R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)
Les principes de l’arrêt R. c. Miaponoose, [1997] 100 C.C.C. (3d) 445 (C.A.O.)
- Comme la preuve contre l’accusé dépend intégralement de la justesse de l’identification faite par la plaignante il est vital que cette preuve fasse l’objet d’une enquête appropriée particulièrement lorsqu’il n’existe aucune preuve qui la corrobore vu le danger inhérent à l’identification.
- Comme il n’y a pas eu de question mettant en doute l’honnêteté, la sincérité de la plaignante, une évaluation de la fiabilité de la preuve d’identification dépend des considérations sur la base desquelles le témoin a tiré ses conclusions. Etant donné qu’il faut que les juges et les avocats de la couronne s’assurent constamment que rien d’inéquitable n’est fait contre l’accusé ou mit en preuve relativement à la preuve d’identification, il est clair que la police a le devoir de s’assurer de l’intégrité du processus d’identification. Le rôle peut être le plus important de tous puisqu’ils ont habituellement le contrôle des méthodes choisies pour rafraîchir la mémoire des témoins. Comme il n’est peut-être pas possible d’améliorer la fiabilité de la perception originale que le témoin a eue de l’accusé, il est crucial que les procédures qui tendent à minimiser les dangers relatifs à l’identification oculaire soit suivies le plus possible dans tous les cas.
- De plus, en regard de la fiabilité inhérente à l’identification oculaire, il incombe au procureur de la couronne de s’assurer que toutes les circonstances entourant les procédures d’identification oculaire antérieure au procès ont été entièrement divulguées à l’avocat de la défense et sont disponibles pour examen de la part du juge du procès.
Les principes de l’arrêt R. c. Proulx , 1992 CanLII 3362 (QC C.A.), [1992] R.J.Q. 2047 ; R. c. Bouffard, J.E. 89-276 (C.S.).
- La jurisprudence en l’absence de règle stricte sur cette question d’identité a établi un certain nombre de facteurs tels que la capacité d’observation du témoin, la distance qui le séparait de l’accusé, l’éclairage des lieux, la durée de l’observation, l’habillement, l’observation de certaines caractéristiques de l’accusé, etc..
- Les policiers utilisent des photographies pour fins d’identification du suspect, il est nécessaire de procéder avec professionnalisme de façon à éviter que le témoin ne soit amené à identifier à priori l’individu déjà soupçonné. Il est même exigé des policiers qui exhibent une série de photographies de personnes dont la physionomie correspond à la description de l’auteur de l’infraction.
Les principes de l’arrêt R. c. Hontley, J.E. 93-408 (C.S.)
- L’identification étant l’opinion d’une personne qui affirme reconnaître un individu, il est dangereux de condamner ce dernier sur cette seule affirmation sans qu’il y ait des faits objectifs qui accompagnent cette affirmation. Il faudra une relation ponctuelle de facteur qui supporte l’identification et qui dépend quant à la force probante des circonstances particulières à chaque cas.
- Le témoin a identifié l’accusé alors qu’il n’avait que très peu de gens dans la salle d’audience et qu’il était la seule personne de race noire.
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mardi 9 juin 2009
Les faits similaires
R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)
Les principes de l’arrêt R. c. Arp 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339.
- Pour décider si une preuve de faits similaires doit être déclarée admissible, la question fondamentale qui doit être tranchée est de savoir si la valeur probante de cette preuve l’emporte sur son effet préjudiciable. Par conséquent, lorsque l’identité est un point litigieux dans une affaire et qu’il est démontré que l’accusé a commis des actes présentant des similitudes frappantes avec le crime reproché, le juge des faits n’est pas invité à insérer des habitudes ou de la disposition de l’accusé qui est le genre de personne qui commettrait ce crime. Au contraire, le juge des faits est plutôt invité à inférer un degré de particularité ou de singularité qui existe entre le crime perpétré et l’acte similaire que l’accusé est la personne même qui a commis les crimes. Cette inférence n’est possible que si le haut degré de similitude entre les actes rend une coïncidence objectivement improbable. Une fois cette constatation préliminaire faite, les éléments de preuve relatifs aux faits similaires peuvent être admis pour prouver la perpétration d’un autre acte.
- Lorsqu’une preuve de faits similaires est produite pour établir l’identité, un degré élevé de similitude doit exister entre les actes puisque cette preuve doit avoir une valeur probante qui l’emporte sur son effet préjudiciable. La similitude entre les actes peut consister entre une marque singulière ou une signature singulière caractérisant une série de similitudes importantes.
- Dans l’appréciation de la similitude des actes, le juge du procès devrait uniquement examiner la façon dont les actes ont été commis et non la preuve relative à la participation à chaque acte. Il est bien possible qu’il y ait des exceptions mais en règle générale, si le juge du procès est convaincu lorsqu’il apprécie la similitude des actes de cette façon qu’il existe entre les actes un degré de similitude tel qu’il est probable que ces derniers ont été commis par la même personne, la preuve de faits similaires aura ordinairement une force probante suffisante pour l’emporter sur son effet préjudiciable et elle peut être admise. Le juge de faits sera alors en mesure d’examiner toute la preuve relative aux faits qui, prétend-on, sont similaires pour déterminer si l’accusé est coupable d’avoir commis l’un ou l’autre des actes.
- Une fois que le juge du procès a conclu que les actes similaires sont probablement le fait d’une seule et même personne, et qu’il existe des éléments de preuve rattachant l’accusé aux actes, il n’est pas nécessaire de conclure que les actes similaires ont probablement été commis par l’accusé. Le juge des faits doit trancher cette question en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve se rapportant aux actes. La preuve d’une simple occasion ne révèle en rien d’autre que la possibilité que l’acte similaire soit le fait de l’accusé ne suffira pas pour démontrer la participation de celui-ci à l’acte similaire allégué.
- La norme de preuve qu’il convient d’appliquer à l’inférence fondamentale tirée de la preuve de faits similaires est la prépondérance des probabilités. Comme la valeur probante d’une preuve de faits similaires en tant que preuve circonstancielle réside dans l’improbabilité d’une coïncidence, il n’est tout simplement pas logique d’exiger qu’une des allégations soit prouvée hors de tout doute raisonnable comme condition préalable à l’examen de cette preuve par le juge des faits.
- Le juge du procès peut conclure que le mode de perpétration des infractions présente des similitudes telles qu’il est probable qu’elles ont été commises par la même personne.
- Le juge du procès doit ensuite passer en revue les similitudes entre les infractions.
- Puis, le juge du procès doit, s’il conclut qu’il est probable que la même personne a commis plus d’une des infractions, alors la preuve relative à chacun de ces chefs d’accusation peut l’aider à décider si l’accusé a commis les autres chefs d’accusation similaires.
- Si le juge du procès accepte la preuve des actes similaires, cette preuve est pertinente, mais uniquement à l’égard de la fin limitée pour laquelle elle a été admise.
- Le juge ne peut pas utiliser la preuve relative à un chef d’accusation pour inférer que l’accusé est une personne possédant une nature ou une disposition telle qu’elle a probablement commis les infractions reprochées dans les autres chefs d’accusation.
- Si le juge ne conclut pas qu’il est probable que la même personne a commis les infractions similaires, il doit rendre son verdict en examinant la preuve relative à chaque chef d’accusation séparément et faire abstraction de la preuve relative aux autres chefs d’accusation.
- Et enfin, le juge du procès ne peut déclarer l’accusé coupable d’un chef d’accusation que s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable de l’infraction en question.
Les principes de l’arrêt R. c. C.(M.H.) 1991 CanLII 94 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 763.
- La valeur probante de la preuve d’actes similaires tient ordinairement au fait que les actes comparés sont à ce point inhabituels et présentent des similitudes à ce point frappantes que ces similitudes ne peuvent pas être attribuées à une coïncidence. Cette preuve ne devrait être utilisée que lorsque la force probante l'emporte nettement sur le préjudice ou sur le danger que le jury rende un verdict de culpabilité pour des raisons illogiques.
Les principes de l’arrêt R. c. Gauthier [2005] J.Q.no 90584 (C.A.Q.)
- La preuve de faits similaires est en principe irrecevable vu sa faible valeur probable et le préjudice important qui en découle généralement (R. c. B.(C.R.), 1990 CanLII 142 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 717.
- C’est à la poursuite de démontrer selon la prépondérance des probabilités que la valeur probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable: R. c. Perrier 2004 CSC 56 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 228. Pour se décharger de son fardeau, la poursuite doit démontrer lorsque cette preuve est produite à l’égard de la question de l’identité qu’il existe un haut degré de similitude entre les faits de l’accusation et ceux soi-disant similaires: R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S.339.
- Le juge du procès doit donc déterminer si à la lumière du haut degré de similitude entre les deux séries de faits, l’improbabilité objective d’une coïncidence a été établie. C’est ce degré élevé de similitude qui confère à la preuve de faits similaires sa valeur probante et lui permet d’en surpasser les faits préjudiciables. Ce haut degré de similitude peut consister en une marque ou une signature singulière caractérisant les faits mis en preuve ou encore en un certain nombre de similitudes d’une telle importance que la preuve est admissible parce qu’elle établit qu’il est improbable que la participation de l’accusé dans les faits similaires soit une coïncidence.
Les principes de l’arrêt R. c. Andriesanu [1997] A.Q. no 1277 (C.A.Q.)
- Lorsque la preuve de faits similaires tend à établir l’identité de l’accusé, la jurisprudence exige une étiquette ou une véritable signature de l’auteur du crime (Alward et Mooney c. R. 1977 CanLII 166 (C.S.C.), [1978] 1 R C.S. 559 ; R. c. Morin 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345.) Aussi R. c. B.(L.) 1997 CanLII 3187 (ON C.A.), (1997), 35 O.R. (3d) 35; R. c. G. (M.A.) 1997 CanLII 3187 (ON C.A.), [1997] 116 C.C.C. (3d) 481 (C.A.O.). La preuve de faits similaires a un effet préjudiciable inhérent. Le préjudice réside dans le danger que la culpabilité de l’accusé soit basée sur son caractère plutôt que sur la preuve. En général, plus la valeur probante de la preuve est élevée moindre seront ses effets préjudiciables.
Les principes de l’arrêt R. c. G.(P.) C.Q. Montréal, rendu par le juge Doyon, le 27 mars 1998 no. 500-01-027876-967.
- Pour évaluer la valeur probante de la preuve de faits similaires, il faut considérer, notamment, sa contemporanéité avec les accusations, un degré de similitude susceptible d’entraîner la conclusion qui n’est pas vraisemblable qu’une telle similarité soit le fruit d’une coïncidence et la possibilité que cette preuve soit pertinente en rapport avec un autre aspect du litige ou répondre à une allégation de la défense.
- Le Tribunal a également pris connaissance des arrêts R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 33 ; R. c. Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 908 ; R. c. Perrier, 2004 CSC 56 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 228.
Les principes de l’arrêt R. c. Arp 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339.
- Pour décider si une preuve de faits similaires doit être déclarée admissible, la question fondamentale qui doit être tranchée est de savoir si la valeur probante de cette preuve l’emporte sur son effet préjudiciable. Par conséquent, lorsque l’identité est un point litigieux dans une affaire et qu’il est démontré que l’accusé a commis des actes présentant des similitudes frappantes avec le crime reproché, le juge des faits n’est pas invité à insérer des habitudes ou de la disposition de l’accusé qui est le genre de personne qui commettrait ce crime. Au contraire, le juge des faits est plutôt invité à inférer un degré de particularité ou de singularité qui existe entre le crime perpétré et l’acte similaire que l’accusé est la personne même qui a commis les crimes. Cette inférence n’est possible que si le haut degré de similitude entre les actes rend une coïncidence objectivement improbable. Une fois cette constatation préliminaire faite, les éléments de preuve relatifs aux faits similaires peuvent être admis pour prouver la perpétration d’un autre acte.
- Lorsqu’une preuve de faits similaires est produite pour établir l’identité, un degré élevé de similitude doit exister entre les actes puisque cette preuve doit avoir une valeur probante qui l’emporte sur son effet préjudiciable. La similitude entre les actes peut consister entre une marque singulière ou une signature singulière caractérisant une série de similitudes importantes.
- Dans l’appréciation de la similitude des actes, le juge du procès devrait uniquement examiner la façon dont les actes ont été commis et non la preuve relative à la participation à chaque acte. Il est bien possible qu’il y ait des exceptions mais en règle générale, si le juge du procès est convaincu lorsqu’il apprécie la similitude des actes de cette façon qu’il existe entre les actes un degré de similitude tel qu’il est probable que ces derniers ont été commis par la même personne, la preuve de faits similaires aura ordinairement une force probante suffisante pour l’emporter sur son effet préjudiciable et elle peut être admise. Le juge de faits sera alors en mesure d’examiner toute la preuve relative aux faits qui, prétend-on, sont similaires pour déterminer si l’accusé est coupable d’avoir commis l’un ou l’autre des actes.
- Une fois que le juge du procès a conclu que les actes similaires sont probablement le fait d’une seule et même personne, et qu’il existe des éléments de preuve rattachant l’accusé aux actes, il n’est pas nécessaire de conclure que les actes similaires ont probablement été commis par l’accusé. Le juge des faits doit trancher cette question en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve se rapportant aux actes. La preuve d’une simple occasion ne révèle en rien d’autre que la possibilité que l’acte similaire soit le fait de l’accusé ne suffira pas pour démontrer la participation de celui-ci à l’acte similaire allégué.
- La norme de preuve qu’il convient d’appliquer à l’inférence fondamentale tirée de la preuve de faits similaires est la prépondérance des probabilités. Comme la valeur probante d’une preuve de faits similaires en tant que preuve circonstancielle réside dans l’improbabilité d’une coïncidence, il n’est tout simplement pas logique d’exiger qu’une des allégations soit prouvée hors de tout doute raisonnable comme condition préalable à l’examen de cette preuve par le juge des faits.
- Le juge du procès peut conclure que le mode de perpétration des infractions présente des similitudes telles qu’il est probable qu’elles ont été commises par la même personne.
- Le juge du procès doit ensuite passer en revue les similitudes entre les infractions.
- Puis, le juge du procès doit, s’il conclut qu’il est probable que la même personne a commis plus d’une des infractions, alors la preuve relative à chacun de ces chefs d’accusation peut l’aider à décider si l’accusé a commis les autres chefs d’accusation similaires.
- Si le juge du procès accepte la preuve des actes similaires, cette preuve est pertinente, mais uniquement à l’égard de la fin limitée pour laquelle elle a été admise.
- Le juge ne peut pas utiliser la preuve relative à un chef d’accusation pour inférer que l’accusé est une personne possédant une nature ou une disposition telle qu’elle a probablement commis les infractions reprochées dans les autres chefs d’accusation.
- Si le juge ne conclut pas qu’il est probable que la même personne a commis les infractions similaires, il doit rendre son verdict en examinant la preuve relative à chaque chef d’accusation séparément et faire abstraction de la preuve relative aux autres chefs d’accusation.
- Et enfin, le juge du procès ne peut déclarer l’accusé coupable d’un chef d’accusation que s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable de l’infraction en question.
Les principes de l’arrêt R. c. C.(M.H.) 1991 CanLII 94 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 763.
- La valeur probante de la preuve d’actes similaires tient ordinairement au fait que les actes comparés sont à ce point inhabituels et présentent des similitudes à ce point frappantes que ces similitudes ne peuvent pas être attribuées à une coïncidence. Cette preuve ne devrait être utilisée que lorsque la force probante l'emporte nettement sur le préjudice ou sur le danger que le jury rende un verdict de culpabilité pour des raisons illogiques.
Les principes de l’arrêt R. c. Gauthier [2005] J.Q.no 90584 (C.A.Q.)
- La preuve de faits similaires est en principe irrecevable vu sa faible valeur probable et le préjudice important qui en découle généralement (R. c. B.(C.R.), 1990 CanLII 142 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 717.
- C’est à la poursuite de démontrer selon la prépondérance des probabilités que la valeur probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable: R. c. Perrier 2004 CSC 56 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 228. Pour se décharger de son fardeau, la poursuite doit démontrer lorsque cette preuve est produite à l’égard de la question de l’identité qu’il existe un haut degré de similitude entre les faits de l’accusation et ceux soi-disant similaires: R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S.339.
- Le juge du procès doit donc déterminer si à la lumière du haut degré de similitude entre les deux séries de faits, l’improbabilité objective d’une coïncidence a été établie. C’est ce degré élevé de similitude qui confère à la preuve de faits similaires sa valeur probante et lui permet d’en surpasser les faits préjudiciables. Ce haut degré de similitude peut consister en une marque ou une signature singulière caractérisant les faits mis en preuve ou encore en un certain nombre de similitudes d’une telle importance que la preuve est admissible parce qu’elle établit qu’il est improbable que la participation de l’accusé dans les faits similaires soit une coïncidence.
Les principes de l’arrêt R. c. Andriesanu [1997] A.Q. no 1277 (C.A.Q.)
- Lorsque la preuve de faits similaires tend à établir l’identité de l’accusé, la jurisprudence exige une étiquette ou une véritable signature de l’auteur du crime (Alward et Mooney c. R. 1977 CanLII 166 (C.S.C.), [1978] 1 R C.S. 559 ; R. c. Morin 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345.) Aussi R. c. B.(L.) 1997 CanLII 3187 (ON C.A.), (1997), 35 O.R. (3d) 35; R. c. G. (M.A.) 1997 CanLII 3187 (ON C.A.), [1997] 116 C.C.C. (3d) 481 (C.A.O.). La preuve de faits similaires a un effet préjudiciable inhérent. Le préjudice réside dans le danger que la culpabilité de l’accusé soit basée sur son caractère plutôt que sur la preuve. En général, plus la valeur probante de la preuve est élevée moindre seront ses effets préjudiciables.
Les principes de l’arrêt R. c. G.(P.) C.Q. Montréal, rendu par le juge Doyon, le 27 mars 1998 no. 500-01-027876-967.
- Pour évaluer la valeur probante de la preuve de faits similaires, il faut considérer, notamment, sa contemporanéité avec les accusations, un degré de similitude susceptible d’entraîner la conclusion qui n’est pas vraisemblable qu’une telle similarité soit le fruit d’une coïncidence et la possibilité que cette preuve soit pertinente en rapport avec un autre aspect du litige ou répondre à une allégation de la défense.
- Le Tribunal a également pris connaissance des arrêts R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 33 ; R. c. Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 908 ; R. c. Perrier, 2004 CSC 56 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 228.
Caractère raisonnable du verdict -- Norme de contrôle
R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 (CanLII)
24. Le juge des faits, peu importe qu’il soit un jury ou un juge, jouit d’une grande latitude pour apprécier la preuve et décider des conclusions qu’il faut en tirer, pour évaluer la crédibilité des témoins et, en fin de compte, pour déterminer si le ministère public a présenté, dans l’ensemble, une preuve hors de tout doute raisonnable. Tout système judiciaire doit tolérer les divergences d’opinions raisonnables sur des questions de fait. Par conséquent, il est loisible au juge des faits de tirer toute conclusion de fait, sauf des conclusions déraisonnables qui sous‑tendent une déclaration de culpabilité exécutoire en droit. Bien que des gens raisonnables puissent avoir une appréciation des faits différente, une déclaration de culpabilité, qui a une connotation de légalité, d’autorité et de caractère final, n’est pas une question sur laquelle ils peuvent être en désaccord. Une déclaration de culpabilité ne peut être déraisonnable que sur le plan du droit, et doit être annulée le cas échéant.
36. Le critère qu’une cour d’appel doit appliquer pour déterminer si le verdict d’un jury ou le jugement d’un juge du procès est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve a été énoncé clairement dans l’arrêt Yebes:
[I]l doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme raisonnable. [. . .] [L]e critère est celui de savoir «si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre».
(Yebes, précité, à la p. 185 (citant Corbett c. La Reine, 1973 CanLII 199 (C.S.C.), [1975] 2 R.C.S. 275, à la p. 282, le juge Pigeon).)
Cette formulation du critère implique à la fois une évaluation objective et, dans une certaine mesure, une évaluation subjective. Elle oblige la cour d’appel à déterminer quel verdict un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire, aurait pu rendre, et ce faisant, à examiner, à analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, à évaluer la preuve. Ce dernier processus est généralement considéré comme un exercice subjectif qui oblige la cour d’appel à examiner l’importance de la preuve, et non seulement à vérifier si elle est suffisante. Le critère est donc mixte, et il est plus utile de décrire les conséquences de son application que de le qualifier d’objectif ou de subjectif.
37. Le critère de l’arrêt Yebes est formulé en fonction d’un verdict prononcé par un jury, mais il s’applique tout autant au jugement d’un juge siégeant sans jury. L’examen en appel du caractère déraisonnable est toutefois différent et un peu plus facile lorsque le jugement contesté est celui d’un juge seul, du moins quand il y a des motifs de jugement assez substantiels. Le cas échéant, le tribunal d’appel qui procède à l’examen est parfois en mesure de déceler une lacune dans l’évaluation de la preuve ou dans l’analyse, qui servira à expliquer la conclusion déraisonnable qui a été tirée, et à justifier l’annulation.
[…]
Ces exemples démontrent que, dans le cas d’un procès devant un juge seul, la cour d’appel peut souvent identifier les faiblesses de l’analyse qui ont amené le juge des faits à tirer une conclusion déraisonnable, et qu’elle devrait le faire. La cour d’appel est donc justifiée d’intervenir et d’annuler un verdict parce qu’il est déraisonnable, lorsqu’il ressort des motifs du juge du procès qu’il n’a pas tenu compte d’un principe de droit applicable ou qu’il a inscrit un verdict incompatible avec les conclusions de fait tirées. Ces faiblesses discernables s’apparentent parfois elles‑mêmes à une erreur de droit distincte et permettent donc facilement de conclure que le verdict déraisonnable auxquels elles ont donné lieu soulève également une question de droit.
42. Il s’ensuit que les cours d’appel doivent continuer d’appliquer le critère de l’arrêt Yebes pour déterminer si le verdict du jury est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Dans la mesure où ce critère a un aspect subjectif, c’est l’appréciation subjective d’une personne qui possède la formation et l’expérience d’un juge qui doit être mise à profit pour examiner la preuve sur laquelle repose une déclaration de culpabilité que l’on prétend déraisonnable. Cela oblige le juge qui procède à l’examen à faire appel à sa connaissance du droit et à l’expertise que les tribunaux ont acquise au fil des ans, et non seulement à sa propre expérience personnelle et à sa propre perspicacité. Cela oblige également le tribunal d’examen à énoncer de façon aussi claire et précise que possible les motifs de son intervention. Je tiens à souligner l’importance d’énoncer explicitement les motifs à l’appui d’une conclusion qu’un verdict est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Étant donné, plus particulièrement, qu’une telle conclusion constitue une question de droit susceptible de donner lieu à un appel, de plein droit ou avec autorisation, le processus judiciaire exige la clarté et la transparence, ainsi que l’accessibilité au raisonnement juridique de la cour d’appel. Lorsqu’un juge de la cour d’appel est dissident sur la question du caractère raisonnable du verdict, il faut respecter à la fois l’esprit et la lettre de l’art. 677 du Code criminel. Notre Cour doit disposer des motifs pour lesquels le verdict a été jugé déraisonnable ou non.
24. Le juge des faits, peu importe qu’il soit un jury ou un juge, jouit d’une grande latitude pour apprécier la preuve et décider des conclusions qu’il faut en tirer, pour évaluer la crédibilité des témoins et, en fin de compte, pour déterminer si le ministère public a présenté, dans l’ensemble, une preuve hors de tout doute raisonnable. Tout système judiciaire doit tolérer les divergences d’opinions raisonnables sur des questions de fait. Par conséquent, il est loisible au juge des faits de tirer toute conclusion de fait, sauf des conclusions déraisonnables qui sous‑tendent une déclaration de culpabilité exécutoire en droit. Bien que des gens raisonnables puissent avoir une appréciation des faits différente, une déclaration de culpabilité, qui a une connotation de légalité, d’autorité et de caractère final, n’est pas une question sur laquelle ils peuvent être en désaccord. Une déclaration de culpabilité ne peut être déraisonnable que sur le plan du droit, et doit être annulée le cas échéant.
36. Le critère qu’une cour d’appel doit appliquer pour déterminer si le verdict d’un jury ou le jugement d’un juge du procès est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve a été énoncé clairement dans l’arrêt Yebes:
[I]l doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme raisonnable. [. . .] [L]e critère est celui de savoir «si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre».
(Yebes, précité, à la p. 185 (citant Corbett c. La Reine, 1973 CanLII 199 (C.S.C.), [1975] 2 R.C.S. 275, à la p. 282, le juge Pigeon).)
Cette formulation du critère implique à la fois une évaluation objective et, dans une certaine mesure, une évaluation subjective. Elle oblige la cour d’appel à déterminer quel verdict un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire, aurait pu rendre, et ce faisant, à examiner, à analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, à évaluer la preuve. Ce dernier processus est généralement considéré comme un exercice subjectif qui oblige la cour d’appel à examiner l’importance de la preuve, et non seulement à vérifier si elle est suffisante. Le critère est donc mixte, et il est plus utile de décrire les conséquences de son application que de le qualifier d’objectif ou de subjectif.
37. Le critère de l’arrêt Yebes est formulé en fonction d’un verdict prononcé par un jury, mais il s’applique tout autant au jugement d’un juge siégeant sans jury. L’examen en appel du caractère déraisonnable est toutefois différent et un peu plus facile lorsque le jugement contesté est celui d’un juge seul, du moins quand il y a des motifs de jugement assez substantiels. Le cas échéant, le tribunal d’appel qui procède à l’examen est parfois en mesure de déceler une lacune dans l’évaluation de la preuve ou dans l’analyse, qui servira à expliquer la conclusion déraisonnable qui a été tirée, et à justifier l’annulation.
[…]
Ces exemples démontrent que, dans le cas d’un procès devant un juge seul, la cour d’appel peut souvent identifier les faiblesses de l’analyse qui ont amené le juge des faits à tirer une conclusion déraisonnable, et qu’elle devrait le faire. La cour d’appel est donc justifiée d’intervenir et d’annuler un verdict parce qu’il est déraisonnable, lorsqu’il ressort des motifs du juge du procès qu’il n’a pas tenu compte d’un principe de droit applicable ou qu’il a inscrit un verdict incompatible avec les conclusions de fait tirées. Ces faiblesses discernables s’apparentent parfois elles‑mêmes à une erreur de droit distincte et permettent donc facilement de conclure que le verdict déraisonnable auxquels elles ont donné lieu soulève également une question de droit.
42. Il s’ensuit que les cours d’appel doivent continuer d’appliquer le critère de l’arrêt Yebes pour déterminer si le verdict du jury est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Dans la mesure où ce critère a un aspect subjectif, c’est l’appréciation subjective d’une personne qui possède la formation et l’expérience d’un juge qui doit être mise à profit pour examiner la preuve sur laquelle repose une déclaration de culpabilité que l’on prétend déraisonnable. Cela oblige le juge qui procède à l’examen à faire appel à sa connaissance du droit et à l’expertise que les tribunaux ont acquise au fil des ans, et non seulement à sa propre expérience personnelle et à sa propre perspicacité. Cela oblige également le tribunal d’examen à énoncer de façon aussi claire et précise que possible les motifs de son intervention. Je tiens à souligner l’importance d’énoncer explicitement les motifs à l’appui d’une conclusion qu’un verdict est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Étant donné, plus particulièrement, qu’une telle conclusion constitue une question de droit susceptible de donner lieu à un appel, de plein droit ou avec autorisation, le processus judiciaire exige la clarté et la transparence, ainsi que l’accessibilité au raisonnement juridique de la cour d’appel. Lorsqu’un juge de la cour d’appel est dissident sur la question du caractère raisonnable du verdict, il faut respecter à la fois l’esprit et la lettre de l’art. 677 du Code criminel. Notre Cour doit disposer des motifs pour lesquels le verdict a été jugé déraisonnable ou non.
vendredi 5 juin 2009
Procès dans un délai raisonnable
R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771
Résumé des faits
À la date prévue du procès, l'accusée a présenté une requête demandant l'arrêt des procédures en se fondant sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et a soutenu que le délai de 14 mois ½ pour la citer à procès a porté atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable que lui confère l'al. 11b) de la Charte.
Analyse
L'objet principal de l'al. 11b) est la protection des droits individuels des accusés: (1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit à un procès équitable. Le droit à la sécurité de la personne est protégé par la tentative de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Le droit à la liberté est protégé par la réduction de l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Le droit à un procès équitable est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente.
La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit que confère l'al. 11b) ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai.
Les facteurs à prendre en considération sont les suivants: (1) la longueur du délai; (2) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; (3) les raisons du délai, notamment a) les délais inhérents à la nature de l'affaire, b) les actes de l'accusé, c) les actes du ministère public, d) les limites des ressources institutionnelles et e) les autres raisons du délai; et (4) le préjudice subi par l'accusé. Si l'on écarte la question du délai en appel, la période qui doit être examinée est celle qui court de la date de l'accusation à la fin du procès.
Un examen pour déterminer si un délai est déraisonnable est déclenché par une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte. Bien que le fardeau juridique d'établir qu'il y a eu violation de la Charte incombe au requérant, il y aura déplacement du fardeau de présentation d'éléments de preuve ou d'arguments selon les circonstances de chaque cas. Une affaire ne sera tranchée en fonction du fardeau de la preuve que si la cour ne peut parvenir à une décision à partir des faits qui lui sont présentés.
L'examen concernant le délai déraisonnable ne devrait être entrepris que si la période est suffisamment longue pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable. Un délai plus court soulèvera le problème si le requérant démontre qu'il y a eu préjudice, par exemple, si l'accusé est sous garde. Si par entente ou par sa conduite l'accusé a renoncé en tout ou en partie à invoquer certaines périodes, la longueur du délai sera réduite en conséquence.
Toutes les infractions comportent certaines exigences inhérentes en matière de délais qui retardent inévitablement l'affaire. Outre la complexité d'une affaire, il existe certains délais préparatoires communs à toutes les affaires et certaines d'entre elles doivent faire l'objet d'une enquête préliminaire avant le procès. La cour devra aussi déterminer si les actes de l'accusé ou ceux du ministère public ont entraîné un délai. Ces deux derniers facteurs ne servent pas à "blâmer" mais simplement à fournir un mécanisme utile permettant d'examiner la conduite des parties.
Dans l'étude de l'explication du délai, on doit tenir compte de la pénurie des ressources institutionnelles. Le délai institutionnel commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès et court jusqu'à ce que le système puisse leur permettre de procéder. Il faut évaluer l'importance qu'il convient d'accorder à ce facteur en tenant compte du fait que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai déraisonnable. Après une certaine période, la cour ne peut plus tolérer de délai fondé sur l'argument des ressources inadéquates. Une ligne directrice administrative peut servir à évaluer la période acceptable qui peut être attribuée à ce facteur. Cette ligne directrice n'est ni une période de prescription ni une durée maximale. Elle ne doit pas être appliquée d'une manière mécanique, elle doit plutôt céder devant d'autres facteurs au besoin.
Il convient que notre Cour propose une ligne directrice de 8 à 10 mois pour le délai institutionnel en cour provinciale. Pour ce qui est du délai institutionnel après l'envoi à procès, une période de 6 à 8 mois a été proposée dans l'arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et il est toujours pertinent. L'application d'une ligne directrice sera influencée par la présence ou l'absence de préjudice. Plus le préjudice est grand, plus la période acceptable de délai institutionnel sera courte. Cette ligne directrice est destinée à servir de guide pour les tribunaux de première instance d'une manière générale, qui devront sans doute l'ajuster pour tenir compte des conditions locales. Ils devront également le faire à l'occasion pour s'adapter à des circonstances différentes. La cour d'appel dans chaque province jouera un rôle de surveillance pour viser à atteindre l'uniformité sous réserve de la nécessité de prendre en compte les conditions spéciales des différentes régions dans la province. L'application de cette ligne directrice est assujettie au contrôle de notre Cour afin de veiller à ce que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable soit respecté.
On peut déduire de la longueur du délai qu'il y a eu préjudice. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction. Dans les circonstances où on ne déduit pas qu'il y a eu préjudice et où celui‑ci n'est pas prouvé, le fondement nécessaire à l'application du droit est gravement ébranlé. Le droit a pour but d'accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d'éviter qu'une personne subisse son procès sur le fond. Il faut tenir compte de l'action ou de l'inaction de l'accusé qui ne correspond pas à un désir d'être jugé rapidement.
Résumé des faits
À la date prévue du procès, l'accusée a présenté une requête demandant l'arrêt des procédures en se fondant sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et a soutenu que le délai de 14 mois ½ pour la citer à procès a porté atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable que lui confère l'al. 11b) de la Charte.
Analyse
L'objet principal de l'al. 11b) est la protection des droits individuels des accusés: (1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit à un procès équitable. Le droit à la sécurité de la personne est protégé par la tentative de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Le droit à la liberté est protégé par la réduction de l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Le droit à un procès équitable est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente.
La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit que confère l'al. 11b) ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai.
Les facteurs à prendre en considération sont les suivants: (1) la longueur du délai; (2) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; (3) les raisons du délai, notamment a) les délais inhérents à la nature de l'affaire, b) les actes de l'accusé, c) les actes du ministère public, d) les limites des ressources institutionnelles et e) les autres raisons du délai; et (4) le préjudice subi par l'accusé. Si l'on écarte la question du délai en appel, la période qui doit être examinée est celle qui court de la date de l'accusation à la fin du procès.
Un examen pour déterminer si un délai est déraisonnable est déclenché par une demande fondée sur le par. 24(1) de la Charte. Bien que le fardeau juridique d'établir qu'il y a eu violation de la Charte incombe au requérant, il y aura déplacement du fardeau de présentation d'éléments de preuve ou d'arguments selon les circonstances de chaque cas. Une affaire ne sera tranchée en fonction du fardeau de la preuve que si la cour ne peut parvenir à une décision à partir des faits qui lui sont présentés.
L'examen concernant le délai déraisonnable ne devrait être entrepris que si la période est suffisamment longue pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable. Un délai plus court soulèvera le problème si le requérant démontre qu'il y a eu préjudice, par exemple, si l'accusé est sous garde. Si par entente ou par sa conduite l'accusé a renoncé en tout ou en partie à invoquer certaines périodes, la longueur du délai sera réduite en conséquence.
Toutes les infractions comportent certaines exigences inhérentes en matière de délais qui retardent inévitablement l'affaire. Outre la complexité d'une affaire, il existe certains délais préparatoires communs à toutes les affaires et certaines d'entre elles doivent faire l'objet d'une enquête préliminaire avant le procès. La cour devra aussi déterminer si les actes de l'accusé ou ceux du ministère public ont entraîné un délai. Ces deux derniers facteurs ne servent pas à "blâmer" mais simplement à fournir un mécanisme utile permettant d'examiner la conduite des parties.
Dans l'étude de l'explication du délai, on doit tenir compte de la pénurie des ressources institutionnelles. Le délai institutionnel commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès et court jusqu'à ce que le système puisse leur permettre de procéder. Il faut évaluer l'importance qu'il convient d'accorder à ce facteur en tenant compte du fait que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai déraisonnable. Après une certaine période, la cour ne peut plus tolérer de délai fondé sur l'argument des ressources inadéquates. Une ligne directrice administrative peut servir à évaluer la période acceptable qui peut être attribuée à ce facteur. Cette ligne directrice n'est ni une période de prescription ni une durée maximale. Elle ne doit pas être appliquée d'une manière mécanique, elle doit plutôt céder devant d'autres facteurs au besoin.
Il convient que notre Cour propose une ligne directrice de 8 à 10 mois pour le délai institutionnel en cour provinciale. Pour ce qui est du délai institutionnel après l'envoi à procès, une période de 6 à 8 mois a été proposée dans l'arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et il est toujours pertinent. L'application d'une ligne directrice sera influencée par la présence ou l'absence de préjudice. Plus le préjudice est grand, plus la période acceptable de délai institutionnel sera courte. Cette ligne directrice est destinée à servir de guide pour les tribunaux de première instance d'une manière générale, qui devront sans doute l'ajuster pour tenir compte des conditions locales. Ils devront également le faire à l'occasion pour s'adapter à des circonstances différentes. La cour d'appel dans chaque province jouera un rôle de surveillance pour viser à atteindre l'uniformité sous réserve de la nécessité de prendre en compte les conditions spéciales des différentes régions dans la province. L'application de cette ligne directrice est assujettie au contrôle de notre Cour afin de veiller à ce que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable soit respecté.
On peut déduire de la longueur du délai qu'il y a eu préjudice. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction. Dans les circonstances où on ne déduit pas qu'il y a eu préjudice et où celui‑ci n'est pas prouvé, le fondement nécessaire à l'application du droit est gravement ébranlé. Le droit a pour but d'accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d'éviter qu'une personne subisse son procès sur le fond. Il faut tenir compte de l'action ou de l'inaction de l'accusé qui ne correspond pas à un désir d'être jugé rapidement.
jeudi 4 juin 2009
Étendue du pouvoir de persuasion des policiers lors de l'enquête criminelle
R. c. Otis, 2000 CanLII 11367 (QC C.A.)
[50] Je crois qu'à partir de cette jurisprudence sur le droit des confessions, celle qui traite des droits et obligations du sujet interrogé et des policiers dans le cadre de l'al. 10 b) de la Charte et de la réserve exprimée par la Cour suprême dans l'arrêt Hebert, reconnaissant aux policiers le droit de poursuivre leur enquête et de tenter de convaincre une personne de passer aux aveux malgré qu'elle ait signifié sa décision de se taire, l'on peut dégager certains principes afin de mieux cerner l'étendue de ce pouvoir de persuasion:
(1) Il est légitime de donner l'opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d'obtenir des aveux;
(2) En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l'expérience démontre que c'est l'interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux.
(3) Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu'occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance.
(4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l'ignorer et agir comme si elle y avait renoncé.
(5) Dans l'état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre.
(6) Outre la règle énoncée au paragraphe précédent, la Charte garantit à la personne détenue son droit au silence et quand elle choisit le silence, «l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix.».
(7) Si à l'égard de l'al. 10 b), les policiers ont l'obligation d'accorder à la personne détenue ou arrêtée une possibilité raisonnable de consulter un avocat sans délai, ils doivent donc suspendre leur interrogatoire jusqu'à ce que cette personne ait eu cette possibilité raisonnable.
[50] Je crois qu'à partir de cette jurisprudence sur le droit des confessions, celle qui traite des droits et obligations du sujet interrogé et des policiers dans le cadre de l'al. 10 b) de la Charte et de la réserve exprimée par la Cour suprême dans l'arrêt Hebert, reconnaissant aux policiers le droit de poursuivre leur enquête et de tenter de convaincre une personne de passer aux aveux malgré qu'elle ait signifié sa décision de se taire, l'on peut dégager certains principes afin de mieux cerner l'étendue de ce pouvoir de persuasion:
(1) Il est légitime de donner l'opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d'obtenir des aveux;
(2) En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l'expérience démontre que c'est l'interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux.
(3) Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu'occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance.
(4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l'ignorer et agir comme si elle y avait renoncé.
(5) Dans l'état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre.
(6) Outre la règle énoncée au paragraphe précédent, la Charte garantit à la personne détenue son droit au silence et quand elle choisit le silence, «l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix.».
(7) Si à l'égard de l'al. 10 b), les policiers ont l'obligation d'accorder à la personne détenue ou arrêtée une possibilité raisonnable de consulter un avocat sans délai, ils doivent donc suspendre leur interrogatoire jusqu'à ce que cette personne ait eu cette possibilité raisonnable.
Moyens de persuasion légitimes pour amener le suspect à renoncer à son droit au silence
R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)
[289] Tout comme cela avait été dit dans l’arrêt Hebert, la Cour suprême confirme que les policiers peuvent utiliser des moyens de persuasion légitimes pour amener le suspect à renoncer à son droit au silence.
[290] Les paramètres entourant le recours à des moyens de persuasion légitime peuvent être résumés ainsi :
1- Le recours à des moyens de persuasion légitimes est effectivement permis, car cette approche s’inscrit dans l’équilibre crucial qui doit être maintenu entre les intérêts de l’individu et ceux de la société.
2- Le droit ne permet pas aux policiers de passer outre à la liberté du détenu de choisir de parler ou non.
3- Tant en vertu des règles de la common law que de celles de la Charte, il se peut bien que la persistance des policiers à poursuivre l’interrogatoire, malgré les affirmations répétées du détenu qu’il souhaitait garder le silence, permette de faire valoir sérieusement que toute déclaration obtenue par la suite ne résultait pas d’une libre volonté de parler aux autorités. Le juge du procès doit tenir compte de tous les facteurs pertinents pour déterminer si le ministère public a établi que la confession de l’accusé est volontaire.
4- Les situations dépendent fortement des faits de chaque affaire.
5- Dans certains cas, la preuve permettra de conclure que la poursuite de l’interrogatoire de la police, malgré que l’accusé ait invoqué, à maintes reprises, son droit de garder le silence, a privé ce dernier de la possibilité de faire un choix utile de parler ou de garder le silence.
6- Le nombre de fois que l’accusé invoque son droit de garder le silence entre dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances, mais il n’est pas déterminant en soi.
7- En définitive, la question est de savoir si l’accusé a usé de son libre arbitre en choisissant de faire une déclaration.
[289] Tout comme cela avait été dit dans l’arrêt Hebert, la Cour suprême confirme que les policiers peuvent utiliser des moyens de persuasion légitimes pour amener le suspect à renoncer à son droit au silence.
[290] Les paramètres entourant le recours à des moyens de persuasion légitime peuvent être résumés ainsi :
1- Le recours à des moyens de persuasion légitimes est effectivement permis, car cette approche s’inscrit dans l’équilibre crucial qui doit être maintenu entre les intérêts de l’individu et ceux de la société.
2- Le droit ne permet pas aux policiers de passer outre à la liberté du détenu de choisir de parler ou non.
3- Tant en vertu des règles de la common law que de celles de la Charte, il se peut bien que la persistance des policiers à poursuivre l’interrogatoire, malgré les affirmations répétées du détenu qu’il souhaitait garder le silence, permette de faire valoir sérieusement que toute déclaration obtenue par la suite ne résultait pas d’une libre volonté de parler aux autorités. Le juge du procès doit tenir compte de tous les facteurs pertinents pour déterminer si le ministère public a établi que la confession de l’accusé est volontaire.
4- Les situations dépendent fortement des faits de chaque affaire.
5- Dans certains cas, la preuve permettra de conclure que la poursuite de l’interrogatoire de la police, malgré que l’accusé ait invoqué, à maintes reprises, son droit de garder le silence, a privé ce dernier de la possibilité de faire un choix utile de parler ou de garder le silence.
6- Le nombre de fois que l’accusé invoque son droit de garder le silence entre dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances, mais il n’est pas déterminant en soi.
7- En définitive, la question est de savoir si l’accusé a usé de son libre arbitre en choisissant de faire une déclaration.
mercredi 3 juin 2009
Caractère fonctionnellement équivalent de la règle des confessions et du droit de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte
R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)
[287] Dans l’arrêt Singh, la Cour suprême énonce le caractère fonctionnellement équivalent de la règle des confessions et du droit de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte.
[288] Ces principes peuvent être résumés ainsi :
1- Dans le cas où le détenu qui subit un interrogatoire policier sait qu’il s’adresse à une personne en situation d’autorité, la règle des confessions et le droit de garder le silence garanti par l’art. 7 sont fonctionnellement équivalents;
2- La common law reconnaît le droit d’un individu de garder le silence;
3- Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État;
4- En ce qui concerne la question du caractère volontaire, comme dans tout examen distinct effectué en vertu de l’art. 7 au sujet d’une allégation de violation du droit de garder le silence, l’accent est mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eu sur la capacité du suspect d’user de son libre arbitre;
5- Le critère est de nature objective;
6- Cependant, les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent, de toute évidence, des facteurs pertinents pour appliquer ce critère objectif;
7- Pour se prononcer sur le caractère volontaire, le tribunal doit donc examiner si l’accusé a été privé de son droit de garder le silence;
8- La définition du droit de garder le silence est conforme aux principes constitutionnels. Par conséquent, une conclusion à l’existence du caractère volontaire sera déterminante quant à la question relative à l’art. 7;
9- Autrement dit, si le ministère public établit le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable, il sera alors impossible de conclure à une violation du droit de garder le silence garanti par la Charte en ce qui concerne la même déclaration;
10- L’inverse est également vrai. Dans le cas où un accusé peut prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu violation de son droit de garder le silence, le ministère public ne sera pas en mesure de satisfaire au critère du caractère volontaire;
11- La règle des confessions subsume effectivement le droit constitutionnel de garder le silence dans le cas où une personne qui est de toute évidence en situation d’autorité interroge une personne détenue, du fait qu’en pareil cas les deux critères sont fonctionnellement équivalents;
12- La protection résiduelle dont le droit de garder le silence bénéficie en vertu de l’art. 7 de la Charte complète celle de la common law dans d’autres contextes.
[287] Dans l’arrêt Singh, la Cour suprême énonce le caractère fonctionnellement équivalent de la règle des confessions et du droit de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte.
[288] Ces principes peuvent être résumés ainsi :
1- Dans le cas où le détenu qui subit un interrogatoire policier sait qu’il s’adresse à une personne en situation d’autorité, la règle des confessions et le droit de garder le silence garanti par l’art. 7 sont fonctionnellement équivalents;
2- La common law reconnaît le droit d’un individu de garder le silence;
3- Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État;
4- En ce qui concerne la question du caractère volontaire, comme dans tout examen distinct effectué en vertu de l’art. 7 au sujet d’une allégation de violation du droit de garder le silence, l’accent est mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eu sur la capacité du suspect d’user de son libre arbitre;
5- Le critère est de nature objective;
6- Cependant, les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent, de toute évidence, des facteurs pertinents pour appliquer ce critère objectif;
7- Pour se prononcer sur le caractère volontaire, le tribunal doit donc examiner si l’accusé a été privé de son droit de garder le silence;
8- La définition du droit de garder le silence est conforme aux principes constitutionnels. Par conséquent, une conclusion à l’existence du caractère volontaire sera déterminante quant à la question relative à l’art. 7;
9- Autrement dit, si le ministère public établit le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable, il sera alors impossible de conclure à une violation du droit de garder le silence garanti par la Charte en ce qui concerne la même déclaration;
10- L’inverse est également vrai. Dans le cas où un accusé peut prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu violation de son droit de garder le silence, le ministère public ne sera pas en mesure de satisfaire au critère du caractère volontaire;
11- La règle des confessions subsume effectivement le droit constitutionnel de garder le silence dans le cas où une personne qui est de toute évidence en situation d’autorité interroge une personne détenue, du fait qu’en pareil cas les deux critères sont fonctionnellement équivalents;
12- La protection résiduelle dont le droit de garder le silence bénéficie en vertu de l’art. 7 de la Charte complète celle de la common law dans d’autres contextes.
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