R. c. Spencer, 2012 QCCQ 9863 (CanLII)
[11] Les tribunaux supérieurs ont qualifié cette théorie de « hot potato », soit lorsqu'un accusé se retrouve en possession d'une chose prohibée de façon inattendue sans avoir l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci.
[12] Dans la décision de Hess, la Cour d'appel de Colombie-Britannique casse le jugement de première instance et acquitte l'accusé d'avoir eu en sa possession une substance illicite. Dans cette affaire, deux petites filles trouvent une boîte contenant de la drogue, elles l'apportent à leur mère, qui la remet aux policiers. Les agents replacent la boîte sur les lieux et attendent. Hess et un comparse passent par là, regardent la boîte et Hess la ramasse. Aussitôt, le policier se lance sur lui et la boîte lui vole des mains. La Cour d'appel considère que le policier en se ruant sur l'accusé avant qu'il réalise ce qui se trouvait dans la boîte, ne lui donne pas l'occasion d'exercer ou non un contrôle sur la chose et acquitte Hess. La Cour prend soin de distinguer les situations suivantes, si Hess sachant ce que contenait le colis l'avait remis à un ami ou l'avait conservé, la Cour aurait conclu à la culpabilité. Par contre, si avant ou après avoir pris connaissance du contenu, il l'avait remis aux autorités avec explications, la Cour l'aurait également acquitté.
[13] Dans York, la Cour d'appel de Colombie-Britannique acquitte l'accusé de recel. Après avoir découvert dans le stationnement de son entrepôt un camion contenant de la marchandise volée, York conduit le camion à l'extérieur de sa propriété. Il est alors intercepté par les policiers et accusé de vol et de recel. Malgré la preuve de connaissance et de contrôle, la Cour conclut que York n'a jamais eu l'intention délibérée d'avoir les objets prohibés en sa possession. La Cour mentionne également que le contrôle de l'accusé, aussi bref soit-il, n'empêche pas la pleine connaissance.
[14] Dans Vance & Nichols de la Cour d'appel de l'Ontario, les policiers interviennent concernant une bagarre impliquant Vance. À la vue des policiers, Vance part en courant et remet de façon inattendue une fiole de phencyclidine à Nichols. Aucune preuve d'entente au préalable ou de plan d'urgence en cas d'intervention policière n'est présentée. La Cour considère que Nichols n'a pas eu le temps de prendre une décision consciente et il est acquitté d'avoir eu en sa possession la fiole en question.
[15] La Cour d'appel de l'Ontario, dans Mihalkov, arrêt sur lequel s'appuie la défense, confirme la déclaration de culpabilité de l'accusée d'avoir eu en sa possession de la monnaie contrefaite et des instruments pour contrefaire. Dans cette affaire, l'accusée sachant que son époux utilise leur résidence pour fabriquer de la monnaie lui demande de cesser ses activités illicites, ce qu'il refuse. Elle décide de demeurer quand même sur les lieux et n'avise pas les autorités. Elle se sauve lorsque son mari est arrêté par les policiers. Le juge de première instance conclut qu'en agissant ainsi elle consent et agit en complicité d'une certaine façon, aux activités criminelles ayant court dans sa résidence. La Cour d'appel lui donne raison et insiste sur le fait que cette inférence du premier juge est fondée sur le bon sens et l'expérience humaine et ne crée aucune obligation susceptible d'enfreindre le droit au silence. Même si l'accusée n'avait pas l'obligation d'appeler les policiers, la décision de ne pas alerter les autorités coïncide mieux avec l'acceptation des activités criminelles, alors que la décision d'alerter est plus compatible avec l'objection à avoir sous son toit une chose prohibée.
[16] À la lumière de ces décisions, la possession d'une chose prohibée est établie lorsqu'une personne exerce un contrôle sur cette chose, connaissant la nature de celle-ci avec l'intention d'en prendre charge de façon contraire à la loi.
[17] Il est inutile d'aborder la question sous l'angle de la complicité ou de la participation comme le suggère la défense en référence à l'arrêt Marcde la Cour d'appel du Québec, puisque l'accusé a la possession personnelle de l'arme.
[18] Conformément aux enseignements de l'arrêt W.D de la Cour suprême, pour déterminer si l'accusé est en possession de l'arme à feu chargée, le tribunal doit d'abord considérer son témoignage. Dans la mesure ou il croit sa version ou si celle-ci soulève un doute raisonnable dans son esprit, il doit l'acquitter. Si le témoignage de l'accusé n'est pas de nature à soulever ce doute, le tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de celui-ci.
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