mardi 9 juin 2009

Les faits similaires

R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)

Les principes de l’arrêt R. c. Arp 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339.

- Pour décider si une preuve de faits similaires doit être déclarée admissible, la question fondamentale qui doit être tranchée est de savoir si la valeur probante de cette preuve l’emporte sur son effet préjudiciable. Par conséquent, lorsque l’identité est un point litigieux dans une affaire et qu’il est démontré que l’accusé a commis des actes présentant des similitudes frappantes avec le crime reproché, le juge des faits n’est pas invité à insérer des habitudes ou de la disposition de l’accusé qui est le genre de personne qui commettrait ce crime. Au contraire, le juge des faits est plutôt invité à inférer un degré de particularité ou de singularité qui existe entre le crime perpétré et l’acte similaire que l’accusé est la personne même qui a commis les crimes. Cette inférence n’est possible que si le haut degré de similitude entre les actes rend une coïncidence objectivement improbable. Une fois cette constatation préliminaire faite, les éléments de preuve relatifs aux faits similaires peuvent être admis pour prouver la perpétration d’un autre acte.

- Lorsqu’une preuve de faits similaires est produite pour établir l’identité, un degré élevé de similitude doit exister entre les actes puisque cette preuve doit avoir une valeur probante qui l’emporte sur son effet préjudiciable. La similitude entre les actes peut consister entre une marque singulière ou une signature singulière caractérisant une série de similitudes importantes.

- Dans l’appréciation de la similitude des actes, le juge du procès devrait uniquement examiner la façon dont les actes ont été commis et non la preuve relative à la participation à chaque acte. Il est bien possible qu’il y ait des exceptions mais en règle générale, si le juge du procès est convaincu lorsqu’il apprécie la similitude des actes de cette façon qu’il existe entre les actes un degré de similitude tel qu’il est probable que ces derniers ont été commis par la même personne, la preuve de faits similaires aura ordinairement une force probante suffisante pour l’emporter sur son effet préjudiciable et elle peut être admise. Le juge de faits sera alors en mesure d’examiner toute la preuve relative aux faits qui, prétend-on, sont similaires pour déterminer si l’accusé est coupable d’avoir commis l’un ou l’autre des actes.

- Une fois que le juge du procès a conclu que les actes similaires sont probablement le fait d’une seule et même personne, et qu’il existe des éléments de preuve rattachant l’accusé aux actes, il n’est pas nécessaire de conclure que les actes similaires ont probablement été commis par l’accusé. Le juge des faits doit trancher cette question en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve se rapportant aux actes. La preuve d’une simple occasion ne révèle en rien d’autre que la possibilité que l’acte similaire soit le fait de l’accusé ne suffira pas pour démontrer la participation de celui-ci à l’acte similaire allégué.

- La norme de preuve qu’il convient d’appliquer à l’inférence fondamentale tirée de la preuve de faits similaires est la prépondérance des probabilités. Comme la valeur probante d’une preuve de faits similaires en tant que preuve circonstancielle réside dans l’improbabilité d’une coïncidence, il n’est tout simplement pas logique d’exiger qu’une des allégations soit prouvée hors de tout doute raisonnable comme condition préalable à l’examen de cette preuve par le juge des faits.

- Le juge du procès peut conclure que le mode de perpétration des infractions présente des similitudes telles qu’il est probable qu’elles ont été commises par la même personne.

- Le juge du procès doit ensuite passer en revue les similitudes entre les infractions.

- Puis, le juge du procès doit, s’il conclut qu’il est probable que la même personne a commis plus d’une des infractions, alors la preuve relative à chacun de ces chefs d’accusation peut l’aider à décider si l’accusé a commis les autres chefs d’accusation similaires.

- Si le juge du procès accepte la preuve des actes similaires, cette preuve est pertinente, mais uniquement à l’égard de la fin limitée pour laquelle elle a été admise.

- Le juge ne peut pas utiliser la preuve relative à un chef d’accusation pour inférer que l’accusé est une personne possédant une nature ou une disposition telle qu’elle a probablement commis les infractions reprochées dans les autres chefs d’accusation.

- Si le juge ne conclut pas qu’il est probable que la même personne a commis les infractions similaires, il doit rendre son verdict en examinant la preuve relative à chaque chef d’accusation séparément et faire abstraction de la preuve relative aux autres chefs d’accusation.

- Et enfin, le juge du procès ne peut déclarer l’accusé coupable d’un chef d’accusation que s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable de l’infraction en question.

Les principes de l’arrêt R. c. C.(M.H.) 1991 CanLII 94 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 763.

- La valeur probante de la preuve d’actes similaires tient ordinairement au fait que les actes comparés sont à ce point inhabituels et présentent des similitudes à ce point frappantes que ces similitudes ne peuvent pas être attribuées à une coïncidence. Cette preuve ne devrait être utilisée que lorsque la force probante l'emporte nettement sur le préjudice ou sur le danger que le jury rende un verdict de culpabilité pour des raisons illogiques.

Les principes de l’arrêt R. c. Gauthier [2005] J.Q.no 90584 (C.A.Q.)

- La preuve de faits similaires est en principe irrecevable vu sa faible valeur probable et le préjudice important qui en découle généralement (R. c. B.(C.R.), 1990 CanLII 142 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 717.

- C’est à la poursuite de démontrer selon la prépondérance des probabilités que la valeur probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable: R. c. Perrier 2004 CSC 56 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 228. Pour se décharger de son fardeau, la poursuite doit démontrer lorsque cette preuve est produite à l’égard de la question de l’identité qu’il existe un haut degré de similitude entre les faits de l’accusation et ceux soi-disant similaires: R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S.339.

- Le juge du procès doit donc déterminer si à la lumière du haut degré de similitude entre les deux séries de faits, l’improbabilité objective d’une coïncidence a été établie. C’est ce degré élevé de similitude qui confère à la preuve de faits similaires sa valeur probante et lui permet d’en surpasser les faits préjudiciables. Ce haut degré de similitude peut consister en une marque ou une signature singulière caractérisant les faits mis en preuve ou encore en un certain nombre de similitudes d’une telle importance que la preuve est admissible parce qu’elle établit qu’il est improbable que la participation de l’accusé dans les faits similaires soit une coïncidence.

Les principes de l’arrêt R. c. Andriesanu [1997] A.Q. no 1277 (C.A.Q.)

- Lorsque la preuve de faits similaires tend à établir l’identité de l’accusé, la jurisprudence exige une étiquette ou une véritable signature de l’auteur du crime (Alward et Mooney c. R. 1977 CanLII 166 (C.S.C.), [1978] 1 R C.S. 559 ; R. c. Morin 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345.) Aussi R. c. B.(L.) 1997 CanLII 3187 (ON C.A.), (1997), 35 O.R. (3d) 35; R. c. G. (M.A.) 1997 CanLII 3187 (ON C.A.), [1997] 116 C.C.C. (3d) 481 (C.A.O.). La preuve de faits similaires a un effet préjudiciable inhérent. Le préjudice réside dans le danger que la culpabilité de l’accusé soit basée sur son caractère plutôt que sur la preuve. En général, plus la valeur probante de la preuve est élevée moindre seront ses effets préjudiciables.

Les principes de l’arrêt R. c. G.(P.) C.Q. Montréal, rendu par le juge Doyon, le 27 mars 1998 no. 500-01-027876-967.

- Pour évaluer la valeur probante de la preuve de faits similaires, il faut considérer, notamment, sa contemporanéité avec les accusations, un degré de similitude susceptible d’entraîner la conclusion qui n’est pas vraisemblable qu’une telle similarité soit le fruit d’une coïncidence et la possibilité que cette preuve soit pertinente en rapport avec un autre aspect du litige ou répondre à une allégation de la défense.

- Le Tribunal a également pris connaissance des arrêts R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 33 ; R. c. Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 908 ; R. c. Perrier, 2004 CSC 56 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 228.

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