mercredi 14 octobre 2015

Les juges disposent, en vertu de la common law, de vastes pouvoirs les autorisant à prononcer la nullité d’un procès



74                                Toutefois, le fait que le juge du procès conclue à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité ne signifie pas pour autant que le verdict annoncé initialement doive toujours être maintenu.  Lorsque le juge estime qu’une telle crainte a pris naissance et que, dans les circonstances, le verdict ne peut être corrigé, il conserve néanmoins son pourvoi de réparation et il a le pouvoir discrétionnaire de prononcer la nullité du procès. Les juges disposent, en vertu de la common law, de vastes pouvoirs les autorisant à prononcer la nullité d’un procès.  Cette réparation a été soit ordonnée soit envisagée comme solution potentielle dans un large éventail de situations : libération d’un juré (R. c. Taillefer(1995), 1995 CanLII 4592 (QC CA)40 C.R. (4th) 287 (C.A. Qué.), autorisation de pourvoi refusée, [1996] 1 R.C.S. x; R. c. Lessard1992 CanLII 3103 (QC CA)[1992] R.J.Q. 1205 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1992] 3 R.C.S. vii); présentation, au cours du procès, d’éléments de preuve inadmissibles et susceptibles d’avoir influencé le jury (R. c. Woods (1989), 49 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1990] 2 R.C.S. xii); communication inadmissible préjudiciable entre un témoin et un juré (R. c. Martineau (1986), 33 C.C.C. (3d) 573 (C.A. Qué.)); communication d’éléments de preuve immédiatement avant ou pendant le procès (R. c. Antinello (1995), 1995 ABCA 117 (CanLII)97 C.C.C. (3d) 126 (C.A. Alb.)R. c. T. (L.A.) (1993), 1993 CanLII 3382 (ON CA)84 C.C.C. (3d) 90 (C.A. Ont.)); verdict annoncé par le jury, mais sans décision sur la question du trouble mental, situation mettant le juge dans l’impossibilité d’inscrire le verdict de culpabilité arrêté sans qu’il y ait apparence d’« influence » (R. c. Rondeau[1998] O.J. No. 5759 (QL) (Div. gén.)).  Le dénominateur commun de toute cette jurisprudence est le critère exigeant que l’on détermine s’il y a « danger réel » de préjudice pour l’accusé ou risque d’erreur judiciaire : Lessard, précité, p. 1212.

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