vendredi 12 janvier 2018

Le droit relatif à la contestation des mandats de perquisition

R. c. Parasiris, 2008 QCCS 2460 (CanLII)


[85]            La révision de la décision du juge qui émet un mandat de perquisition doit se faire avec prudence et déférence.  Le critère de révision est décrit par le juge Lebel en ces termes dans l'arrêt R. c. Araujo:
Le juge siégeant en révision ne se substitue pas au juge saisi de la demande d’autorisation.  Il ne procède pas à une nouvelle audition de la demande.  Voici quelle doit être la démarche du juge siégeant en révision selon ce que notre Cour a dit dans Garofoli, précité, à la p. 1452:
Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation.  Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.  Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effet est d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation.  [Je souligne.]
Comme je l’ai signalé à titre de juge de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Hiscock, précité, à la p. 910, même un fondement de nature schématique peut suffire.  Toutefois, comme notre Cour l’a reconnu, ce fondement doit s’appuyer sur des renseignements dignes de foi.  Selon R. c. Bisson1994 CanLII 46 (CSC)[1994] 3 R.C.S. 1097, à la p. 1098, notre  Cour précise qu’il doit s’agir d’«information suffisante et fiable pour appuyer l’autorisation» (je souligne) et conclut que cette exigence avait été respectée même  abstraction faite du témoignage rétracté.  Pour déterminer s’il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l’autorisation, il faut simplement se demander s’il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande.
(C'est le juge Lebel qui souligne)
[86]            Dans R. c. Debot, la juge Wilson formule le critère d'évaluation de la suffisance d'une dénonciation:
À mon avis, il faut répondre à trois questions au moins pour évaluer les éléments de preuve qui ont amené les policiers à décider de procéder à une fouille sans mandat. Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d'une infraction criminelle étaient-ils convaincants?  Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une source extérieure à la police, cette source était-elle fiable?  Enfin, l'enquête de la police confirmait-elle ces renseignements avant que les policiers décident de procéder à la fouille?  Je n'affirme pas que chacune de ces questions constitue un critère distinct. Je me range plutôt à l'avis du juge Martin d'après lequel [TRADUCTION] «l'ensemble des circonstances» doit satisfaire au critère du caractère raisonnable. La valeur des renseignements sous deux aspects peut, dans une certaine mesure, compenser leur faiblesse sous le troisième.
[87]            Dans R. c. Garofoli, le juge Sopinka conclut que la Cour suprême «dans les arrêts Debot et Greffe a accepté les propositions suivantes»:
(i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition.  Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établir l'existence de motifs raisonnables et probables;
(ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de "l'ensemble des circonstances".  Il n'existe pas de formule structurée pour le faire.  Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l'informateur;
c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources;
(iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements[.
[88]            Le juge Lamer apporte les précisions suivantes dans R. c. Greffe:
Il doit y avoir une analyse indépendante de la source des renseignements confidentiels et de leur fiabilité afin de déterminer si, vu l'ensemble des circonstances, il existait des motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant transportait de l'héroïne ou s'il n'existait que de simples soupçons. Il importe, pour les fins de cette analyse, de déterminer si les renseignements reçus comportent suffisamment de détails pour assurer qu'ils s'appuient quelque chose de plus que de simples rumeurs ou racontars, si la source ou l'origine des renseignements est indiquée et s'il y a des indices de fiabilité de la source des renseignements, comme la fourniture de renseignements sûrs dans le passé: voir R. v. Debot (1986),1986 CanLII 113 (ON CA)30 C.C.C. (3d) 207 (C.A. Ont.), à la p. 219, confirmé par notre Cour, 1989 CanLII 13 (CSC)[1989] 2 R.C.S. 1140

(Nous soulignons)
[89]            Dans l'affaire R. c. Baldwin, le juge Casey Hill de la Cour supérieure de justice de l'Ontario résume les principes applicables lorsque les renseignements sont fondés sur un informateur en ces termes:
First, as to the detail or particularity of the informer's information, the fewer the details the greater the risk of innocent coincidence or a false tip:Regina v. Lewis (1998), 1998 CanLII 7116 (ON CA)122 C.C.C. (3d) 481 (Ont. C.A.) at 490Regina v. Sutherland (2001), 2000 CanLII 17034 (ON CA)150 C.C.C. (3d) 231 (Ont. C.A.) at 239Regina v. Haskell2004 ABQB 474 (CanLII)[2004] A.J. No. 804 (Q.B.) at para. 90A lack of detail plunges the tip into the range of rumour, gossip and speculationRegina v. Zammit (1993), 1993 CanLII 3424 (ON CA)81 C.C.C. (3d) 112 (Ont. C.A.) at pp. 120-1Regina v. Woodworth and Woodworth[2006] N.S.J. No. 26 (S.C.) at para. 57, 63. Greater precision enhances reliability:Regina v. Wiley (1993), 1993 CanLII 69 (CSC)84 C.C.C. (3d) 161 (S.C.C.) at 170Lewis, at p. 489; Regina v. Shoghi-Baloo[1999] O.J. No. 325 (C.A.) at para. 3 (leave to appeal refused [1997] S.C.C.A. No. 297). A tip can be compelling even if it contains some inaccuracies: Regina v. Kesselring (2000), 2000 CanLII 2457 (ON CA)145 C.C.C. (3d) 119 (Ont. C.A.) at p. 123. Mr. Dwyer properly conceded there was abundant detail in the ITO including the address of the target residence, descriptions of occupants and vehicles, and identification of a loaded 9 mm. handgun.
Second, dealing with the informer's source or means of knowledge, the reliability of an informer's information is diminished by an absence of any sense as to how the tipster acquired his or her informationZammit, supra at 120-1; Regina v. Traverse (2003), 2003 NLCA 18 (CanLII)175 C.C.C. (3d) 537 (Nfld. & Lab. C.A.) at para. 2-6, 20; Regina v. Deol (2006), 2006 MBCA 39 (CanLII)208 C.C.C. (3d) 167 (Man. C.A.) at para. 16;Woodworth, at para. 57, 63; Regina v. MacDonald[2005] O.J. No. 551 (S.C.J.) at para. 18. In the present case, the informer reported direct or first-hand knowledge of the existence of the firearm. Again, Mr. Dwyer acknowledged that the source's reported attendance at Mr. Baldwin's house earlier in October, 2004, with in-person observation of the firearm, tended to enhance the reliability of the account

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...