menaces (p. 49):

«...I am of the opinion that the Crown does not have to prove the identity of such person. The said section of the Code [331(1) a)] is wide enough to convict solely on the statement of the accused. It is the threat which is prohibited.»

(...)

Quant à l'acceptation générale de la portée des termes "quelqu'un" et "any person", elle est la suivante:

«Quelqu'un: un être humain. Une personne absolument indéterminée.» (Le Petit Robert)

«The words "any person" are perfectly general and unless restricted in some way, must include an unascertained or an unborn person» (Words and Phrases legally defined, vol. 1, London, Butterworth, 1988)

«"Any person" is one of the broadest expression that can be employed and the generality of this phrase is not to be restricted unless for good reason.» (Worthington v. Robin & Cardigan, (1924) 56 O.L.R. 285) (Words and Phrases - Legal Maxims, Vol. 1, Toronto, de Boo, 1979)

Bien que je concède à l'appelant que l'acte d'accusation ne spécifie pas l'identité de la victime nommément, je ne suis pas prêt à affirmer qu'un tel élément est constitutif de l'infraction prévue à l'article 264.1(1)a) C.cr. La loi n'exige pas que la poursuite amène la preuve de l'identité de la victime. La menace de causer la mort à un membre d'un groupe déterminé de citoyens constitue une violation de cet article.

Pour s'en convaincre, il suffit de considérer le but visé par cette disposition, tel qu'exposé par le juge Cory dans l'arrêt R. c. McCraw 1991 CanLII 29 (C.S.C.), (1991) 3 R.C.S. 72 (pp. 81-82):

«Le législateur, lorsqu'il a créé cette infraction, a reconnu que l'acte de menacer permet à la personne qui profère la menace d'utiliser l'intimidation pour atteindre son but. Il n'est pas nécessaire que la menace soit exécutée; l'infraction est complète lorsque la menace est proférée. Elle est destinée à faciliter la réalisation du but visé par la personne qui profère la menace. Une menace est un moyen d'intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire. Le but et l'objet de l'article sont d'assurer une protection contre la crainte et l'intimidation. Le législateur, lorsqu'il a adopté l'article, a agi pour protéger la liberté de choix et d'action de la personne, une question d'une importance fondamentale pour les membres d'une société démocratique.»

L'infraction prévue à l'article 264.1 C.cr. est complète dès lors que la menace est proférée. Elle a pour but de protéger les personnes contre l'intimidation et la crainte.

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