74 Toutefois, le fait que le juge du procès conclue à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité ne signifie pas pour autant que le verdict annoncé initialement doive toujours être maintenu. Lorsque le juge estime qu’une telle crainte a pris naissance et que, dans les circonstances, le verdict ne peut être corrigé, il conserve néanmoins son pourvoi de réparation et il a le pouvoir discrétionnaire de prononcer la nullité du procès. Les juges disposent, en vertu de la common law, de vastes pouvoirs les autorisant à prononcer la nullité d’un procès. Cette réparation a été soit ordonnée soit envisagée comme solution potentielle dans un large éventail de situations : libération d’un juré (R. c. Taillefer(1995), 1995 CanLII 4592 (QC CA), 40 C.R. (4th) 287 (C.A. Qué.), autorisation de pourvoi refusée, [1996] 1 R.C.S. x; R. c. Lessard, 1992 CanLII 3103 (QC CA), [1992] R.J.Q. 1205 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1992] 3 R.C.S. vii); présentation, au cours du procès, d’éléments de preuve inadmissibles et susceptibles d’avoir influencé le jury (R. c. Woods (1989), 49 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1990] 2 R.C.S. xii); communication inadmissible préjudiciable entre un témoin et un juré (R. c. Martineau (1986), 33 C.C.C. (3d) 573 (C.A. Qué.)); communication d’éléments de preuve immédiatement avant ou pendant le procès (R. c. Antinello (1995), 1995 ABCA 117 (CanLII), 97 C.C.C. (3d) 126 (C.A. Alb.); R. c. T. (L.A.) (1993), 1993 CanLII 3382 (ON CA), 84 C.C.C. (3d) 90 (C.A. Ont.)); verdict annoncé par le jury, mais sans décision sur la question du trouble mental, situation mettant le juge dans l’impossibilité d’inscrire le verdict de culpabilité arrêté sans qu’il y ait apparence d’« influence » (R. c. Rondeau, [1998] O.J. No. 5759 (QL) (Div. gén.)). Le dénominateur commun de toute cette jurisprudence est le critère exigeant que l’on détermine s’il y a « danger réel » de préjudice pour l’accusé ou risque d’erreur judiciaire : Lessard, précité, p. 1212.
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