vendredi 8 juin 2018

Exemple jurisprudentielle que la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui‑même

Goulet c. R., 2016 QCCA 2090 (CanLII)

Lien vers la décision

[51]        Comme l’écrivait la juge McLachlin dans l’arrêt Théroux à propos du deuxième élément de la mens rea de la fraude, « la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui‑même ». Ici, cet élément est également présent, car il est facile de le déduire depuis les explications floues, invraisemblables et contradictoires qu’offre l’appelant sur les effets du contrat d’hypothèque sur son ex-conjointe. En voici quelques exemples :
-        L’appelant a beaucoup de difficulté à expliquer comment le contrat d’hypothèque protège son frère et démontre beaucoup de réticence à répondre aux questions de la procureure de l’intimée à ce sujet;
-        Lorsque l’appelant se fait questionner sur l’application du contrat d’hypothèque au cas où son frère décidait de se faire payer en allant récupérer l’immeuble, il éprouve beaucoup de difficulté à répondre et élude les questions;
-        Son frère, quant à lui, reconnait que l’effet du contrat d’hypothèque aurait comme conséquence de faire perdre à l’ex-conjointe de l’appelant la moitié de sa propriété;
-        L’appelant nie que son ex-conjointe ait mis de l’argent dans l’immeuble de Saint-Méthode, mais une fois confronté à une facture de construction et un chèque de cette dernière correspondant au montant de la facture, il reconnait que le paiement a été effectué à partir d’un compte bancaire de son ex-conjointe;
-        L’appelant n’est pas en mesure d’expliquer comment le contrat est encore utile depuis qu’il a convenu avec son ex-conjointe qu’il conserverait la propriété de l’immeuble de Saint-Méthode visé par le contrat;
-        Finalement, l’appelant reconnait que, avec son consentement, l’avocate qu’il avait en Cour supérieure, en plus de soustraire l’immeuble de Saint-Méthode du partage, demandait d’assumer la totalité de la dette sur l’ensemble de l’actif de son ex-conjointe.
[52]        Par conséquent, la juge pouvait bel et bien déduire que l’appelant avait la connaissance subjective que son acte malhonnête pouvait causer une privation pour son ex-conjointe. Le deuxième élément de la mens rea de la fraude est rempli.

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