vendredi 8 juin 2018

La modification d'un chèque et son utilisation subséquente constitue une manœuvre dolosive

Corriveau c. R., 2003 CanLII 28391 (QC CA)

Lien vers la décision

[29]           Après avoir référé aux arrêts Théroux c. La Reine et Zlatic c. La Reine,la juge conclut à la responsabilité, estimant que la modification du chèque et son utilisation subséquente constituent le plus bel exemple d'une manœuvre dolosive au sens de la jurisprudence.

[78]           L'appelant reproche à la juge d'avoir confondu une infraction de nature disciplinaire, soit le défaut, en sa qualité d'avocat, d'avoir déposé les sommes reçues dans un compte en fidéicommis, avec les éléments essentiels des infractions de fraude et de vol.
[79]           Ces griefs me paraissent mal fondés.  En effet, ce n'est pas parce que la somme reçue dans le cadre de l'affaire Grondin n'a pas été déposée dans un compte en fidéicommis que l'appelant a été condamné, mais plutôt parce qu'il s'en est servi pour ses fins personnelles aussitôt qu'il a eu la somme en sa possession et qu'il ne l'a pas fait servir à la fin à laquelle elle était destinée.
[80]           À mon avis, l'intention d'employer la somme à des fins personnelles était déjà présente dès le moment où l'appelant a fait enlever les mots «en fiducie» sur le chèque pour y substituer «avocat».
[81]           L'appelant a prétendu qu'il avait mis en application une stratégie éprouvée pour obtenir l'annulation de la cotisation.  La juge ne l'a pas cru et n'a pas eu de doute raisonnable.  De toute façon, l'appelant n'avait pas besoin d'avoir l'argent en sa possession pour appliquer sa méthode.  Il a bien fait une offre de 7 500 $, mais n'a jamais acheminé la somme à son destinataire.
[83]           L'appelant n'a pas rendu les services malgré de nombreuses demandes, n'a pas fait taxer son compte ni tenté de le faire: dès réception de la somme il l'a plutôt employée à ses fins personnelles, un acte qu'une personne raisonnable ne peut manquer de trouver malhonnête.
[91]           À la lumière des principes établis par les arrêts Zlatic, Théroux et Olan, le verdict de fraude prononcé par la juge se justifie amplement.  Ne saurait donc tenir la prétention de l'appelant, soulevée pour la première fois à l'audience, que l'accusation de fraude n'a pas été établie faute de supercherie ou de mensonge pour l'obtention des sommes détournées sans autorisation.  Il ne fait pas de doute à mon avis que l'actus reus et le mens rea de la fraude ont été établis.  Je suis convaincu, en effet, qu'une personne honnête ordinaire jugerait indigne la conduite de l'appelant, parce que incompatible avec les activités honnêtes ou honorables.

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