R. c. Otis, 2000 CanLII 11367 (QC C.A.)
[50] Je crois qu'à partir de cette jurisprudence sur le droit des confessions, celle qui traite des droits et obligations du sujet interrogé et des policiers dans le cadre de l'al. 10 b) de la Charte et de la réserve exprimée par la Cour suprême dans l'arrêt Hebert, reconnaissant aux policiers le droit de poursuivre leur enquête et de tenter de convaincre une personne de passer aux aveux malgré qu'elle ait signifié sa décision de se taire, l'on peut dégager certains principes afin de mieux cerner l'étendue de ce pouvoir de persuasion:
(1) Il est légitime de donner l'opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d'obtenir des aveux;
(2) En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l'expérience démontre que c'est l'interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux.
(3) Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intention exprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu'occupe celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance.
(4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l'ignorer et agir comme si elle y avait renoncé.
(5) Dans l'état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui met essentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre.
(6) Outre la règle énoncée au paragraphe précédent, la Charte garantit à la personne détenue son droit au silence et quand elle choisit le silence, «l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix.».
(7) Si à l'égard de l'al. 10 b), les policiers ont l'obligation d'accorder à la personne détenue ou arrêtée une possibilité raisonnable de consulter un avocat sans délai, ils doivent donc suspendre leur interrogatoire jusqu'à ce que cette personne ait eu cette possibilité raisonnable.
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