Jean c. R., 2005 QCCA 17 (CanLII)
[51] La Cour suprême a donné une définition exhaustive de l'actus reus de la fraude dans R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (C.S.C.), [1978] 2 R.C.S. 1175. Celle-ci compte deux éléments, l'acte malhonnête et une privation. Le premier est établi notamment par la preuve d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un «autre moyen dolosif»; le second par la preuve qu'en raison de l'acte malhonnête, les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard.
[52] L'acte malhonnête, y compris le moyen dolosif, est déterminé à partir des faits objectifs, c’est-à-dire selon ce qu'une personne raisonnable considérerait comme un acte malhonnête. Par ailleurs, la perte économique n'est pas essentielle à l'infraction. La mise en péril d'un intérêt pécuniaire est suffisante, même si aucune perte véritable n'en découle.
[53] Dans des affaires subséquentes à l'arrêt Olan, nos tribunaux ont précisé le genre de conduite visée par les termes autre moyen dolosif. Celle-ci inclut, par exemple, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement non autorisé de fonds et l'usurpation non autorisée de fonds ou de biens: (références omises)
[54] Ils ont réitéré qu’il n'est pas nécessaire que l'accusé ait tiré profit de la fraude: (références omises)
[55] Au regard de la mens rea, le ministère public doit démontrer que l'accusé a sciemment utilisé, par exemple un autre moyen dolosif, alors qu'il savait qu'une privation pouvait en résulter: R. c. Théroux, 1993 CanLII 134 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 5. Il s'agit de déterminer si l'accusé était subjectivement conscient des conséquences à tout le moins possibles de l'acte prohibé. Dans l'application de ce critère, la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui-même mais prendra en compte une explication mettant en doute cette déduction.
[56] Dans cette affaire Théroux, la juge McLachlin écrit encore, pour la majorité, à la page 20:
J'ai parlé de la connaissance des conséquences de l'acte frauduleux. Toutefois, rien ne paraît s'opposer à ce que l'insouciance quant aux conséquences entraîne également la responsabilité criminelle. L'insouciance présuppose la connaissance de la vraisemblance des conséquences prohibées. Elle est établie s'il est démontré que l'accusé, fort d'une telle connaissance, accomplit des actes qui risquent d'entraîner ces conséquences prohibées, tout en ne se souciant pas qu'elles s'ensuivent ou non.
[57] Par contre, on ne peut assimiler à une négligence ou à une erreur d'attention, le fait de se servir, en toute connaissance de cause, de l'argent d'une autre personne pour acquitter ses obligations personnelles: (références omises)
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