Lien vers la décision
[37] Il est bien établi que le ministère public a l’obligation de communiquer tous les renseignements pertinents en sa possession se rapportant à l’enquête visant un accusé. Le droit à la divulgation de la preuve est une composante essentielle du droit à une défense pleine et entière. Selon la jurisprudence, l’obligation de divulgation comprend non seulement les renseignements que le ministère public entend présenter en preuve contre l’accusé, mais également ceux qui « peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière ».
[38] En matière de divulgation, la pertinence est un concept à géométrie variable qui dépendra toujours du contexte propre à chaque affaire. Un élément a priori non pertinent pourra ainsi le devenir selon l’évolution et la progression d’une affaire et des questions en litige. Le Tribunal doit conséquemment tenir compte des changements survenus dans une affaire pour déterminer la pertinence ou non d’un renseignement sollicité.
[39] Il est vrai que le Tribunal doit pencher en faveur de la divulgation des renseignements dont la pertinence est discutable. À l’inverse, il est très clair que le droit à la divulgation comporte des limites. La divulgation n’est pas une fin en soi. Un accusé ne peut se fonder sur ce droit pour se lancer dans la proverbiale partie de pêche ou recherche à l’aveuglette de renseignements. Ainsi, en l’absence de fondement véritable ou de possibilité raisonnable que cela sera utile pour résoudre une question en litige, le droit à la divulgation ne saurait permettre une inquisition sans limite sur le mode de fonctionnement d’un organisme d’enquête ou sur les capacités d’un outil qu’il utilise.
[40] Il est vrai que des circonstances spécifiques peuvent, dans certains cas, justifier une divulgation de la preuve allant au-delà de ce qui est habituellement nécessaire. Cependant, les préoccupations touchant l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires exigent que les tribunaux veillent au bon déroulement des instances et refusent d’ordonner ou de se consacrer à la divulgation de renseignements qui sont manifestement non pertinents ou très marginalement pertinents.
[41] Dans R. v. Anderson, aux paragraphes 74 et 75, la Cour d’appel de la Saskatchewan précise ce qui suit sur la question des limites au droit à la divulgation :
[74] What Mr. Anderson submits is that the possibility of an arguable defence in the material sought cannot be eliminated and therefore the Crown must disclose these items to make sure there is no stone unturned. While this is theoretically true, it is not the law. The obligation of the Crown to keep disclosing more and more peripheral material is not conditioned by the defence’s speculation that there might be something of significance which might be useable by the defence. This is what the trial judge referred to as marginal material at best.
[75] The right to make full answer and defence does not entitle Mr. Anderson, after tens of thousands of pages of disclosure already given, to make general requests for every last piece of paper involved in the investigation based on speculation that it is relevant or that somewhere in the great morass of investigatory documents yet to come lies the pearl of inappropriate police behaviour which may form the basis of a constitutional argument. This much is evident from the comments of Doherty J.A. in Girimonte:
12 Disclosure demands which are no more than “fishing expeditions”, seeking everything short of the proverbial kitchen sink undermine the good faith and candour which should govern the conduct of counsel. … It would be obvious to anyone that the prosecution would resist compliance with such a far-fetched demand. Disclosure demands like some of those made in this case seem calculated to create needless controversy and waste valuable resources rather than to assist the accused in making full answer and defence.
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