R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)
[289] Tout comme cela avait été dit dans l’arrêt Hebert, la Cour suprême confirme que les policiers peuvent utiliser des moyens de persuasion légitimes pour amener le suspect à renoncer à son droit au silence.
[290] Les paramètres entourant le recours à des moyens de persuasion légitime peuvent être résumés ainsi :
1- Le recours à des moyens de persuasion légitimes est effectivement permis, car cette approche s’inscrit dans l’équilibre crucial qui doit être maintenu entre les intérêts de l’individu et ceux de la société.
2- Le droit ne permet pas aux policiers de passer outre à la liberté du détenu de choisir de parler ou non.
3- Tant en vertu des règles de la common law que de celles de la Charte, il se peut bien que la persistance des policiers à poursuivre l’interrogatoire, malgré les affirmations répétées du détenu qu’il souhaitait garder le silence, permette de faire valoir sérieusement que toute déclaration obtenue par la suite ne résultait pas d’une libre volonté de parler aux autorités. Le juge du procès doit tenir compte de tous les facteurs pertinents pour déterminer si le ministère public a établi que la confession de l’accusé est volontaire.
4- Les situations dépendent fortement des faits de chaque affaire.
5- Dans certains cas, la preuve permettra de conclure que la poursuite de l’interrogatoire de la police, malgré que l’accusé ait invoqué, à maintes reprises, son droit de garder le silence, a privé ce dernier de la possibilité de faire un choix utile de parler ou de garder le silence.
6- Le nombre de fois que l’accusé invoque son droit de garder le silence entre dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances, mais il n’est pas déterminant en soi.
7- En définitive, la question est de savoir si l’accusé a usé de son libre arbitre en choisissant de faire une déclaration.
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