mardi 9 juin 2009

L'identification

R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)

Les principes de l’arrêt R. c. Miaponoose, [1997] 100 C.C.C. (3d) 445 (C.A.O.)

- Comme la preuve contre l’accusé dépend intégralement de la justesse de l’identification faite par la plaignante il est vital que cette preuve fasse l’objet d’une enquête appropriée particulièrement lorsqu’il n’existe aucune preuve qui la corrobore vu le danger inhérent à l’identification.

- Comme il n’y a pas eu de question mettant en doute l’honnêteté, la sincérité de la plaignante, une évaluation de la fiabilité de la preuve d’identification dépend des considérations sur la base desquelles le témoin a tiré ses conclusions. Etant donné qu’il faut que les juges et les avocats de la couronne s’assurent constamment que rien d’inéquitable n’est fait contre l’accusé ou mit en preuve relativement à la preuve d’identification, il est clair que la police a le devoir de s’assurer de l’intégrité du processus d’identification. Le rôle peut être le plus important de tous puisqu’ils ont habituellement le contrôle des méthodes choisies pour rafraîchir la mémoire des témoins. Comme il n’est peut-être pas possible d’améliorer la fiabilité de la perception originale que le témoin a eue de l’accusé, il est crucial que les procédures qui tendent à minimiser les dangers relatifs à l’identification oculaire soit suivies le plus possible dans tous les cas.

- De plus, en regard de la fiabilité inhérente à l’identification oculaire, il incombe au procureur de la couronne de s’assurer que toutes les circonstances entourant les procédures d’identification oculaire antérieure au procès ont été entièrement divulguées à l’avocat de la défense et sont disponibles pour examen de la part du juge du procès.

Les principes de l’arrêt R. c. Proulx , 1992 CanLII 3362 (QC C.A.), [1992] R.J.Q. 2047 ; R. c. Bouffard, J.E. 89-276 (C.S.).

- La jurisprudence en l’absence de règle stricte sur cette question d’identité a établi un certain nombre de facteurs tels que la capacité d’observation du témoin, la distance qui le séparait de l’accusé, l’éclairage des lieux, la durée de l’observation, l’habillement, l’observation de certaines caractéristiques de l’accusé, etc..

- Les policiers utilisent des photographies pour fins d’identification du suspect, il est nécessaire de procéder avec professionnalisme de façon à éviter que le témoin ne soit amené à identifier à priori l’individu déjà soupçonné. Il est même exigé des policiers qui exhibent une série de photographies de personnes dont la physionomie correspond à la description de l’auteur de l’infraction.

Les principes de l’arrêt R. c. Hontley, J.E. 93-408 (C.S.)

- L’identification étant l’opinion d’une personne qui affirme reconnaître un individu, il est dangereux de condamner ce dernier sur cette seule affirmation sans qu’il y ait des faits objectifs qui accompagnent cette affirmation. Il faudra une relation ponctuelle de facteur qui supporte l’identification et qui dépend quant à la force probante des circonstances particulières à chaque cas.

- Le témoin a identifié l’accusé alors qu’il n’avait que très peu de gens dans la salle d’audience et qu’il était la seule personne de race noire.

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