R. c. Kattous, 2006 CanLII 59045 (QC CM)
Lien vers la décision
[ 16 ] Cette disposition consiste à assurer une protection contre la crainte et l’intimidation qui peuvent nuire à notre liberté de choix.
[ 17 ] Le Code criminel ne contient pas une définition de ce qu’est une menace. L’arrêt Clemente c. R. suggère la définition qui se retrouve dans un dictionnaire : manifestation par laquelle on marque à quelqu’un sa colère, avec intention de lui faire craindre le mal qu’on lui prépare.
[18 ] La poursuite doit prouver les éléments suivants:
a) Actus reus : c’est «l’extériorisation d’une pensée». L’acte de proférer est généralement constitué par des paroles menaçantes transmises à une autre personne ou par des gestes accompagnés ou non de paroles.
Le Tribunal doit, tel que souligné dans l’arrêt Clemente, examiner objectivement les paroles, c’est-à-dire comme le ferait une personne raisonnable ordinaire, «en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à laquelle elles étaient destinées afin de déterminer si les termes visés constituent une menace».
b) Mens rea : l’accusé doit avoir agi avec l’intention de susciter une crainte chez la personne qui reçoit ces menaces.
[ 19 ] L’arrêt Clemente confirme l’essentiel des principes élaborés antérieurement dans l’arrêt McCrawquant à la mens rea requise :
«[…] La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées soient perçues comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
[…] il est inconcevable qu’une personne qui proférait des menaces avec intention qu’elles soient prises au sérieux n’ait pas également l’intention de susciter la crainte […]. Inversement, une menace proférée avec l’intention d’intimider ou de susciter la crainte a dû l’être avec l’intention qu’elle soit prise au sérieux.»
[ 20 ] La mens rea est donc l’intention subjective du contrevenant de menacer, de susciter chez la victime une crainte. Cette intention peut, généralement, s’inférer sur un examen des paroles ou gestes employés. Des paroles prononcées en blague ou le prononcé de paroles ou gestes que le contrevenant ne comprend pas, sans intention de susciter une crainte chez le plaignant, ne sont pas suffisants pour constituer la mens rea :
«Anyone who speaks words which he does not wish to be construed as a threat does not commit the offence.»
[ 21 ] L’intention d’exécuter ou non la menace n’est pas pertinente même si le plaignant a subjectivement pris la menace au sérieux ni même que la personne visée était au courrant de la menace.
[ 22 ] Il n’est donc pas suffisant pour la poursuite de mettre en preuve que les menaces ont suscité une crainte chez le plaignant, ni même que le contrevenant avait l’intention que cette menace soit communiquée au plaignant (Clemente), ni même que l’identité précise de la victime ne soit connue au moment de la menace (Remy).
[ 23 ] Il est à noter qu’un tribunal peut déclarer un contrevenant coupable même si le plaignant déclare que les menaces n’ont suscité aucune crainte dans son esprit[20]. Malgré ceci, la poursuite désire souvent faire témoigner le plaignant à titre de personne raisonnable qui a raisonnablement évalué l’actus reus comme étant une menace.
[ 24 ] Parfois, il est pertinent, pour déterminer si la crainte du plaignant était raisonnable, d’examiner la conduite du contrevenant avant les menaces
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