Rechercher sur ce blogue

mardi 7 février 2012

La défense d'intoxication

Lavigne c. R., 2008 QCCA 239 (CanLII)

Lien vers la décision

[16] Il faut souligner que, d'une certaine façon, cela était à l'avantage de l'appelant. En effet, il pouvait difficilement plaider à la fois l'intoxication et l'absence d'identification. Une telle stratégie risquait de discréditer l'une et l'autre. Pour reprendre les propos du juge Fish, alors à la Cour, dans R. c. Collin, [1998] A.Q. no 971, il peut arriver qu'un accusé, en présentant deux défenses, « would run the risk of spreading that evidence too thin ». Si la défense d'intoxication était envisagée, l'appelant devait témoigner, décrire la quantité d'alcool consommée et expliquer en quoi cela avait affecté son esprit, bien que la preuve démontrait, à première vue, qu'il était en pleine possession de ses moyens. Cependant, vu la nature de la preuve et le contre-interrogatoire qui suivrait, il ne pouvait plus alors sérieusement plaider l'absence d'identification. Par conséquent, s'il privilégiait plutôt cette dernière option, il ne pouvait plus témoigner. Un choix s'imposait et il a été fait.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794 Lien vers la décision [ 9 ]           Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree ...