mercredi 3 juin 2009

Caractère fonctionnellement équivalent de la règle des confessions et du droit de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte

R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)

[287] Dans l’arrêt Singh, la Cour suprême énonce le caractère fonctionnellement équivalent de la règle des confessions et du droit de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte.

[288] Ces principes peuvent être résumés ainsi :

1- Dans le cas où le détenu qui subit un interrogatoire policier sait qu’il s’adresse à une personne en situation d’autorité, la règle des confessions et le droit de garder le silence garanti par l’art. 7 sont fonctionnellement équivalents;

2- La common law reconnaît le droit d’un individu de garder le silence;

3- Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État;

4- En ce qui concerne la question du caractère volontaire, comme dans tout examen distinct effectué en vertu de l’art. 7 au sujet d’une allégation de violation du droit de garder le silence, l’accent est mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eu sur la capacité du suspect d’user de son libre arbitre;

5- Le critère est de nature objective;

6- Cependant, les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent, de toute évidence, des facteurs pertinents pour appliquer ce critère objectif;

7- Pour se prononcer sur le caractère volontaire, le tribunal doit donc examiner si l’accusé a été privé de son droit de garder le silence;

8- La définition du droit de garder le silence est conforme aux principes constitutionnels. Par conséquent, une conclusion à l’existence du caractère volontaire sera déterminante quant à la question relative à l’art. 7;

9- Autrement dit, si le ministère public établit le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable, il sera alors impossible de conclure à une violation du droit de garder le silence garanti par la Charte en ce qui concerne la même déclaration;

10- L’inverse est également vrai. Dans le cas où un accusé peut prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu violation de son droit de garder le silence, le ministère public ne sera pas en mesure de satisfaire au critère du caractère volontaire;

11- La règle des confessions subsume effectivement le droit constitutionnel de garder le silence dans le cas où une personne qui est de toute évidence en situation d’autorité interroge une personne détenue, du fait qu’en pareil cas les deux critères sont fonctionnellement équivalents;

12- La protection résiduelle dont le droit de garder le silence bénéficie en vertu de l’art. 7 de la Charte complète celle de la common law dans d’autres contextes.

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