Rechercher sur ce blogue

mercredi 15 février 2012

La défense de contrainte nécessite la preuve de trois éléments

Fleury c. R., 2005 QCCA 436 (CanLII)

Lien vers la décision

[21] Dans l’arrêt R. c. Ruzic, la Cour suprême traite de la défense de contrainte morale. Elle rappelle que, selon un principe de justice fondamentale, seule la conduite volontaire – le comportement qui résulte du libre arbitre d’une personne qui a la maîtrise de son corps, en l’absence de toute contrainte extérieure – entraîne l’imputation de la responsabilité criminelle et la stigmatisation qui en découle.

[22] La défense de contrainte nécessite la preuve des trois éléments suivants :

• Il doit y avoir menace d’atteinte à l’intégrité physique;

• Il ne doit pas y avoir d’autre façon raisonnable de s’en sortir sans danger;

• Il doit y avoir proportionnalité entre les menaces proférées et l’infraction criminelle à accomplir.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La transmission de l'argumentaire de la partie adverse à un témoin clé aux fins de la préparation de son témoignage est à éviter, surtout si elle met en relief des attaques à sa crédibilité, mais elle n'est pas absolument interdite

R. v. Paris, 2006 CanLII 11655 (ON CA) Lien vers la décision [ 24 ]           Lastly it has been argued that Christensen’s affidavit should ...