Fleury c. R., 2005 QCCA 436 (CanLII)
Lien vers la décision
[21] Dans l’arrêt R. c. Ruzic, la Cour suprême traite de la défense de contrainte morale. Elle rappelle que, selon un principe de justice fondamentale, seule la conduite volontaire – le comportement qui résulte du libre arbitre d’une personne qui a la maîtrise de son corps, en l’absence de toute contrainte extérieure – entraîne l’imputation de la responsabilité criminelle et la stigmatisation qui en découle.
[22] La défense de contrainte nécessite la preuve des trois éléments suivants :
• Il doit y avoir menace d’atteinte à l’intégrité physique;
• Il ne doit pas y avoir d’autre façon raisonnable de s’en sortir sans danger;
• Il doit y avoir proportionnalité entre les menaces proférées et l’infraction criminelle à accomplir.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
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