lundi 14 mars 2011

Les principes qui doivent guider les tribunaux lorsque se pose un problème relatif à la date de la commission du crime

S.D. c. R., 2010 QCCA 1418 (CanLII)

[18] L’arrêt de principe en la matière enseigne ce qui suit :

44 Accordingly, when a court is faced with circumstances in which the time of the offence cannot be determined with precision or the information conflicts with the evidence, the first question that must be asked is whether time is either an essential element of the offence or crucial to the defense. It will only be in cases where this first question is answered affirmatively that the trier of fact must then determine whether the time of the offence has been proven beyond a reasonable doubt. If the answer to the first question is in the negative, a conviction may result even although the time of the offence is not proven, provided that the rest of the Crown's case is proven beyond a reasonable doubt.

[19] Par ailleurs, dans Vézina et Côté c. La Reine, le juge Lamer, alors puîné, rappelait que :

[…] on peut dire en toute honnêteté que la notion portant que l'application de la règle du « superfétatoire » ne doit pas porter préjudice au prévenu est un thème constant en jurisprudence.

[20] C’est ainsi que, dans R c. M.M., notre regretté collègue, le juge Proulx, résumait de façon limpide l’état du droit sur la question :

11 Des arrêts Vézina et Côté c. La Reine, 1986 CanLII 93 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 2 et R. c. B.(G.), 1990 CanLII 114 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 30, l'on peut dégager les principes suivants qui doivent guider les tribunaux lorsque se pose un problème relatif à la date de la commission du crime qui est allégué dans l'acte d'accusation :

1) Eu égard à la règle que le ministère public doit faire la preuve des éléments essentiels de l'accusation, il est admis que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction;

2) Il est sans conséquence que la date précisée dans l'acte d'accusation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que l'accusé puisse être induit en erreur par la divergence, et par conséquent, qu'il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. En d'autres termes, le préjudice causé au prévenu limite clairement le recours à la règle du superfétatoire soit la règle qu'un élément non essentiel n'a pas à être prouvé.

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