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jeudi 17 mars 2011

Grille d'analyse pour apprécier le caractère dangereux d'une conduite selon l'article 249 Ccr

Québec (Procureur général) c. Sirois, 2005 CanLII 43524 (QC C.Q.)

[100] Le Tribunal doit, en vertu de l'article 249(1)a) du Code criminel, trancher la question de la faute alléguée en tenant compte de toutes les circonstances. Le Tribunal considère notamment:

1° Quant à l'accusé:

2° Quant au véhicule conduit par l'accusé:

3° Quant à la température:

4° Quant à l'état de la chaussée:

5° Quant à la configuration des lieux:

4° Quant à la présence d'obstacle pouvant nuire

5° Quant au nombre de véhicule dans le secteur des événements:

6° Quant aux distances:

7° Quant à la vitesse des véhicules:

8° Quant à la conduite de l'accusé:

9° Quant à la conduite des conductrices des autres véhicules:

10° Quant aux incohérences dans la preuve du Poursuivant, qui n'ont pas été neutralisées:

Les éléments constitutifs de l'infraction de délit de fuite

Québec (Procureur général) c. Sirois, 2005 CanLII 43524 (QC C.Q.)

[97] L'accusé doit également répondre d'une infraction alléguée connue sous le vocable délit de fuite avec intention. Le Poursuivant doit prouver:

1° La garde, la charge ou le contrôle;

2° Le véhicule;

3° Le véhicule impliqué dans un accident;

4° Le véhicule (avoir été impliqué dans un accident avec);

5° L'omission d'arrêter, de donner ses nom et adresse ou d'offrir de l'aide et

6° L'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.

[98] Le Poursuivant doit notamment prouver au soutien de l'accusation que le véhicule dont l'accusé avait la garde, la charge ou le contrôle a été impliqué dans un accident. Il existe une distinction entre la définition du mot « accident » que l'on retrouve dans le Code de la sécurité routière au Québec et l'interprétation donnée par les tribunaux au terme « accident » que nous retrouvons à l'article 252(1) du Code criminel. Dans l'arrêt R. c. Hannam, la Cour conclut qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait contact entre les véhicules pour qu'il y ait accident. Par contre, il n'est pas suffisant que le Poursuivant établisse l'accident. Le Poursuivant doit prouver que l'accusé connaissait ce fait. Cet élément de connaissance s'apprécie sur une base subjective et il n'est pas suffisant de conclure que l'accusé aurait dû savoir qu'il avait été impliqué dans un accident.

[99] Le Poursuivant doit également prouver, afin que le délit de fuite soit consommée, qu'au moment du défaut d'arrêter, de donner ses nom et adresse ou de porter secours, l'accusé avait l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. L'intention démontrée doit avoir un lien avec l'accident ou la conduite qui a engendré l'accident. L'article 252(2) du Code criminel offre au Poursuivant un raccourci juridique « en l'absence de toute preuve contraire ». Le Poursuivant bénéficie d'une présomption énoncée à l'article 252(2) du Code criminel. Pour déclencher l'application de l'article 252(2) du Code criminel, l'accusé doit avoir la connaissance qu'il est impliqué dans un accident. Pour repousser la présomption il suffit d'une preuve contraire qui soulève un doute raisonnable. Dans l'arrêt Fournier c. R.,[58] la Cour conclut que la présomption établie à l'article 252(2) du Code criminel peut être repoussée si la preuve offerte soulève un doute raisonnable quant à son intention sans qu'il soit nécessaire pour l'accusé d'établir cette absence d'intention sur la balance des probabilités. Le fardeau de prouver l'intention spécifique repose sur le Poursuivant, qui doit établir telle intention hors de tout doute raisonnable.

Les éléments constitutifs de l'infraction de conduite dangereuse

Québec (Procureur général) c. Sirois, 2005 CanLII 43524 (QC C.Q.)

[90] L'élément matériel de l'infraction alléguée contre l'accusé est composé des faits suivants:

1° L'accusé doit conduire;

2° Un véhicule moteur et

3° D'une façon dangereuse pour le public.

[91] L'article 249(1)a) du Code criminel renvoi notamment à la façon de conduire. La façon de conduire doit constituer « un écart marqué par rapport à celle d'une personne raisonnable ». Les tribunaux ont précisé que la façon de conduire doit constituer « un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'aurait observée une personne raisonnable ».

[92] Les auteurs Labrèche et Jarry énoncent que:

"Pour qu'il y ait conduite dangereuse, les tribunaux ont depuis longtemps affirmé que le comportement reproché devait aller au-delà de la notion de faute de droit civil. Ainsi, un moment d'inattention ou une simple erreur de jugement ne suffisent pas."

[93] Le Tribunal doit décider en tenant compte de toutes les circonstances.

[94] Le procureur de l'accusé, lors de ses représentations, cite l'affaire R. c. Goineau. Le Tribunal reproduit les extraits suivants de ce dossier:

"La manière de conduire de l'accusé s'avère donc pertinente et il faut prouver une faute de sa part plus grande qu'en droit civil. La conduite en litige doit être telle ou à tel degré qu'elle justifie ou commande une sanction criminelle. « La conduite négligente d'un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l'on va de l'inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la route d'une province jusqu'à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel ». (…). Par ailleurs, une manœuvre dangereuse n'entraîne pas nécessairement une conclusion d'écart marqué et il ne faut pas déduire automatiquement l'existence de cet écart marqué du seul fait que la conduite révèle plus qu'une simple négligence ou une erreur de jugement. (…). Bien que les conséquences de cet accident soient tragiques et qu'elles supposent l'identification d'un responsable, celles-ci ne sont pas suffisantes en soi pour engager la responsabilité criminelle d'un individu."

[95] Le procureur de l'accusé réitère l'importance de tenir compte de toutes les circonstances pour évaluer si la conduite de l'accusé constitue un « écart marqué ». Il ajoute qu'un conducteur peut avoir fait une erreur de jugement sans pour autant que sa conduite constitue un « écart marqué ». Il demande au Tribunal de considérer les décisions suivantes:

- R. c. Graindler, C.A., 500-10-001447-984, le 4 avril 2001;

- R. c. Hundal, 1993 CanLII 120 (C.S.C.), [1993] 1 R.C.S. 867;

- Tourigny c. R., C.A., 500-10-000158-947, le 16 avril 1997;

- R. c. Brosseau, C.Q., 160-01-000596-007, le 11 avril 2003;

- R. c. B. (L.P.), C.Q., 525-03-018446-005, le 22 mars 2002.

[96] Quant à la mens rea de la conduite dangereuse, elle doit être analysée suivant un critère objectif modifié. Il faut également établir que la conduite de l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'aurait observée une personne raisonnable. Par contre, en certaines circonstances, une conduite objectivement dangereuse pourra ne pas entraîner un verdict de culpabilité

mercredi 16 mars 2011

Les principes applicables concernant le crédit possible de la détention pré-sentencielle en vertu de 719 (3.1)

R. v. Brenton, 2010 CanLII 15610 (NL P.C.)

[14] As can be seen, the provision of a credit for pre-sentence custody is not mandatory. The Court “may” do so, but is not required to provide any credit. If the Court determines that a credit should be provided, then it must limit that credit “to a maximum of one day for each day spent in custody.” This requirement is subject to one exception which is contained in section 719(3.1) of the Criminal Code. It states as follows:

Despite subsection (3), if the circumstances justify it, the maximum is one and one-half days for each day spent in custody unless the reason for detaining the person in custody was stated in the record under subsection 515(9.1) or the person was detained in custody under subsection 524(4) or (8).

[15] Thus, the Court can provide a credit of one and one-half days for each day spent in custody, but only if the “circumstances justify it.” Section 719(3.1) does not define or describe what circumstances would justify an increase from the maximum credit mandated by section 719(3) of the Criminal Code, but an increase from a one for one credit is not automatic and requires circumstances which justify an increase. This is not an appropriate case for a consideration of what will and will not constitute sufficient circumstances, but more than a period spent in pre-sentence custody will be required for a credit beyond one for one to be granted. The Court must be able to explain why it is providing any credit for pre-sentence custody or why it is granting an increase in the maximum credit prescribed by section 719(3) (see section 719(3.2)).

[16] The applicable principles can be summarized as follows:

1. the court “may” consider any period spent in pre-sentence custody by an offender in determining an appropriate sentence;

2. the court is not required to provide a credit for such pre-sentence custody when imposing a period of imprisonment;

3. if a credit is given for pre-sentence custody, then the maximum allowed is one day of credit for every day spent in pre-sentence custody. I would describe this as the general rule. Thus, in the vast majority of cases an offender who has spent a period of time in pre-sentence custody will receive a one for one credit;

4. this general rule is subject to one exception: the credit can be raised to one and one-half days for each day spent in custody, but only if the “circumstances justify it.” Since this is an exception to the general rule, evidence in support of an enhanced credit will normally be required. The presumption that pre-sentence custody deserves an enhanced credit no longer exists and a two for one credit is no longer an option;

5. if any credit is given to an offender for time spent in pre-sentence custody, the Court must indicate why it has been given; and

6. when imposing sentence in a case in which there has been a period of pre-sentence custody, the Court must indicate the following:

i. the period of time the offender spent in pre-sentence custody;

ii. the period of imprisonment which would have been imposed, but for the pre-sentence custody;

iii. the amount of the credit given; and
iv. the sentence imposed.

Le poids à donner à une preuve d'empreintes digitales

R. c. Boisvert, 2010 QCCQ 1029 (CanLII)

Lien vers la décision

[33] La Cour d'appel d'Ontario a rendu un arrêt le 14 octobre 2009, dans lequel elle a examiné le poids à donner à une preuve d'empreintes digitales et, aux conséquences qui peuvent en être tirées (R. c. Samuels, 2009 ONCA 719 (CanLII), 2009 ONCA 719 CanLII).Lien vers la décision

[34] À mon avis, les principes qui y sont décrits confirment ce qui est connu et appliqué en la matière depuis une longue période. Essentiellement, c'est la preuve dans son ensemble qui doit être examinée et, la recherche appropriée consiste dans celle où doit être considérée la preuve qui renforce l'inférence que l'accusée a touchée l'objet d'une façon compatible avec la commission de l'infraction, plutôt que de toute autre manière.

[35] Contrairement au dossier cité précédemment, où l'objet sur lequel se trouvait l'empreinte de l'accusé était le capot d'une voiture (alors que le crime reproché était une invasion de domicile) ou encore le couvercle d'une boîte de pizza (dans R. c. Mars, 2006 CanLII 3460 (ON C.A.), 2006 CanLII 3460 (ONCA)), (Lien vers la décision) dans une autre affaire d'invasion du domicile, dans le présent dossier, l'empreinte génétique se trouve directement sur l'objet du vol.

[38] Ces circonstances me semblent recouvrir ce que les auteurs Paciocco et Stuesser décrivent dans leur ouvrage The law of evidence 5e édition 2008, à la page 531:

"The "ultimate burden" and the kinds of particular burdens just described are burdens that have been assigned directly by rules of law. They are to be distinguished from what some people call "tactical burdens". Tactical burdens are not assigned by rules of law but arise simply because of the strength or nature of the opposing litigant's case. For example, although there is no rule of law requiring the accused to present evidence, the strength of the Crown's case may make it a practical necessity."

[39] Et ils rajoutent aux pages 533 et 534:

"Normally, the party seeking to rebut a presumption of fact will have to call evidence to do so. It is typical, for example, for drivers who wish to rebut the section 258(1)c) presumption to testify and call supporting evidence about their pattern of alcohol consumption, and to produce expert testimony that, based upon the pattern of consumption, the blood alcohol concentration at the time of driving would have been below the legal limit. It is possible, however, for the necessary rebuttal evidence to come from the party seeking to rely on the presumption. For example, if a Crown seeking to rely on the presumption in section 252(2) presented evidence that the driver who left the scene said as he was going. "Sorry, I have to go. I have to get my son to the hospital," the presumption would be rebutted from the Crown's own case."

[40] Dans le cas présent, je rappelle que l'accusée n'a pas témoigné, comme elle en avait le droit. Elle m'apparaît toutefois supporter, au sens qu'en donne les auteurs précités, un certain "fardeau tactique", devant la force de la preuve faite. Ceci étant, rien ne m'autorise non plus à inventer des hypothèses n'ayant aucun fondement sur la preuve pour venir en aide à l'accusée.

[41] Quant à l'autre aspect, celui concernant la présence possible d'autres éléments d'A.D.N. provenant d'un tiers, sur l'un des échantillons analysés, il ne change strictement rien à la présence de l'A.D.N. de l'accusée sur les deux échantillons prélevés. Je ne vois pas en quoi cela pourrait être disculpatoire pour l'accusée de savoir qu'une autre personne a pu également toucher l'objet que l'expert analyse.

lundi 14 mars 2011

Revue de la jurisprudence sur l'infraction de parjure

R. c. Morissette, 2011 QCCQ 1692 (CanLII)

Lien vers la décision

1) Connexité des éléments essentiels

[55] Le crime de parjure implique la preuve de trois éléments essentiels qui sont :

– Affirmation fausse faite sous serment.

– Connaissance de la part du déclarant que cette affirmation est fausse au moment où elle est faite.

– Affirmation faite avec l'intention de tromper.

[56] Le crime d'entrave à la justice, quant à lui, nécessite la preuve d'un acte volontairement fait avec l'intention d'entraver la justice.

[57] Outre les éléments matériels, les deux infractions commandent l'existence d'une intention spécifique qui doit être prouvée hors de tout doute raisonnable.

[58] Dans l'arrêt Calder, l'accusé, contredit par un témoin sur une de ses affirmations, déclare que son témoignage livré plus d'un an après les événements le fut de façon honnête à partir de ce qu'il pouvait se rappeler.

[59] Dans son jugement, la Cour suprême du Canada renverse la décision de la Cour d'appel de l'Alberta et prononce l'acquittement de Calder en spécifiant que malgré une preuve sur le premier élément, soit la fausse déclaration sous serment, la preuve est inexistante concernant la connaissance de la fausseté et de l'intention de tromper.

[60] Pour la Cour, la preuve livrée par l'accusé peut avoir été une erreur même si elle était douteuse, mais l'erreur seule n'apporte aucune base pour inférer l'intention et la connaissance nécessaire pour supporter une condamnation de parjure.

[61] Dans l'arrêt Hébert, la Cour suprême indique que même si l'appelant a reconnu avoir intentionnellement menti en rendant son témoignage, il pouvait présenter comme défense le fait qu'il n'avait pas l'intention de tromper. C'est ainsi qu'elle exprime cette idée : « S'il est vrai que de façon générale celui qui ment le fait avec l'intention d'être cru, il n'est pas exclu, quoique cela soit exceptionnel, que l'on puisse intentionnellement mentir sans avoir l'intention de tromper. »

[62] Il va sans dire que la preuve de la connaissance de la fausseté de l'affirmation faite sous serment est primordiale dans la détermination du troisième élément, soit l'intention de tromper. Ainsi, lorsque les deux premiers éléments sont prouvés, la Cour pourra déduire que l'intention de tromper se trouve également prouvée.

2) Erreur, insouciance et intention de tromper

[63] Que ce soit au plan du parjure ou de l'entrave à la justice, l'erreur de jugement, la faute déontologique, la conduite inappropriée ou non professionnelle, l'insouciance ou la négligence ne sauraient, invariablement, conduire à la culpabilité de l'accusé.

[64] Ainsi, dans l'arrêt Besner, la Cour d'appel du Québec acquitte un accusé qui avait déclaré faussement être sans antécédents judiciaires lors du contre-interrogatoire de la poursuite. Dans le cadre de sa défense, face à une accusation de parjure, Besner avait déclaré au juge de première instance qu'il avait témoigné stressé, avait mal compris la question, répondu de façon négligente et n'avait aucun intérêt à mentir. Le juge rejeta ses prétentions, spécifiant que même si une négligence ou une insouciance avait été retenue, ce qui n'était pas le cas, l'accusé devait quand même être trouvé coupable de parjure.

[65] C'est principalement en se basant sur son absence d'intérêt à mentir que la Cour d'appel conclut au manque de preuve sur l'intention de tromper. En l'espèce, il est plausible que l'appelant ait répondu à la question de façon automatique, sans intention d'induire en erreur. L'action négligente ou l'insouciance n'est pas suffisante pour constituer l'intention spécifique de parjure. Même si de par ses fonctions on peut supposer que Besner donnait une fausse réponse, cette présomption peut devenir sujette à doute raisonnable.

[66] La Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R. c. Seath réitère que l'erreur ou l'ambiguïté n'est pas un fondement à la connaissance de la fausseté. Elle signale que l'élément mental du parjure requiert la preuve que l'accusé avait l'intention de faire l'acte qui constitue l'actus reus de l'offense et qu'il a fait la fausse déclaration sous serment avec la connaissance spécifique de sa fausseté et dans l'intention de tromper.

[67] L'arrêt Boross vient de son côté établir l'importance que l'ensemble du témoignage de l'accusé, d'où ressort l'affirmation mensongère, soit mis en preuve afin de déterminer si malgré les faussetés, le témoignage peut révéler qu'elles n'ont pas été faites volontairement.

[68] Ainsi, une rétractation, dans le cadre du témoignage, sans constituer une défense en soi pourrait, à tout le moins, soulever un doute raisonnable sur l'intention de tromper.

[69] À cet effet, la Cour signalait :

« The distinction lies in the scope of the qualifying statement. Whether it is directed to an explanation of an earlier, unintended, false assertion as opposed to a mea culpa confession of an earlier and wilful deception, the sum of all the evidence taken must be weighed by the trier of fact to determine if intent to mislead has been proven. »

[70] Il est donc loisible de penser que le maître des faits puisse déterminer l'absence d'intention criminelle à travers la conduite de l'accusé et les explications fournies dans le cadre même de son témoignage. L'aveu de l'erreur, sans constituer une défense, pourra servir dans la détermination d'un doute raisonnable au plan de la mens rea.

[71] Dans l'arrêt R. c. R.D., après une analyse de l'arrêt Boross, le juge Wayne de la Cour supérieure d'Ontario en vient à affirmer :

« A conviction for perjury does not necessarily result from the witness' admission that he lied under oath. The question of intention remains one for the trier of fact, on the perjury charge, even though it must be acknowledged that the admission will, in most cases, be powerful evidence. »

3) Mobile et preuve circonstancielle

[72] Depuis longtemps les tribunaux ont considéré que le mobile n'est pas indispensable pour prouver l'intention. Il s'agit là de deux concepts distincts.

[73] Le mobile ne fait pas partie des éléments essentiels d'un crime, mais son absence ou sa présence pourra être soit interprétée positivement ou négativement envers l'accusé. C'est une question de fait qui doit être mesurée à la lumière de toutes les circonstances mises en preuve.

[74] Cette preuve du mobile peut constituer une preuve circonstancielle susceptible d'établir l'intention de l'accusé lors de la commission de l'acte et sa motivation à poser un geste.

[75] Mais par ailleurs, la culpabilité d'un accusé face à une telle preuve implique toujours que celle-ci est compatible avec cette conclusion, mais incompatible avec toute autre solution logique; ce qui illustre le principe de la présomption d'innocence.

[76] Et c'est ici qu'une conclusion logique de culpabilité doit être distinguée d'une inférence de culpabilité basée sur des conjectures et spéculations. Alors que la conjecture équivaut à de la spéculation, l'inférence logique sera une déduction rationnelle à partir de la preuve. Cette dernière servira de lien entre les faits observés et prouvés et le résultat de la déduction finale.

[77] Bien que l'effet cumulatif de différents types de preuve circonstancielle pourrait conduire à une culpabilité en l'absence d'une preuve contraire de l'accusé, cela n'implique pas nécessairement l'obligation de témoigner comme le souligne l'auteure Louise Viau :

« Cette assertion ne veut pas dire que l'accusé doit automatiquement témoigner, mais plutôt qu'il devra soit à l'intérieur de la preuve de la poursuite, soit dans la présentation de sa défense, suggérer une autre conclusion logique que la culpabilité. »

Les principes qui doivent guider les tribunaux lorsque se pose un problème relatif à la date de la commission du crime

S.D. c. R., 2010 QCCA 1418 (CanLII)

[18] L’arrêt de principe en la matière enseigne ce qui suit :

44 Accordingly, when a court is faced with circumstances in which the time of the offence cannot be determined with precision or the information conflicts with the evidence, the first question that must be asked is whether time is either an essential element of the offence or crucial to the defense. It will only be in cases where this first question is answered affirmatively that the trier of fact must then determine whether the time of the offence has been proven beyond a reasonable doubt. If the answer to the first question is in the negative, a conviction may result even although the time of the offence is not proven, provided that the rest of the Crown's case is proven beyond a reasonable doubt.

[19] Par ailleurs, dans Vézina et Côté c. La Reine, le juge Lamer, alors puîné, rappelait que :

[…] on peut dire en toute honnêteté que la notion portant que l'application de la règle du « superfétatoire » ne doit pas porter préjudice au prévenu est un thème constant en jurisprudence.

[20] C’est ainsi que, dans R c. M.M., notre regretté collègue, le juge Proulx, résumait de façon limpide l’état du droit sur la question :

11 Des arrêts Vézina et Côté c. La Reine, 1986 CanLII 93 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 2 et R. c. B.(G.), 1990 CanLII 114 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 30, l'on peut dégager les principes suivants qui doivent guider les tribunaux lorsque se pose un problème relatif à la date de la commission du crime qui est allégué dans l'acte d'accusation :

1) Eu égard à la règle que le ministère public doit faire la preuve des éléments essentiels de l'accusation, il est admis que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction;

2) Il est sans conséquence que la date précisée dans l'acte d'accusation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que l'accusé puisse être induit en erreur par la divergence, et par conséquent, qu'il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. En d'autres termes, le préjudice causé au prévenu limite clairement le recours à la règle du superfétatoire soit la règle qu'un élément non essentiel n'a pas à être prouvé.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Un dossier médical peut être déposé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada

R. c. Drouin, 2015 QCCS 6651  Lien vers la décision [ 8 ]             L’ article 30(1)  de la  Loi sur la preuve au Canada [3]  précise que ...