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mercredi 5 février 2025

La possibilité que le fraudeur ait un droit de propriété sur le bien ne constitue pas un moyen de défense

R. c. Zlatic, 1993 CanLII 135 (CSC)

Lien vers la décision


Le fait que l'appelant possédait un droit de propriété sur les sommes qu'il a perdues au jeu ne change rien au résultat.  La fraude concerne le fond de la question.  Il ressort clairement de la jurisprudence que la partie qui commet une fraude n'a pas à en tirer profit pour être déclarée coupable; il n'est pas nécessaire non plus que les victimes d'une fraude subissent une perte pécuniaire réelle pour que l'infraction soit établie:  Olan, précité; R. c. Allsop (1976), 64 Cr. App. R. 29R. c. Smith1962 CanLII 100 (ON CA)[1963] 1 O.R. 249 (C.A.)R. c. Knelson and Baran (1962), 1962 CanLII 670 (BC CA)38 C.R. 181 (C.A.C.‑B.)Welham c. Director of Public Prosecutions[1961] A.C. 103 (H.L.)R. c. Melnyk (1947), 1947 CanLII 276 (BC CA)90 C.C.C. 257 (C.A.C.‑B.)R. c. Rodrigue, Ares and Nantel (1973), 1973 CanLII 1552 (QC CA)17 C.C.C. (2d) 252 (C.A. Qué.), et R. c. Huggett (1978), 1978 CanLII 2529 (ON CA)42 C.C.C. (2d) 198 (C.A. Ont.).  L'important est non pas qu'il y ait profit ou perte pécuniaire réelle, mais que les pratiques commerciales malhonnêtes qui exposent l'intérêt pécuniaire d'autrui à la privation ou au risque de privation fassent l'objet d'une sanction criminelle.  Il s'ensuit que la possibilité que le fraudeur ait un droit de propriété sur le bien ne constitue pas un moyen de défense; ce qui importe n'est pas son droit de propriété, mais la façon dont il l'a obtenu et ce qu'il en fait.

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