Desjardins c. R., 2014 QCCA 705 (CanLII)
[8] Comme le soulignent les auteurs Béliveau et Vauclair, la valeur probante d’une preuve de faits similaires repose sur l’improbabilité d’une coïncidence et la similitude des comportements. L’objectif premier de cette preuve est de démontrer que l’acte a été commis.
[9] L’acceptation de cette preuve peut avoir pour conséquence indirecte de rehausser la crédibilité d’un témoin, lorsque la version des faits de ce témoin contredit celle de l’accusé, quoiqu’il faille être prudent en ce domaine pour ne pas ouvrir la porte à l’admissibilité d’une preuve de propension.
[10] Dans R. c. B. (C.R.), la Cour suprême a reconnu la possibilité que la preuve de faits similaires puisse être utile relativement à la question cruciale de la crédibilité. L’opinion émise sur ce sujet par la juge McLachin en 1990 n’a pas été remise en cause par l’arrêt Handy. D’ailleurs, récemment, la Cour reconnaissait que la démonstration d’un comportement systémique est susceptible d’avoir pour conséquence de rehausser la crédibilité et la fiabilité de la version d’une plaignante.
[11] L’arrêt rendu par la Cour dans LSJPA- 1228 n’a pas exclu la possibilité que l’acceptation d’une preuve de faits similaires, visant à contrer la défense d’improbabilité d’un geste ou à démontrer la similitude d’un comportement, puisse avoir pour conséquence de rehausser la crédibilité d’un témoin. Ce que cet arrêt est venu affirmer, c’est que la preuve d’actes similaires ne peut être admise dans le but de hausser, demanière générale, la crédibilité d’un témoin et d’apporter ainsi une preuve de propension générale.
[12] Par ailleurs, la preuve de faits similaires peut aussi servir à établir l’actus reus, ce qui, là encore, peut avoir pour conséquence indirecte de rehausser la fiabilité d’un témoignage.
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