vendredi 17 novembre 2017

Une personne qui, pourchassée par la police, abandonne son véhicule, portière ouverte et en bordure d'un chemin public, pour faciliter sa fuite, peut-elle se plaindre d'une violation d'un droit à la protection contre une fouille et une saisie abusives (art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés) si, au cours de sa fuite, la police saisit sans mandat dans le véhicule des biens dont la personne est en possession illégale?


Canada (Procureur général) c. Goodleaf, 1997 CanLII 9982 (QC CA)

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Le premier juge a conclu, dans un premier temps, à une violation de l'art. 8 qui accorde à chacun le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.  Avec égards, je crois qu'il a erré sur ce point.

              L'article 8 vise essentiellement à protéger le droit à la vie privée des personnes dans la mesure où ces dernières peuvent avoir une expectative raisonnable de vie privée ou du caractère confidentiel à l'égard de la chose saisie.

              Cette «raisonnabilité» de l'expectative de vie privée peut varier selon les circonstances de l'espèce.

              Il y a donc lieu, pour déterminer si l'art. 8 s'applique, d'examiner dans un premier temps, si le respect de la vie privée de la personne est en cause ou encore si nous sommes dans une situation où la personne avait le droit à la préservation du caractère confidentiel de l'objet saisi.


              C'est dans ce contexte que la jurisprudence, encore très récemment dans l'arrêt R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC)[1997] 1 R.C.S. 607, a examiné le concept de l'«abandon» d'une chose au sujet de laquelle on a normalement une attente en matière de vie privée, pour exprimer l'idée qu'une personne qui abandonne sa chose cesse d'avoir une attente raisonnable de vie privée au sujet de cette chose et ne peut donc plus invoquer la protection que lui accorde l'art. 8.


              Dans l'arrêt Stillman, supra, on a mentionné comme exemples d'un «abandon» les arrêts R. c. Leblanc, (1981), 64 C.C.C. (2d) 31 (C.A.N.-B.), R. c. Love (1995), 1995 ABCA 448 (CanLII)102 C.C.C. (3d) 393 (C.A.Alb.) et R. c. Arp [1995] B.C.J. No. 882 (C.S.), sans oublier l'arrêt Dyment, supra, où pour la première fois ce sujet avait été traité en Cour Suprême.  Dans l'arrêt Leblanc, supra, il s'agit  d'un cas où la police, après avoir conduit l'accusé à l'hôpital, avait prélevé un échantillon de son sang sur le siège avant de sa voiture.  La Cour d'appel a conclu que la police avait «recueilli» («gathering») plutôt que saisi l'élément de preuve, en ce qu'il fallait considérer que l'individu avait abandonné son sang, cessant donc d'avoir une attente raisonnable en matière de vie privée à son sujet.

              À ces arrêts qui fournissent des exemples d'un abandon de la chose qui ne permet plus à son titulaire de revendiquer la protection prévue à l'art. 8, j'ajoute les arrêts R. c. Mackay; R. v. Sibbeston; R. v. Spinelli; et R. v. Pruim.

              Dans R. v. Mackay, supra, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a statué que l'expectative de vie privée rattachée à une camionnette était d'autant plus faible lorsque son propriétaire stationne sur une voie publique plutôt que sur une propriété privée.  Dans cette affaire, les policiers avaient saisi, sans mandat, une pièce de vêtement appartenant à la victime sous le véhicule de l'accusé.

              Dans R. v. Sibbeston, supra, on a traité de l'expectative de vie privée à laquelle pouvait légitimement s'attendre un propriétaire à l'égard d'un véhicule stationné illégalement dans une aire réservée aux détenteurs de permis:

In the present case, the appellant in parking (or abandoning) his vehicle in a location without any right or authorization to do so, consciously lowered his own expectations or privacy from intrusions by the state.  He could not reasonably expect that the privacy of his vehicle was as protected or as secure in that location as in the driveway of his private residence.


              Plus récemment, dans R. v. Spinelli, supra, la Cour a conclu que le propriétaire d'un véhicule automobile qui avait encaissé une indemnité d'assurance après en avoir déclaré la perte ou le vol avait renoncé à toute expectative de vie privée à l'égard du contenu de la voiture retrouvée ultérieurement.  Dans cette affaire, les policiers avaient saisi, sans mandat, des éléments de preuve susceptibles d'établir que l'accusé, à qui on reprochait une manoeuvre frauduleuse, avait utilisé le véhicule après en avoir déclaré le vol.


              Enfin, dans R. v. Pruim, supra, contrairement au juge de première instance, la Cour d'appel du Manitoba a reconnu qu'il n'existait aucune attente raisonnable de vie privée à l'égard d'un véhicule motorisé lorsque son occupant l'abandonne dans la cour d'un concessionnaire au profit d'une voiture volée pour compléter sa fuite.

              Dans R. v. Belnavis and Lawrence (1996), 1996 CanLII 4007 (ON CA)107 C.C.C. (3d) 195, la Cour d'appel d'Ontario, a insisté sur le «contrôle de l'accès» (au véhicule) comme élément déterminant du principe du droit à la vie privée.

              Appliquant ces principes au cas à l'étude, j'estime qu'il s'agit d'un cas flagrant d'abandon par l'intimée de son véhicule et du contenu.

              Pourchassée par la police, elle a choisi d'abandonner son véhicule plutôt que d'accepter les conséquences de ses actions illégales, s'en remettant au sort d'une découverte éventuelle du chargement.  C'est comme si l'intimée s'était enfuie avec une mallette qu'elle aurait finalement laissé tomber sur le sol pour accélérer sa fuite:  alors de la même façon il faudrait considérer qu'elle a abandonné son bien et son droit d'en contrôler l'accès au profit de l'État.

              En conséquence de cet abandon, l'intimée ne pouvait donc invoquer la violation d'un droit auquel elle ne pouvait plus prétendre.  La fouille et la saisie n'ont donc pas porté atteinte à un droit de l'intimée et la preuve obtenue était donc admissible.  Pour ce motif, le jugement d'acquittement doit donc être cassé, puisque le ministère public n'avait offert que cette preuve au procès.

              Par ailleurs, même si on devait considérer autrement l'intervention policière et y voir une violation de l'art. 8, je conclurais qu'alors la preuve ne devait pas être exclue en application du par. 24(2) de la Charte.

              En effet, dans l'arrêt Stillman, supra, la Cour Suprême a insisté dans l'analyse de l'équité du procès comme premier des trois facteurs à examiner en regard du par. 24(2), sur la nécessité de qualifier au départ l'élément de preuve obtenu, selon qu'il a été obtenu ou non en mobilisant l'accusé contre lui-même, c'est-à-dire, s'il dépend ou non de la participation de l'accusé.

              Si l'élément de preuve a été obtenu en mobilisant l'accusé contre lui-même, l'admission de cette preuve rendrait le procès inéquitable.  Par contre, si la preuve est qualifiée de preuve non obtenue en mobilisant l'intimée contre elle-même, ce qui est évidemment le cas en l'espèce puisqu'elle a choisi de fuir en laissant son véhicule entre les mains de la police, alors s'impose l'obligation de considérer les deuxième et troisième facteurs, soit la gravité de la violation et l'effet de l'exclusion.

              Le policier, dans les circonstances, était justifié de procéder à la fouille.  Certes, il ignorait les motifs de la fuite de l'intimée mais avait certes raison de soupçonner que la fuite était liée à d'autres motifs que celui d'échapper à sa responsabilité pour des infractions au Code de la sécurité routière.  À l'exemple des commentaires que faisait le juge A. Martin dans l'arrêt R. v. Chapin (1983), 1983 CanLII 1811 (ON CA)7 C.C.C. (3d) 538 (C.A.Ont.), relativement à une situation semblable au cas à l'étude, il y a plutôt lieu de se demander si c'est l'inaction policière qui n'aurait pas été plutôt condamnable dans un tel cas.

              Quoi qu'il en soit, la fouille a eu lieu en relevant la couverture, mais dans la boîte ouverte du camion abandonné volontairement, portière ouverte, sur une route publique:  je réfère ici aux arrêts Mackay, Sibbeston, Spinelli et Pruim.  On ne saurait donc conclure à une violation grave.  Enfin, compte tenu de l'ensemble des circonstances ayant mené à la fouille, de la nature de la preuve saisie et son importance en regard de la preuve du ministère public, je suis d'avis que c'est l'exclusion de cette preuve qui serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

mardi 14 novembre 2017

Une enquête policière bâclée n'équivaut pas en soi à une violation de la Charte

R. v. Barnes, 2009 ONCA 432 (CanLII)

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[1]               As the law now stands, a failure to adequately investigate a case does not give rise to an independent Charter violation. Where, as here, the Crown has met its disclosure obligations, to make out a s. 7 breach on the basis of evidence that is no longer available the accused must establish actual prejudice to the right to make full answer and defence: see R. v. La1997 CanLII 309 (SCC)[1997] 2 S.C.R. 680 at para. 25.

Les pouvoirs de fouille d'un véhicule automobile


R. c. Nakhal, 2011 QCCQ 8026 (CanLII)

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[22]            Puisqu'il s'agit d'une fouille sans mandat, elle est présumée abusive et il appartient à la Poursuite d'établir par la prépondérance des probabilités que la fouille était autorisée par  une loi qui elle-même n'était pas abusive et que la fouille n'a pas été effectuée de manière abusive.
[23]            La Poursuite justifie la fouille par les pouvoirs de l'agent de la paix lors d'une interception légale. Selon l'article 636 .s.r., les policiers bénéficient d'un large pouvoir pour assurer la sécurité des routes. Lors d'une interpellation, l'agent peut exiger que le conducteur lui remette les documents relatifs à la conduite automobile (permis, immatriculation, assurances).  Cependant, en l'absence de motifs raisonnables et probables d'agir, il ne peut pas mener une enquête générale et bien entendu, l'agent ne peut se servir de ce pouvoir d'interpellation pour une fin oblique non prévue au Code de la sécurité routière.
[24]            En l'espèce, la constable Tremblay n'avait aucun motif raisonnable et probable de croire qu'il s'agissait d'une auto volée. Elle n'en avait même pas le moindre soupçon. Selon son témoignage, sa décision de vérifier le numéro de série de l'auto tient tout simplement de sa pratique routinière à chaque fois qu'elle intercepte un véhicule automobile.
[25]            Généralement, elle peut faire cette vérification sans fouiller l'auto et il s'agit alors d'une fouille «plain view». Cependant, rien dans le Code de la sécurité routière ne donne le pouvoir à un agent de la paix de procéder à une fouille pour voir si une auto est volée. Les limites strictes de l'article 636 permettent une interception pour vérifier la sobriété du conducteur, la validité du permis et des assurances et l'état mécanique du véhicule. Aucune autre fin n'est autorisée par cet article. L'enquête visant à vérifier si l'auto est volée est une enquête relative au Code criminel et ne vise aucunement la sécurité routière. Par conséquent, l'article 636 n'autorise pas la fouille du véhicule dans les circonstances.
[26]            Aucune autre justification n'est avancée par la Poursuite pour cette fouille. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une fouille accessoire à une détention pour fins d'enquête, laquelle est définie par la Cour suprême dans R. c. Mann. Lors d'une détention pour fins d'enquête, le pouvoir des policiers est limité à une fouille préventive nécessaire pour leur sécurité ou celle du public. Selon le témoignage de la constable Tremblay il n'était pas question d'une fouille préventive en l'espèce.
[27]            Il ne s'agit pas non plus d'une fouille consensuelle. Malgré le témoignage de la constable Tremblay à l'effet qu'elle ait demandé la permission d'ouvrir la portière (ce que l'accusé nie) il est évident que ce n'est pas suffisant pour valoir un consentement volontaire et éclairé, d'autant plus que le simple fait d'acquiescer à une demande d'un policier ne saurait établir un consentement valable.
[28]            La fouille était donc abusive et contraire à l'article 8 de la Charte et par conséquent la détention prolongée pour effectuer cette fouille était contraire à l'article 9 de la Charte.

Pourquoi aucune obligation n'existe de mettre en place un protocole de perquisition par la juge de paix au stade de l'autorisation judiciaire visant un ordinateur

Construction De Castel inc. c. Paré, 2017 QCCA 1482 (CanLII)

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[25]      Le juge rappelle par ailleurs, au sujet de la nécessité de mettre en place un protocole de perquisition par la juge de paix, que :
Exprimé prosaïquement, cette question relève presque de la quadrature du cercle.  En effet, d'une part, quitte à le redire, la Cour suprême détermine qu'il ne s'agit pas d'une exigence constitutionnelle.  Ainsi, on voit mal comment un juge réviseur, dans le cadre d'un recours en certiorari, pourrait déterminer qu'un tribunal inférieur devait émettre de telle condition et qu'en ne le faisant pas, cela soulève une question de compétence qui justifierait la Cour supérieure de casser le mandat de perquisition ainsi émis.
[26]      La Cour suprême souligne, sous la plume du juge Cromwell, dans l’arrêt R. c. Vu :
[54]      Bien que je propose, dans les faits, de considérer qu’à certains égards un ordinateur constitue un lieu de fouille séparé nécessitant une autorisation préalable distincte, je ne suis pas persuadé que l’art. 8 de la Charte requiert en outre que la manière de fouiller un ordinateur soit toujours précisée à l’avance.  Une telle condition aurait pour effet d’élargir considérablement l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, et, à mon sens, elle ne serait pas nécessaire dans tous les cas pour établir un juste équilibre entre la protection de la vie privée et l’application efficace de la loi.  J’arrive à cette conclusion pour deux raisons.
            […]
[59]      Pour ces raisons, je suis d’avis que les protocoles de perquisition ne sont, en règle générale, pas requis par la Constitution en cas d’autorisation préalable de la fouille d’un ordinateur.  De plus, aucun protocole de la sorte n’était constitutionnellement requis dans les circonstances de la présente affaire.
[27]      Deux raisons soutiennent cet énoncé de principe. D’abord, parce que la manière d’exécuter la perquisition fait l’objet d’un contrôle a posteriori au procès, l’accusé pouvant alors demander l’exclusion de la preuve saisie abusivement en vertu de l’article 24 (2) de la Charte. De surcroît, une telle exigence augmenterait exagérément le niveau de complexité de l’étape de l’autorisation, tout en entraînant des difficultés liées notamment à l’imprévisibilité des techniques d’enquête qui devront être déployées ou aux défis qui surgiront une fois que les policiers commenceront la perquisition.
[28]      Une telle exigence risquerait également de créer des angles morts dans une enquête et de contrecarrer les objectifs légitimes de la loi. L’exemple qu’en donne la Cour suprême est à cet égard, éloquent :
(…) Par exemple, si le juge de paix saisi de la demande d’autorisation dans une affaire de pornographie juvénile décide de limiter la perquisition aux fichiers images, les policiers pourraient passer à côté de photos pornographiques d’enfants insérées dans un document Word. (…)
[29]      Cette obligation serait en outre contraire au caractère discrétionnaire de l’autorisation judiciaire, un élément essentiel et primordial de la constitutionnalité de l’article 487 (1) C.cr.[11].
[30]      Parce que la discrétion judiciaire constitue un aspect primordial de la délivrance d’un mandat de perquisition et parce qu’il n’existe aucune obligation constitutionnelle selon laquelle un protocole de perquisition, même en matière de fouille d’un ordinateur, doit être mis en place, les prétentions de l’appelante à cet égard doivent échouer.

En matière de divulgation, la pertinence est un concept à géométrie variable qui dépendra toujours du contexte propre à chaque affaire

Zampino c. R., 2017 QCCQ 2016 (CanLII)

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[37]            Il est bien établi que le ministère public a l’obligation de communiquer tous les renseignements pertinents en sa possession se rapportant à l’enquête visant un accusé.  Le droit à la divulgation de la preuve est une composante essentielle du droit à une défense pleine et entière.  Selon la jurisprudence, l’obligation de divulgation comprend non seulement les renseignements que le ministère public entend présenter en preuve contre l’accusé, mais également ceux qui « peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière ».
[38]            En matière de divulgation, la pertinence est un concept à géométrie variable qui dépendra toujours du contexte propre à chaque affaire.  Un élément a priori non pertinent pourra ainsi le devenir selon l’évolution et la progression d’une affaire et des questions en litige.  Le Tribunal doit conséquemment tenir compte des changements survenus dans une affaire pour déterminer la pertinence ou non d’un renseignement sollicité.
[39]            Il est vrai que le Tribunal doit pencher en faveur de la divulgation des renseignements dont la pertinence est discutable.  À l’inverse, il est très clair que le droit à la divulgation comporte des limites.  La divulgation n’est pas une fin en soi.  Un accusé ne peut se fonder sur ce droit pour se lancer dans la proverbiale partie de pêche ou recherche à l’aveuglette de renseignements.  Ainsi, en l’absence de fondement véritable ou de possibilité raisonnable que cela sera utile pour résoudre une question en litige, le droit à la divulgation ne saurait permettre une inquisition sans limite sur le mode de fonctionnement d’un organisme d’enquête ou sur les capacités d’un outil qu’il utilise.
[40]            Il est vrai que des circonstances spécifiques peuvent, dans certains cas, justifier une divulgation de la preuve allant au-delà de ce qui est habituellement nécessaire.  Cependant, les préoccupations touchant l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires exigent que les tribunaux veillent au bon déroulement des instances et refusent d’ordonner ou de se consacrer à la divulgation de renseignements qui sont manifestement non pertinents ou très marginalement pertinents.
[41]            Dans R. v. Anderson, aux paragraphes 74 et 75, la Cour d’appel de la Saskatchewan précise ce qui suit sur la question des limites au droit à la divulgation :
[74]   What Mr. Anderson submits is that the possibility of an arguable defence in the material sought cannot be eliminated and therefore the Crown must disclose these items to make sure there is no stone unturned.  While this is theoretically true, it is not the law.  The obligation of the Crown to keep disclosing more and more peripheral material is not conditioned by the defence’s speculation that there might be something of significance which might be useable by the defence.  This is what the trial judge referred to as marginal material at best.
[75]   The right to make full answer and defence does not entitle Mr. Anderson, after tens of thousands of pages of disclosure already given, to make general requests for every last piece of paper involved in the investigation based on speculation that it is relevant or that somewhere in the great morass of investigatory documents yet to come lies the pearl of inappropriate police behaviour which may form the basis of a constitutional argument. This much is evident from the comments of Doherty J.A. in Girimonte:
12        Disclosure demands which are no more than “fishing expeditions”, seeking everything short of the proverbial kitchen sink undermine the good faith and candour which should govern the conduct of counsel. … It would be obvious to anyone that the prosecution would resist compliance with such a far-fetched demand. Disclosure demands like some of those made in this case seem calculated to create needless controversy and waste valuable resources rather than to assist the accused in making full answer and defence.