mardi 13 août 2024

Les éléments constitutifs de l'infraction d'harcèlement criminel

J.A. c. R., 2024 QCCA 754

Lien vers la décision


[11]      L’actus reus de l’infraction de harcèlement criminel causé par une conduite menaçante (par. 264(1) et al. 264(2)d) C.cr.se compose de trois éléments : (1) l’accusé s’est comporté d’une manière menaçante à l’égard du plaignant ou d’un membre de sa famille, (2) cela a eu pour effet de faire raisonnablement craindre au plaignant – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances et (3) le plaignant a été harcelé[3].

[12]      Pour déterminer si la conduite de l’accusé était menaçante, il faut examiner son comportement à la lumière du contexte et tenir compte de la personne qu’il vise. Il s’agit de déterminer si ce comportement serait de nature à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire, aux yeux d’une personne raisonnable consciente du contexte[4]. L’expression « se comporter d’une manière menaçante » doit recevoir une interprétation souple afin de couvrir tout comportement qui est objectivement intimidant et qui ferait peur à une personne raisonnable, placée dans la situation de la victime[5]. L’état d’esprit de l’accusé n’est pas pertinent dans le cadre de l’analyse de l’actus reus[6].

[13]      Il doit ensuite être démontré que le plaignant a subjectivement craint pour sa sécurité ou celle de l’une de ses connaissances, et que cette crainte était objectivement raisonnable, compte tenu du contexte[7]. Cette crainte « s’étend non seulement à la sécurité physique, mais également à la sécurité psychologique ou émotionnelle »[8].

[14]      Finalement, le plaignant doit avoir été harcelé par la conduite interdite, par exemple, avoir été tourmenté, troublé, angoissé de façon constante et chronique, rongé, affligé ou persécuté[9]. Cet état dépasse le simple fait d’être contrarié ou agacé[10].

[15]      L’infraction de harcèlement criminel résultant d’une conduite visée à l’al. 264(2)d) C.cr. peut être commise à l’occasion d’un seul incident[11].

[16]      La mens rea de l’infraction requiert que le juge des faits soit convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait que le plaignant se sentait harcelé par sa conduite ou ne se souciait pas qu’il se sente harcelé[12]. Cet élément de faute ne requiert pas que l’accusé ait l’intention spécifique de susciter de la crainte chez le plaignant[13]. Bien entendu, une telle volonté établira la mens rea de l’infraction, mais il suffit que l’accusé ait connaissance du sentiment de harcèlement que suscite sa conduite ou fasse preuve d’insouciance à cet égard[14]. Cette analyse de l’état d’esprit subjectif de l’accusé peut s’effectuer à la lumière de l’ensemble des circonstances, notamment la conduite passée de l’accusé et l’historique de sa relation avec le plaignant[15].

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