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vendredi 19 novembre 2010

La tentative de complot en vue de commettre une infraction matérielle n’est pas une infraction en droit canadien

R. c. Déry, 2006 CSC 53, [2006] 2 R.C.S. 669

La tentative de complot en vue de commettre une infraction matérielle n’est pas une infraction en droit canadien. Personne n’engage sa responsabilité criminelle en participant à des discussions stériles concernant un crime matériel qui n’est jamais commis et qui ne fait pas même l’objet d’une tentative

51 Enfin, bien que M. Déry ait discuté du crime en espérant éventuellement le commettre avec d’autres personnes, ni lui ni ces autres personnes n’ont commis ni n’ont même convenu de commettre le crime dont ils ont parlé. Le droit criminel ne punit pas les mauvaises pensées de cette sorte qui sont abandonnées avant que les parties ne concluent d’entente ou ne tentent de passer à l’acte.

Accès non autorisé aux ordinateurs

Dans ce cas de figure, l’article 342.1(1)a) du code criminel servira de fondement à l’accusation d’obtention frauduleuse des services d’un ordinateur. En effet cet article punit qui « quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, directement ou indirectement, obtient les services d’un ordinateur ». Par « services d’ordinateur », sont visés notamment le « traitement de données de même que la mémorisation et le recouvrement ou le relevé de données ».

La difficulté résidait à l’origine dans la qualification de l’infraction. Il s’agissait de déterminer à quelle infraction criminelle pouvait être assimilée l’accès non autorisé à un ordinateur.

S’agissait-il d’une intrusion sur la propriété d’autrui ? La définition restrictive énoncée à l’article 177 du code criminel empêche toute analogie. Sous cet article le comportement prohibé implique qu’un individu : « …, sans excuse légitime, [...] flâne ou rôde la nuit [...] près d’une maison d’habitation » située sur une propriété est coupable d’une infraction.

Le même constat intervient également lorsqu’on souhaite recourir à l’infraction condamnant toute présence illicite dans une habitation ou à celle sanctionnant l’entrée par effraction dans un endroit. Ces deux infractions exigent qu’il y ait non seulement une : « intention de commettre un acte criminel », mais aussi une introduction ; c’est-à-dire qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument [que la personne] emploie se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction ».

L’accès non autorisé à des ordinateurs peut avoir plusieurs conséquences autres que la perte ou la destruction possibles des données. Par exemple, un pirate informatique peut avoir pour objet la seule consultation de données ou encore le bénéfice d’une connexion. Un pirate informatique peut également utiliser une liaison de communication avec l’ordinateur au détriment d’un utilisateur autorisé, causant ainsi une perte de productivité.

Depuis 1985 une disposition spécifique sanctionne l’usage de "services d’ordinateurs" lorsque ces services sont acquis de façon malhonnête et sans apparence de droit.

Sous les termes de l’alinéa 342.1(1)c) du Code criminel, le crime d’utilisation non autorisée d’un ordinateur suppose qu’une personne agisse de façon frauduleuse et sans apparence de droit. Il est nécessaire d’établir un certain degré de turpitude morale afin de distinguer cette infraction de toute autre conduite répréhensible mais non criminalisée. L’expression « absence d’apparence de droit » permet en effet de se prévaloir d’un moyen de défense lorsqu’une personne croît honnêtement, mais à tort, avoir le pouvoir d’utiliser un ordinateur.

Pour réaliser l’infraction, il faut en outre que l’ordinateur soit utilisé dans le but d’en faire un usage abusif ou de l’endommager. L’usage abusif ou les dommages comprennent la destruction d’un ordinateur, la destruction ou la modification des données, l’obstruction à l’utilisation licite d’un ordinateur ou de données, l’acquisition non autorisée de services d’ordinateur ou l’interception d’une fonction d’un ordinateur. L’accès ou une autre forme d’utilisation d’un ordinateur sans intention de causer les dommages mentionnés ci-dessus ne sera pas constitutif d’une infraction. Toutefois, le fait de croire honnêtement, même à tort, au droit d’utiliser un ordinateur annulera toujours la responsabilité criminelle.

Pour conclure sur cette question, il faut également relever que d’autres infractions d’application générale peuvent également servir de support à l’accusation. La fraude pourra par exemple être caractérisée lorsqu’une personne s’approprie sous de fausses représentations l’accès au compte d’un propriétaire légitime : article 380 du Code criminel. En effet en juin 1997, l’article 380 du code criminel a été modifié pour y ajouter le mot « service » à l’énumération des choses pouvant faire l’objet d’une fraude. Dés lors il est tout à fait possible aujourd’hui de qualifier de fraude le détournement d’une connexion Internet par exemple.

L’usurpation de l’identité de l’utilisateur légitime peut également dans certaines circonstances constituer un crime de supposition de personne sur la base de l’article 403 du Code criminel.

Tiré de: Ententes de sécurité.Code criminel et utilisation d’Internet
http://www.gautrais.com/Code-criminel-et-utilisation-d

Le fait qu'une personne possède des antécédents judiciaires n'est pas un motif de rejeter son témoignage mais sa crédibilité se trouve affectée par les antécédents judiciaires touchant son honnêteté

R. c. Marleau, 2007 QCCQ 16006 (CanLII)

[173] L'accusé possède des antécédents judiciaires très nombreux dont plusieurs sont relatifs à des crimes d'honnêteté.

[174] Le fait qu'une personne possède des antécédents judiciaires n'est pas un motif de rejeter son témoignage mais sa crédibilité se trouve affectée par les antécédents judiciaires touchant son honnêteté. Force est de constater que depuis 20 ans l'accusé a multiplié ce genre d'infractions.

La simple dissimulation de faits importants peut constituer un autre moyen dolosif au sens de la Loi

R. c. Marleau, 2007 QCCQ 16006 (CanLII)

[167] Dans l'arrêt THÉROUX, la Cour suprême a établi que la simple dissimulation de faits importants peut constituer un autre moyen dolosif au sens de la Loi.

[168] Ainsi, parfois une simple réticence, c'est-à-dire une situation ou par son silence, un individu cache à l'autre un élément capital et essentiel peut constituer un mensonge au sens de l'article 380 du Code criminel.

Le droit à un procès devant un juge impartial est d'une importance fondamentale pour notre système de justice / La charge d'établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l'existence

R. c. Laroche, 1999 CanLII 13535 (QC C.A.)

L'intimée admet avec raison que l'appelant ne peut être forclos de soulever ce moyen car le droit à un procès devant un juge impartial est d'une importance fondamentale pour notre système de justice. Le droit à un procès devant un tribunal impartial a été élevé au rang de droit constitutionnel par l'art. 7 et l'al. 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Si les paroles ou les actes du juge qui a présidé le procès révèlent l'existence de partialité ou d'une crainte raisonnable de partialité, il y a alors eu violation d'un droit fondamental et la partialité dont il a été fait montre rend le procès inéquitable. Comme le mentionne le juge Proulx, dans Aflado c. R., le rôle d'une cour d'appel dans sa compétence de réviseur du procès vise précisément à s'assurer que l'appelant a subi un procès juste et équitable plutôt que de décider s'il est coupable ou non.

Depuis l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. L'Office national de l'énergie, c'est le critère «de la personne raisonnable qui étudierait la question en profondeur eu égard aux circonstances de l'affaire» qui a été appliqué pour déterminer l'existence de partialité ou d'une crainte raisonnable de partialité.

Le simple soupçon de partialité n'est pas suffisant. Il doit y avoir une vraisemblance réelle ou une probabilité de partialité. À cet égard le juge Cory rappelle, dans l'arrêt R. c. S. (R.D.), que l'allégation de partialité doit être examinée soigneusement car elle met en cause un aspect de l'intégrité judiciaire. De fait précise-t-il:

L’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l'intégrité personnelle du juge, mais celle de l'administration de la justice toute entière. Lorsqu'existent des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d'agir. C'est toutefois une décision qu'on ne doit pas prendre à la légère.

La charge d'établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l'existence. Mais comme la partialité ou la crainte de partialité est fonction des faits et circonstances propres de l'affaire, les commentaires et la conduite reprochés ne doivent pas être examinés isolément mais bien en replaçant les gestes et paroles du juge dans l'ensemble de la procédure.

En l'espèce, l'appelant reproche au juge d'avoir usurpé les fonctions des avocats, aussi bien de la défense que de la poursuite; de s’être chargé des interrogatoires; d'être intervenu continuellement et quand bon lui semblait dans les interrogatoires et contre-interrogatoires au détriment du droit de l'appelant à un procès juste et équitable.

Lord Denning dans Jones c. National Coal Board décrit ainsi l’idéal de justice que doivent poursuivre les juges dans la conduite d'un procès:

... It is all very well to paint justice blind, but she does better without a bandage round her eyes. She should be blind indeed to favour or prejudice, but clear to see which way lies the truth: and the less dust there is about the better. Let the advocates one after the other put the weights into the scales - the "nicely calculated less or more" - but the judge at the end decides which way the balance tilts, be it ever so slightly.

The judge's part in all this is to hearken to the evidence, only himself asking questions of witnesses when it is necessary to clear up any point that has been overlooked or left obscure; to see that the advocates behave themselves seemly and keep to the rules laid down by law; to exclude irrelevancies and discourage repetition; to make sure by wise intervention that he follows the points that the advocates are making and can assess their worth; and at the end to make up his mind where the truth lies. If he goes beyond this, he drops the mantle of a judge and assumes the robe of an advocate; and the change does not become him well. Lord Chancellor Bacon spoke right when he said that: "Patience and gravity of hearing is an essential part of justice; and an over-speaking judge is no well-tuned cymbal".

Tout en ne remettant pas en cause le commentaire si bien énoncé par Lord Denning, en 1957, quant à l'idéal de justice qui doit guider les juges dans la conduite d'un procès, nous considérons que l'administration de la justice, à l'aube du 21e siècle, impose des impératifs plus aigus aux juges en matière de saine gestion des procès.

C'est ainsi que la Cour suprême dans Brouillard dit Chatel c. La Reine énonçait:

D'abord, il est clair que l'on n'exige plus du juge la passivité d'antan; d'être ce que moi, j'appelle un juge sphinx. Non seulement acceptons-nous aujourd'hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyons- nous aussi qu'il est parfois essentiel qu’il le fasse pour que justice soit effectivement rendue. Ainsi, un juge peut et, parfois, doit poser des questions aux témoins, les interrompre dans leur témoignage, et au besoin les rappeler à l'ordre.

Le juge Lamer citait avec approbation la décision R. c. Darlyn, de la Cour d'appel de la Colombie Britannique. Le juge Bird écrivait:

[TRADUCTION] La nature et le degré de participation d'un juge à l'interrogatoire d'un témoin relèvent sans aucun doute de son pouvoir discrétionnaire, pouvoir qu'il doit exercer judiciairement. Selon moi, la fonction du juge consiste à tenir en équilibre la balance de la justice entre le ministère public et l'accusé. Il ne fait pas de doute dans mon esprit qu'un juge a non seulement le droit mais aussi le devoir d'interroger un témoin afin d'élucider une réponse obscure ou pour s'assurer qu'un témoin a bien compris une question, et même de corriger une omission de l'avocat en posant des questions qui, à son avis, auraient dû être posées pour expliquer ou faire ressortir certains points pertinents.

Dans Plante c. La Reine, le juge Philippon soulignait à cet égard:

[...] le juge n'est plus soumis à la passivité d'antan. Au contraire, Il est souvent nécessaire qu'il intervienne dans le débat afin d'assurer à l'accusé l'opportunité de présenter une défense pleine et entière et de protéger son droit à un procès juste et équitable. Ses interventions doivent toutefois être empreintes d'impartialité et ne doivent pas donner l'impression qu'il prend charge du procès ou usurpe le rôle des avocats.

[...]

La quantité des interventions importe moins que la manière d'y procéder. À l'occasion d'un tel pourvoi, il faut plutôt les évaluer dans leur ensemble et déterminer si elles ont eu ou pu avoir un impact sur le déroulement juste et équitable du procès. Autrement dit, il faut décider si elles ont rompu l'équilibre qui doit exister entre les parties. De plus, contrairement aux prétentions de l'intimée, le caractère raisonnable ou non du verdict n'a aucune incidence sur la question à trancher.

Mais, comme 1’a rappelé le juge Lamer dans 1’arrêt Brouillard dit Chatel c. La Reine, lorsqu'un juge troque sa toge contre celle d'un avocat, et a fortiori, lorsque cela se produit au détriment d'un accusé, il importe d'ordonner un nouveau procès, et ce quand bien même le verdict de culpabilité n'est pas déraisonnable en regard de la preuve, que le juge n'a commis aucune erreur quant au droit applicable en l'espèce, ou encore n'a pas mal apprécié les faits.

C’est, en effet, un principe fondamental de notre droit, qu'il est primordial que non seulement justice soit rendue, mais. que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue.

Or, ici, avec égards, il nous paraît manifeste que le juge a troqué la toge de juge pour celle de l'avocat, et que cela a nui au travail des avocats de la défense. En effet, il n'est pas contesté que le juge a posé 1 690 questions dans le cadre du procès qui a duré 20 jours, alors que l'avocat de la Couronne en a posé 1 282. Certes la quantité importe moins que la manière d'y procéder et le nombre seul des questions qu'un juge pose n'est pas décisif, mais à un moment donné, la force du nombre parle.

Il est bien reconnu qu'un juge a le pouvoir, voire le devoir de poser des questions en vue d'obtenir des éclaircissements sur une réponse obscure et d'en poser aussi lorsqu'il estime que le témoin a mal compris une question que lui a adressée l'avocat. Si, de l'avis du juge, il subsiste des doutes sur certains points ou s'il croit que certaines questions auraient dû être posées, il peut voir lui-même à combler la lacune. Il vaut mieux, en règle générale, que cela se fasse au moment où l'avocat a terminé son interrogatoire ou lorsqu'il est sur le point d'aborder un nouveau sujet.

Il y a cependant des limites au droit d'un juge de poser des questions. Pour assurer que l'accusé ait un procès équitable, les questions posées par le juge ne doivent pas perturber de façon sensible l'interrogatoire conduit par l'avocat ou laisser transparaître un parti pris. Comme le soulignent les auteurs Sopinka, Lederman et Bryant dans leur ouvrage The Law Evidence in Canada "The test to be applied is not one of bias or disruption in fact, but reasonable apprehension of unfairness". Les auteurs continuent en citant le passage suivant de l'arrêt R. c. Valley où le juge Martin affirme:

The ultimate question to be answered is not whether the accused was in fact prejudiced by the interventions but whether he might reasonably consider that he had not had a fair trial or whether a reasonable minded person who had been present throughout the trial would consider that the accused had not had a fair trial.

Revue par la Cour d'appel des principes applicables à l'infraction de fraude

Jean c. R., 2005 QCCA 17 (CanLII)

[51] La Cour suprême a donné une définition exhaustive de l'actus reus de la fraude dans R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (C.S.C.), [1978] 2 R.C.S. 1175. Celle-ci compte deux éléments, l'acte malhonnête et une privation. Le premier est établi notamment par la preuve d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un «autre moyen dolosif»; le second par la preuve qu'en raison de l'acte malhonnête, les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard.

[52] L'acte malhonnête, y compris le moyen dolosif, est déterminé à partir des faits objectifs, c’est-à-dire selon ce qu'une personne raisonnable considérerait comme un acte malhonnête. Par ailleurs, la perte économique n'est pas essentielle à l'infraction. La mise en péril d'un intérêt pécuniaire est suffisante, même si aucune perte véritable n'en découle.

[53] Dans des affaires subséquentes à l'arrêt Olan, nos tribunaux ont précisé le genre de conduite visée par les termes autre moyen dolosif. Celle-ci inclut, par exemple, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement non autorisé de fonds et l'usurpation non autorisée de fonds ou de biens: (références omises)

[54] Ils ont réitéré qu’il n'est pas nécessaire que l'accusé ait tiré profit de la fraude: (références omises)

[55] Au regard de la mens rea, le ministère public doit démontrer que l'accusé a sciemment utilisé, par exemple un autre moyen dolosif, alors qu'il savait qu'une privation pouvait en résulter: R. c. Théroux, 1993 CanLII 134 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 5. Il s'agit de déterminer si l'accusé était subjectivement conscient des conséquences à tout le moins possibles de l'acte prohibé. Dans l'application de ce critère, la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui-même mais prendra en compte une explication mettant en doute cette déduction.

[56] Dans cette affaire Théroux, la juge McLachlin écrit encore, pour la majorité, à la page 20:

J'ai parlé de la connaissance des conséquences de l'acte frauduleux. Toutefois, rien ne paraît s'opposer à ce que l'insouciance quant aux conséquences entraîne également la responsabilité criminelle. L'insouciance présuppose la connaissance de la vraisemblance des conséquences prohibées. Elle est établie s'il est démontré que l'accusé, fort d'une telle connaissance, accomplit des actes qui risquent d'entraîner ces conséquences prohibées, tout en ne se souciant pas qu'elles s'ensuivent ou non.

[57] Par contre, on ne peut assimiler à une négligence ou à une erreur d'attention, le fait de se servir, en toute connaissance de cause, de l'argent d'une autre personne pour acquitter ses obligations personnelles: (références omises)

Fourchette des peines et exemples jurisprudentiels des peines rendues à travers le Canada en matière de capacité affaiblie causant la mort

R. v. Ruizfuentes, 2010 MBCA 90 (CanLII)

22 As a result of the recent amendments and the review of the case law, I conclude that the regular range of sentences for offenders who commit the crime of impaired driving causing death and who have no prior convictions for drinking and driving or serious personal injury offences should be increased to a range of two to five years. For those who are second or subsequent offenders, it moves upwards to a range of four to eight years. As for driving prohibitions, the cases show that for first offenders, the range is three to ten years and for second or subsequent offenders, from ten years to a lifetime ban. Of course, these ranges are but guidelines and, as was recently explained in R. v. McCowan (K.J.), 2010 MBCA 45 (CanLII), 2010 MBCA 45, 251 Man.R. (2d) 295 by Steel J.A. (at para. 11):

.... Sentencing ranges are useful in promoting consistency and parity because they provide guidelines to sentencing judges for the imposition of similar penalties for similar offences of a similar nature involving similar offenders. See R. v. McDonnell, 1997 CanLII 389 (S.C.C.), [1997] 1 S.C.R. 948. But they are nothing more than guidelines and are certainly not conclusive of the appropriate sentence in any given case. The Supreme Court of Canada recently confirmed this basic principle in R. v. Nasogaluak, 2010 SCC 6 (CanLII), 2010 SCC 6, [2010 SCC 6 (CanLII), [2010] 1 S.C.R. 206] 251 C.C.C. (3d) 293, when it repeated that a judge can order a sentence outside of a guideline range so long as it is in accordance with the principles and objectives of sentencing. Thus, a sentence falling outside the regular range of appropriate sentences is not necessarily unfit. See also, R. v. Sinclair (W.J.), 2009 MBCA 91 (CanLII), 2009 MBCA 91, 245 Man.R. (2d) 237 at para. 6.

First Offenders

R. v. Homer (L.), 2003 BCCA 15 (CanLII), 2003 BCCA 15, 179 B.C.A.C. 195: Three years of imprisonment for a 37-year-old who had a substance abuse problem. She lost control of her vehicle killing a teenage girl who was standing at an intersection. Her breathalyzer readings were .230 and .224.

R. v. Dalkeith-Mackie (J.D.), 2003 MBCA 144 (CanLII), 2003 MBCA 144, 180 Man.R. (2d) 175: Three years of imprisonment and a ten-year driving prohibition for a 19-year-old accused who pled guilty to two counts of impaired driving causing death and one count of impaired driving causing bodily harm. He was speeding and lost control of the vehicle. Two of his passengers died and one was injured. His breathalyzer readings were .100 and .090.

R. v. Shave (2005), 25 M.V.R. (5th) 285 (Man. P.C.): Two years less a day conditional sentence and a five-year driving prohibition for a 21-year-old who had no criminal record. His breathalyzer reading was over .200. He showed sincere remorse and had abstained from alcohol since the incident.

R. v. Bone, [2005] M.J. No. 75 (Q.B.) (QL): Two years less a day conditional sentence and a three-year driving prohibition for a 21-year-old accused who had no criminal record. Her breathalyzer reading was .200 and she was driving without a driver’s licence. Following the incident she enrolled in an alcohol treatment program.

R. v. Capuska (K.) 2005 CanLII 22806 (MB P.C.), (2005), 194 Man.R. (2d) 113 (P.C.): Two years less a day conditional sentence and a five-year driving prohibition for a 20-year-old accused who had no criminal record. Her breathalyzer reading was .150 and she was driving without a driver’s licence. Following the incident, she had not driven.

R. v. Munro, [2005] O.J. No. 3431 (C.A.) (QL): Three and one-half years’ imprisonment and a seven-year driving prohibition for a 37-year-old convicted of impaired driving causing death and impaired driving causing bodily harm. The accused had been drinking all day at a golf tournament and refused a ride home. The court noted that the accused’s blood alcohol reading exceeded 160 milligrams of alcohol in 100 millilitres of blood and that this is deemed to be an aggravating factor under s. 255(1) of the Code. The accused was an alcoholic and had a conviction for assault in 1986 and cultivating a narcotic in 1995.

R. v. Spence, [2006] M.J. No. 238 (P.C.) (QL): Two years less a day conditional sentence with an absolute curfew for the first 12 months of the sentence followed by a four-year driving prohibition for a 20-year-old accused who did not hold a driver’s licence and had double the legal blood alcohol content. The only matter on her criminal record was a discharge in 2003.

R. v. Howe (P.L.), 2007 NBCA 84 (CanLII), 2007 NBCA 84, 330 N.B.R. (2d) 204: Three years of imprisonment and a four-year driving prohibition for a 41-year-old who at first failed to stop at the scene, but 20 minutes after the collision called 911 and reported the accident. He pled guilty and was remorseful. The accused had a long-standing problem with alcohol.

R. v. LaChappelle, 2007 ONCA 655 (CanLII), 2007 ONCA 655, 226 C.C.C. (3d) 518: A 21-month period of imprisonment and a five-year driving prohibition for a 41-year-old police officer who lost his job as a result of the conviction. His blood alcohol was between 130 and 210 milligrams of alcohol in 100 millilitres of blood and there was some evidence of poor driving.

R. v. Gallant, 2008 PESCAD 1 (CanLII), 2008 PESCAD 1: An 18-month conditional sentence containing punitive conditions, plus two years’ probation and a two-year driving prohibition for a 39-year-old accused who pled guilty to the offence. A favourable pre-sentence report showed he was very remorseful and cooperative throughout. The victim impact statement was also generally favourable, noting his guilty plea and acceptance of responsibility. The accused had one prior conviction for common assault some 18 years earlier.

R. v. Ramage (R.), 2010 ONCA 488 (CanLII), 2010 ONCA 488: Four years of imprisonment and a five-year driving prohibition for an accused who was convicted of impaired driving causing death and dangerous driving causing death. An aggravating factor was that his blood alcohol level was very high, well beyond the blood alcohol level of .160 deemed by the Code to be an aggravating factor. There were many mitigating factors, including that he was an “outstanding member” of the community, was a dedicated husband and father, and was remorseful. The victim’s family had asked that he not be incarcerated. Doherty J.A., with some reluctance, affirmed a four-year sentence, writing (at para. 80):

... I was inclined to the view that the sentence appeal should be allowed on the basis that the appellant’s exemplary life, other than this event, entitled him to the lowest possible period of incarceration that would adequately reflect the need for general deterrence and denunciation. I thought that a penitentiary sentence of less than four years would achieve that purpose. Further consideration has, however, led me to conclude that were I to take that approach, I would not be giving the trial judge’s decision the deference it is due. There is no error in principle here. Nor, in light of McVeigh [R. v. McVeigh, 1985 CanLII 115 (ON C.A.), (1985), 22 C.C.C. (3d) 145 (Ont. C.A.)] and the relevant jurisprudence, can it be said that a four-year sentence is manifestly unreasonable. This court must yield to the trial judge’s determination as to the appropriate sentence absent an error in principle or a manifestly unreasonable decision. I would add that deferring is made much easier by the trial judge’s thorough reasons, which demonstrate a keen appreciation of all of the factors relevant to the determination of the appropriate sentence in this very difficult case.

R. v. Junkert (M.), 2010 ONCA 549 (CanLII), 2010 ONCA 549: Five years of imprisonment and a ten-year driving prohibition for an accused who was convicted of impaired driving causing death. He had no prior record. In affirming the sentence, O’Connor A.C.J.O. deferred to the sentencing judge’s decision because the sentence was not demonstrably unfit nor arrived at as a result of an error.

Second or Subsequent Offenders

R. v. Regnier (R.H.), 2002 SKCA 82 (CanLII), 2002 SKCA 82, 219 Sask.R. 316: Six years of imprisonment and a nine-year driving prohibition for criminal negligence in the operation of a motor vehicle causing death. While impaired, and with two and one-half times the legal limit, he drove on the wrong side of the road and was involved in a head-on collision. The accused had a lengthy record of alcohol-related driving offences.

R. v. Kaserbauer (P.), 2003 MBQB 28 (CanLII), 2003 MBQB 28, 171 Man.R. (2d) 230: One year of imprisonment, plus 18 months of probation followed by a three-year driving prohibition for an accused who had a prior drinking and driving conviction.

R. v. Hall 2007 ONCA 8 (CanLII), (2007), 83 O.R. (3d) 641 (C.A.): Four years’ and ten months’ imprisonment and a ten-year driving prohibition. As his breathalyzer tests were conducted more than two hours after the offence, his blood alcohol was estimated to be between 129 and 165 milligrams of alcohol in 100 millilitres of blood. He had a prior related record.

R. v. Rhyason (B.P.), 2007 ABCA 119 (CanLII), 2007 ABCA 119, 404 A.R. 191: Three years of imprisonment for impaired driving causing death. This was an increase from the 18-month sentence he had received from the trial judge. He was 21 years old at the time of the offence and was remorseful. He registered low breathalyzer readings of .120 and .100. He had one previous drinking and driving conviction.

R. v. Bear (C.C.), 2008 SKCA 172 (CanLII), 2008 SKCA 172, 320 Sask.R. 12: Six years of imprisonment and a lifetime driving prohibition for impaired driving causing death and impaired driving causing bodily harm. The accused was 31 years old and, amongst other prior offences, had three previous convictions for impaired driving. He drove through a stop sign while impaired. In his pre-sentence report he was rated as a high risk to reoffend, based primarily on his numerous failure-to-comply offences and his alcohol abuse. The trial judge noted that the accused had not accepted responsibility for the offence and, to the contrary, had attempted to shift blame to the other driver.

R. v. Richard (A.L.), 2009 MBQB 181 (CanLII), 2009 MBQB 181, 241 Man.R. (2d) 298: Six years of imprisonment and a 15-year driving prohibition. Although the 33-year-old accused had no prior drinking and driving convictions, he had a serious criminal record for violent crime and warrants were in existence at the time of the offence for his arrest for failure to appear in court and failure to report for bail supervision. His licence had been suspended and he was under recognizance to abstain from alcohol when he went to a party and drank to the point of impairment. He then got behind the wheel of a van he knew was stolen. He got into an accident resulting in the death of the victim. The Crown asked for six years; counsel for the accused submitted five years was appropriate.

R. v. Morneau, 2009 QCCA 1496 (CanLII), 2009 QCCA 1496: Six years of imprisonment and a 12-year driving prohibition for impaired driving causing death and impaired driving causing bodily harm for a 39-year-old accused who had breathalyzer readings of .247. He also had three prior drinking and driving convictions. Leave to appeal to S.C.C. refused, [2009] S.C.C.A. No. 408.

R. v. Niganobe (J.), 2010 ONCA 508 (CanLII), 2010 ONCA 508, 95 M.V.R. (5th) 175: Five years of imprisonment and a 15-year driving prohibition for impaired driving causing death and impaired driving causing bodily harm. The accused had a prior criminal record including a conviction for impaired driving in 2003. She did not have a driver’s licence and in fact had never been licensed to drive. The trial judge also found that the accused had not accepted responsibility for her conduct and therefore continued to pose a danger to the public.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Ce que constitue de l'aide ou de l'encouragement au sens de l'article 21 Ccr

R. v. Almarales, 2008 ONCA 692 Lien vers la décision 66 ]           Section 21(1)(b) applies to aiders. A person is a party to a crime as an...