Éthier c. R., 2022 QCCS 535
[37] L’appelant plaide que l’agent Vigneault n’a pas respecté les principes relatifs à l’obligation générale des policiers de prendre des notes, comme établie par la Cour suprême dans l’arrêt Wood c. Schaeffer[9].
[38] Il signale que le rapport d’événement a été rédigé tardivement – le 19 janvier 2020 – et qu’il manque des détails dans le calepin de l’agent Vigneault dont les notes débutent à 1h58 alors qu’il a été intercepté à 1h40.
[39] Selon l’appelant, l’agent Vigneault a principalement témoigné de mémoire compte tenu du « laxisme » dans la rédaction de ses notes ce qui a nécessairement eu un impact sur la fiabilité de son témoignage.
[40] À l’instar du premier juge, je ne peux partager cet avis.
[41] La corrélation entre le déficit dans la prise de notes et la fiabilité du témoignage d’un policier n’est pas systématique.
[42] En effet, le défaut de respecter l’obligation de tenir des notes doit faire l’objet d’une évaluation propre aux circonstances de chaque affaire[10].
[43] Il est donc erroné de conclure que des notes partielles, brèves, tardives ou absentes sur certains aspects de l’enquête font nécessairement obstacle à la fiabilité du témoignage d’un policier. Tout dépend de la pertinence de la question en litige et de l’analyse de la preuve dans sa globalité.
[105] Dans la présente affaire, le premier juge a conclu que les multiples questions posées à l’agent Vigneault concernant des sujets qui ne se retrouvaient pas dans ses notes n’ont pas réussi à entacher sa version des faits.
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