Québec (Procureur général) c. Sirois, 2005 CanLII 43524 (QC C.Q.)
[90] L'élément matériel de l'infraction alléguée contre l'accusé est composé des faits suivants:
1° L'accusé doit conduire;
2° Un véhicule moteur et
3° D'une façon dangereuse pour le public.
[91] L'article 249(1)a) du Code criminel renvoi notamment à la façon de conduire. La façon de conduire doit constituer « un écart marqué par rapport à celle d'une personne raisonnable ». Les tribunaux ont précisé que la façon de conduire doit constituer « un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'aurait observée une personne raisonnable ».
[92] Les auteurs Labrèche et Jarry énoncent que:
"Pour qu'il y ait conduite dangereuse, les tribunaux ont depuis longtemps affirmé que le comportement reproché devait aller au-delà de la notion de faute de droit civil. Ainsi, un moment d'inattention ou une simple erreur de jugement ne suffisent pas."
[93] Le Tribunal doit décider en tenant compte de toutes les circonstances.
[94] Le procureur de l'accusé, lors de ses représentations, cite l'affaire R. c. Goineau. Le Tribunal reproduit les extraits suivants de ce dossier:
"La manière de conduire de l'accusé s'avère donc pertinente et il faut prouver une faute de sa part plus grande qu'en droit civil. La conduite en litige doit être telle ou à tel degré qu'elle justifie ou commande une sanction criminelle. « La conduite négligente d'un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l'on va de l'inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la route d'une province jusqu'à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel ». (…). Par ailleurs, une manœuvre dangereuse n'entraîne pas nécessairement une conclusion d'écart marqué et il ne faut pas déduire automatiquement l'existence de cet écart marqué du seul fait que la conduite révèle plus qu'une simple négligence ou une erreur de jugement. (…). Bien que les conséquences de cet accident soient tragiques et qu'elles supposent l'identification d'un responsable, celles-ci ne sont pas suffisantes en soi pour engager la responsabilité criminelle d'un individu."
[95] Le procureur de l'accusé réitère l'importance de tenir compte de toutes les circonstances pour évaluer si la conduite de l'accusé constitue un « écart marqué ». Il ajoute qu'un conducteur peut avoir fait une erreur de jugement sans pour autant que sa conduite constitue un « écart marqué ». Il demande au Tribunal de considérer les décisions suivantes:
- R. c. Graindler, C.A., 500-10-001447-984, le 4 avril 2001;
- R. c. Hundal, 1993 CanLII 120 (C.S.C.), [1993] 1 R.C.S. 867;
- Tourigny c. R., C.A., 500-10-000158-947, le 16 avril 1997;
- R. c. Brosseau, C.Q., 160-01-000596-007, le 11 avril 2003;
- R. c. B. (L.P.), C.Q., 525-03-018446-005, le 22 mars 2002.
[96] Quant à la mens rea de la conduite dangereuse, elle doit être analysée suivant un critère objectif modifié. Il faut également établir que la conduite de l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'aurait observée une personne raisonnable. Par contre, en certaines circonstances, une conduite objectivement dangereuse pourra ne pas entraîner un verdict de culpabilité
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